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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 22/13803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me LE PAPE
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me SAFA
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/13803
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHS
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0608
DÉFENDEURS
Madame [Y], [C] [H] née [I]
Monsieur [T], [A], [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Cédric LE PAPE de la SELARL ELDEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0447
Décision du 18 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13803 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] est propriétaire d’un appartement de type
« souplex » situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [Y] [I] épouse [H] et M. [T] [H] sont également propriétaires au sein de cet immeuble d’un appartement situé au 1er étage, au-dessus de celui de Mme [O].
A la suite d’un dégât des eaux survenu au niveau du plafond de la chambre de son appartement en avril 2017, et après diverses recherches de fuite et interventions de sociétés spécialisées, Mme [O] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er juin 2021 a prononcé une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Mme [D] [V] à cette fin, laquelle a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 18 novembre 2022, Mme [O] a assigné en ouverture de rapport, devant la juridiction de céans, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, ainsi que les époux [H], afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 04 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’instance engagée par Mme [O] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal pour le syndicat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 juin 2023, Mme [O] demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées à la cause,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Mme [V] le 31 janvier 2022,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— Rejeter la demande des époux [H] portant sur la désignation d’un nouvel expert judiciaire,
— Rejeter toutes leurs autres demandes,
— Condamner les époux [H] à réaliser les réparations de leur installation sanitaire selon les préconisations faites par l’expert judiciaire, Mme [V] dans son rapport du 31 janvier 2022, avec astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement qui sera rendu, réparations qui devront donc se conformer impérativement aux cinq préconisations suivantes :
la démolition complète du bac à douche et à sa reconstruction dans les règles de l’art
la réalisation préalable de l’étanchéité aux sols et aux murs
la vérification et le remplacement, si besoin, de la colonne d’alimentation en eau ainsi
que de toutes les alimentations et évacuations
la réalisation de ces travaux par une entreprise dûment compétente et assurée
le suivi et la surveillance par un maître d’œuvre qualifié, tel qu’un architecte DPLG, de préférence l’architecte de l’immeuble à l’initiative du syndic ou, à défaut, tel autre
architecte que le tribunal voudra bien désigner,
— Condamner les époux [H] à payer à Mme [O] la somme de 6.152 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi par Mme [O],
— Condamner les époux [H] à payer à Mme [O] la somme de 31.857 euros arrêtée au 30/06/23 et augmentée d’un montant de 430,5€ pour chaque mois suivant jusqu’à la date effective de la réalisation définitive des travaux de réfection, au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’elle a subis depuis 2017,
— Condamner les époux [H] à payer à Mme [O] la somme de 2 610 euros au titre du remboursement des frais d’huissiers et de Conseil qu’elle a effectivement déboursés,
— Condamner les époux [H] à payer à Mme [O] la somme de 165 euros en remboursement de la quote-part des charges que cette dernière a été obligée de régler à la copropriété au titre du financement de la présente procédure,
— Condamner les époux [H] à payer à Mme [O] à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 euros pour résistance abusive et pour leur refus inexcusable et injustifié qui a persisté pendant cinq longues années et constitutif d’une faute lourde et dolosive, de procéder aux travaux élémentaires de remise aux normes,
— Condamner les époux [H] à payer à Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, les époux [H] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
À TITRE PRINCIPAL :
— Dire que la faute des époux [H], consistant en une abstention volontaire de réalisation des travaux nécessaires à la cessation des désordres allégués, n’est pas établie ;
— Dire que le lien de causalité entre les dégâts allégués par Mme [U] [O] et la potentielle défectuosité des installations sanitaires des époux [H], n’est pas établi ;
— Dire que les hypothèses d’origines de l’humidité dans la chambre de Mme [U] [O], émises par l’expert judiciaire, ne peuvent être confirmées.
En conséquence,
— Dire que les dégâts subis ne peuvent être imputables aux époux [H] et que leur responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Exonérer les époux [H] de leurs responsabilité éventuelle dans le cadre de la présente procédure,
— Déclarer irrecevable l’ensemble des arguments avancés par la demanderesse,
A défaut,
— Ordonner la désignation d’un nouvel expert judiciaire, lequel sera chargé de la mission suivante :
o Se rendre sur les lieux, situés à [Localité 5], [Adresse 1],
o Entendre les parties en leurs explications,
o Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre si besoin est, tout sachant,
o Visiter et examiner les appartements occupés par les parties,
o Examiner les désordres et dommages de toutes nature, allégués par les parties,
o Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres dénoncés par la demanderesse,
o Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au tribunal de céans de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
o Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
o Dire qu’en cas de nécessité, l’expert pourra se faire assister par un technicien de son choix, inscrit sur la liste des experts près de la Cour d’appel, dans une spécialité différente de la sienne,
o Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dire que Mme [U] [O] a manqué à son obligation d’entretien du logement dont elle est propriétaire,
— Dire que le défaut d’entretien par Mme [U] [O] de son logement a causé et/ou participé au développement des dégâts subis par celle-ci,
— Dire que le défaut de réactivité de Mme [U] [O] dans la gestion des sinistres a participé au développement des dégâts subis par celle-ci,
En conséquence,
— Exonérer les époux [H] de leurs responsabilité éventuelle dans le cadre de la présente procédure,
— Déclarer irrecevable l’ensemble des arguments avancés par la demanderesse,
— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— Condamner Mme [U] [O] à verser aux époux [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] [O] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 15 janvier 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 08 janvier 2025, a été mise en délibéré au 18 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « dire »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des époux [H].
Sur les demandes principales en réparation
Sur l’origine des désordres et les responsabilités engagées
Mme [O] soutient que l’origine du sinistre dégradant son lot provient de la défectuosité de la douche du lot des époux [H], et se prévaut des conclusions tant du rapport d’expertise judiciaire que de celles des rapports d’intervention des diverses sociétés professionnelles ayant eu préalablement à en connaître.
Elle en déduit que leur responsabilité doit être engagée, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute à leur endroit.
Elle conteste les moyens adverses tenant tant à l’existence d’une autre origine du sinistre (colonne [Localité 3] notamment), ou tenant à un prétendu défaut d’entretien de son lot, soulignant l’absence d’élément probant en ce sens, et précisant en outre que la ventilation de sa salle de bain est conforme au règlement sanitaire de la ville de [Localité 4] et était efficace jusqu’à la survenance du sinistre en avril 2017.
Elle soutient avoir fait réaliser les travaux de grattage des plâtres endommagés préconisés par l’expert judiciaire mais que malgré cela l’humidité persiste, ce qui démontre que seules les installations sanitaires défectueuses de l’appartement des époux [H] sont à l’origine de cette situation.
Mme [O] s’oppose à une nouvelle mesure expertale, qu’elle estime inutile et dilatoire.
En défense, les époux [H] soulignent d’abord l’absence de caractérisation par la demanderesse d’une quelconque faute leur incombant, assurant avoir fait le nécessaire, avant même l’expertise judiciaire pour faire réaliser par des professionnels des travaux de réfection de leur douche afin de remédier aux différentes fuites alors dénoncées par Mme [O], courant 2017 – 2018.
Ils soulignent ensuite l’absence de preuve de la prétendue continuité des désordres dénoncés par Mme [O], et relève qu’elle ne s’est plus plaint d’une telle situation depuis l’intervention de la société Sertis en janvier 2019, laquelle relevait l’absence de fuite active.
Ils font également valoir l’absence de lien de causalité établi entre les désordres dénoncés et la défectuosité de leurs installations sanitaires, relevant que l’expert judiciaire a émis plusieurs hypothèses quant à l’origine exacte des désordres.
A titre subsidiaire, les époux [H] concluent à leur exonération, excipant de la faute éventuelle des entrepreneurs sollicités par leurs soins pour faire des travaux idoines, conformes aux règles de l’art et dont ils ne sauraient eux-mêmes profanes, répondre, d’une part, et du concours de Mme [O] à l’apparition et à la persistance des désordres dénoncés par celle-ci eu égard à l’absence d’entretien de son logement, notamment en n’installant pas de système de ventilation adapté au sein de son lot, et à son attitude passive dans la gestion des sinistres, d’autre part.
Ils sollicitent au besoin le prononcé d’une nouvelle mesure expertale.
******************
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1242 alinéa 1er du code civil prévoit que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement
admissible ".
L’article 144 de ce code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » et l’article 146 ajoute que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Sur ce,
Rappelons que Mme [O] s’est plaint d’un sinistre affectant le plafond de sa chambre au mois d’avril 2017, et que l’expertise judiciaire a eu lieu entre les mois d’octobre 2021 à janvier 2022.
Préalablement aux opérations d’expertise judiciaire, il ressort des éléments produits au débat que lors des visites sur place, entre les mois d’août et décembre 2017, de l’expert amiable mandaté par la BPCE assureur de Mme [O] puis de la société Laumonier mandatée par le syndicat des copropriétaires, il a été constaté des taux d’humidité très importants (aux alentours de 90% jusqu’en octobre 2017 puis 20% en novembre 2017), ainsi qu’une fuite active au droit de la douche du lot des époux [H] en décembre 2017.
Au mois de novembre 2017 la société Laumonier a également relevé une possibilité de fuite au droit du raccordement privatif [Localité 3] sur la descente d’eau commune.
De nouvelles recherches de fuite ont eu lieu, à la demande du syndicat des copropriétaires, confiées à la société Sertis, entre septembre et janvier 2019, laquelle a relevé les éléments suivants :
— en octobre 2018 : constat de deux fuites différentes au sein du logement de Mme [O], la première située sous la douche de Mme [H], la seconde située sous un WC de Mme [H] ; il est précisé que cette seconde fuite a fait l’objet d’une réparation « mais l’humidité reste à un niveau élevé en sous-face » ; relevé de taux d’humidité croissants entre septembre et décembre 2018 au niveau de ces zones affectées ;
— en décembre 2018 : après mise en eau colorée de la douche du lot des époux [H], il est noté que " l’eau s’infiltre depuis le receveur de douche de Mme [H] et vient mouiller le plafond de Mme [O]. Il convient de refaire l’étanchéité du receveur « et qu’une fuite sur collage PVC, repérée deux mois auparavant, a été réparée mais qu’il est possible qu’une » humidité résiduelle soit aggravée par une diffusion de la fuite de la douche » ; la société préconise une nouvelle intervention pour vérifier l’étanchéité de la douche des époux [H] avant mise en place du nouveau carrelage et pour vérifier l’humidité de la deuxième fuite, au plafond de Mme [O], environ six semaines après réparation de la douche ;
— en janvier 2019 : après mise en eau colorée de la douche, refaite, des époux [H], il est constaté qu’aucune fuite ne se déclenche au plafond de Mme [O], que le taux d’humidité est inférieur à 20% et que le plafond présente « un net assèchement » ; la société Sertis précise que " l’entreprise mandatée par Mme [H] a effectué une réparation limitée au pourtour du vidage de la douche. Celle-ci n’est donc pas conforme à nos recommandations. (…) La nature des produits ne peut pas non plus être vérifiée. (…) Nous ne pouvons nous prononcer sur le caractère durable de l’installation ".
Dans le cadre des opérations expertales, réalisées plus de deux ans après la dernière intervention sur place de la société Sertis, l’expert judiciaire a relevé, chez Mme [O], l’absence de fuite active, des traces d’anciens dégâts des eaux au niveau du plafond de la salle de bains, pratiquement sec, et un taux d’humidité important au niveau du plafond de la chambre, « au droit de la fissure en ensuit/peinture/plâtrerie ».
L’expert judiciaire a également noté, après démontage du panneau devant la DEU, que la colonne [Localité 3] a été remplacée, que la colonne montant en adduction d’eau présente en sa partie haute une partie en plomb, et aucune trace d’humidité ou de fuite au droit de cet ouvrage dans le lot de la demanderesse.
Chez les époux [H], l’expert judiciaire a mentionné le caractère neuf de la salle de bains, le fait que le bac à douche est situé au-dessus des zones humides en plafond de chambre de Mme [O], qu’il est impossible de vérifier l’état des étanchéités, des raccordements et des alimentations en eau, que les joints de carrelage ne semblent pas défectueux, et qu’il n’est pas constaté de fuite active.
L’expert judiciaire expose ensuite les causes possibles de la persistance des désordres, précisant que " ce sont des hypothèses qu’il conviendra de vérifier s les supports plafond ne sont pas correctement asséchés et que des infiltrations d’eau persistent lors de l’utilisation de la couche (sic) par M. et Mme [H] ".
Elle retient ainsi, comme causes possibles :
— chez Mme [O] " l’absence de grattage des plâtres endommages empêchant le séchage correct des supports trempés par des anciens dégâts des eaux (colonne [Localité 3] remplacée par le syndicat des copropriétaires, bac à douche de M et de Mme [H], colonne d’eau de l’immeuble en 2019, etc…) « , ainsi que » l’absence ou insuffisance de ventilation de la salle de bains « pouvant entraîner » une condensation qui pénètre dans la fissure principale du plafond « , précisant que la ventilation de ladite pièce d’eau » ne constitue pas une ventilation de type VMC et ne peut assurer l’extraction de l’air vicié et humide d’une salle de bains, laquelle donne directement sur la chambre » ;
— chez les époux [H] " le bac à douche WEIDI + carrelage de la salle de bains ne seraient pas étanches (absence d’étanchéité sous carrelage) de sorte que l’eau des douches s’écoule par les nombreux joints de la mosaïque du bac, tombent sur le sol plancher et s’infiltre jusqu’au plafond de la chambre de Mme [O] « , ainsi que » le sol carrelé de la salle de bains ne présenterait aucune étanchéité sous carrelage de sorte que les projections d’eau lors de la prise de douche s’infiltrant dans les joints de carrelage puis dans le plancher (…) le raccordement du siphon de la douche à la douche serait fuyard (…) l’alimentation en eau depuis la colonne montant en plomb serait fuyarde (…) ".
Elle résume en ces termes l’origine et les causes des désordres litigieux:
« Origine :
A. Anciens DDE (descente [Localité 3], colonne eau etc, douche, climatiseur…)
B. Fuites possibles au droit du bac à douche – absence/Défaut d’étanchéité en bac et sous bac
C. Fuite possible sur alimentation en eau en plomb – colonne montante dans l’angle
Cause de la persistance des désordres :
A. Non assèchement des supports – absence/manque de ventilation SDB
B. Mauvaise réalisation possible des ouvrages au droit du bac à douche et/ou carrelage de la salle de bains de M. et de Mme [H]
C. Vétusté / non-conformité des installations en plomb circulant dans les maçonneries/coffrages
(…) ".
L’expert judiciaire conclut ainsi sur l’imputabilité des désordres :
« A. Reprise du bac à douche
Après assèchement des supports plafonds, en cas de persistance des désordres lors de l’utilisation de la douche de M. et de Mme [H], il conviendra donc de faire procéder à la démolition et reconstruction de la douche dans les règles de l’art.
Aussi : les désordres constatés en bac à douche fuyard (non-respect des règles de l’art) seront imputables à Mme et M. [H] propriétaires de l’appartement accueillant les ouvrages défectueux.
B. Alimentation en eau : colonne principale
S’il s’avère lors de la démolition de la douche qu’il est constaté une fuite active sur l’alimentation commune en eau (en plomb), actuellement non accessible et encastrée dans les ouvrages privatifs, ce désordre sera imputable au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic qui a à sa charge d’entretenir le ouvrages communs de la copropriété, et le cas échéant de les mettre en conformité avec la réglementation en vigueur.
C. Assèchement et ventilation du logement
Si par contre après assèchement des supports et utilisation de la douche de l’appartement de M. et de Mme [H] il n’est pas constaté de nouveau désordre relatif à l’apparition de nouvelles infiltrations d’eau dans le plafond de la chambre de Mme [O], la persistance des désordres jusqu’à ce jour serait alors imputable à Mme [O] en raison de l’absence de traitement adéquat des emballements suite aux différents dégâts des eaux antérieurs en provenance soit des parties communes soit des parties privatives, et notamment absence/insuffisance de ventilation permanente du logement (VMC), absence de grattage des supports détériorés. "
Etant relevé que l’expert judiciaire a précisé, en réponse à un dire du conseil des époux [H], que " en l’absence de possibilité de constater l’étendue et la conformité des ouvrages réalisés au droit de la douche de M. et de Mme [H] sans une démolition complète des ouvrages, l’expert émet des hypothèses qui ne pourront être vérifiées qu’en cas de nouvelle apparition d’une fuite active (…) ".
Il s’évince de l’analyse combinée de ces différents éléments que l’appartement de Mme [O] a fait l’objet d’un sinistre par dégât des eaux survenu au printemps 2017 au niveau du plafond de sa chambre, et a ensuite présenté, de façon répétée, des taux d’humidité élevés à cet endroit.
Il s’en évince également que cette situation de sinistre a des causes multiples, comme indiqué par l’expert judiciaire, sans aucune affirmation sur la prépondérance de l’une ou l’autre de ses causes retenues.
A l’issue des opérations expertales, qui avaient tenu compte des investigations réalisées antérieurement par les sociétés mandatées aux fins de recherches de fuite, contrairement à ce qu’affirme Mme [O], ni la preuve de la non-conformité des installations sanitaires des époux [H], qui avaient auparavant fait l’objet de travaux, ni la preuve de leur rôle causal dans le sinistre litigieux ne sont établies de façon certaine.
Il revient donc à la demanderesse, conformément aux termes de l’expertise judiciaire, de justifier de la persistance des désordres lors de l’utilisation de la douche des époux [H], depuis la fin des opérations expertales.
Sur ce point, Mme [O] produit aux débats un constat d’huissier daté du 14 novembre 2022, lequel fait état de ce que " le plafond de la chambre dudit appartement est très abîmé. Je constate de nombreuses fissures, un trou est visible. Les poutrelles en béton sont apparentes. La peinture est largement écaillée et éclatée sur une large zone du plafond de la chambre. Je procède sur les zones sinistrées à des relevés d’humidité (…) « qui » oscillent entre 75% et 100% ".
Il n’est pas précisé que ces constats ont été réalisés durant une ou plusieurs utilisations de la douche des époux [H], contrairement à ce qu’avait indiqué l’expert judiciaire.
Elle produit également un rapport d’expertise amiable de la société ELEX, mandaté par son assureur, daté du 20 mars 2023, lequel indique que " lors de notre rendez-vous d’expertise du 21/02/2023, nous avons relevé un taux d’humidité de 25% localement, au plafond de la chambre de Mme [O].
Des relevés effectués par huissier de justice le 14/11/2022 indiquant un TH entre 75% et 100%, cela nous laisse penser que les supports sont en voie de séchage.
Une énième recherche de fuite aurait mis en évidence une micro fuite sur la bonde d’évacuation de la douche de M. [H].
Dans l’appartement de M. [H], nous constatons que la douche est partiellement détruite. Cette dernière n’est vraisemblablement plus utilisée.
Compte tenu de l’historique de ce dossier, seules des hypothèses peuvent être émises et nous ne pouvons déterminer de liens de causalité précis entre origines et dommages.
Enfin, eu égard de nos constats et relevés, selon nous, il n’y a plus de fuite active ni en partie commune, ni en partie privative chez M. [H].
Il est toutefois nécessaire que M. [H] fasse refaire sa salle de bain, dans les règles de l’art et en respectant les DTU (voir autres préconisations du rapport d’expertise judiciaire).
Il s’agit selon toutes vraisemblances du dernier élément à remettre en état afin de retrouver une situation normale de fonctionnement des installations. "
L’expert amiable relève ainsi l’absence de certitude quant à l’origine exacte des désordres dénoncés antérieurement par Mme [O] et quant à celle de la prétendue persistance desdits désordres.
Les termes de ce rapport, couplés aux constats d’huissier de novembre 2022 précités, ne sauraient ainsi suffire à établir que l’origine de ces désordres, à les supposer persistants, se trouvent dans la défectuosité alléguée de la douche des époux [H].
Ce d’autant plus qu’à l’inverse Mme [O], pourtant demanderesse, ne justifie aucunement avoir elle-même pris en considération les préconisations de l’expert judiciaire et fait procéder au changement du système de ventilation de sa salle de bains, ni davantage avoir fait procéder à l’assèchement des plâtres, l’expertise judiciaire relevant seulement sur ce point que " par dire en date du 15/12/2021, Me [B] [J] confirme que le STE MR [N] est intervenue chez Mme [O] le 7/12/2021 « , pour le grattage du plafond de la chambre, intervention conseillée par l’expert judiciaire pour » faciliter son séchage ".
Par conséquent, Mme [O] succombant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, ses demandes tendant à l’engagement de la responsabilité des époux [H] et à leur condamnation en réparation de divers préjudices subséquents aux désordres ne sauraient aboutir et seront rejetées.
La demande d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par les époux [H] apparaît inutile et sera rejetée.
Sur la demande additionnelle indemnitaire pour résistance abusive
Mme [O] forme une demande indemnitaire à hauteur de 15.000 euros pour résistance abusive, se prévalant d’une faute « lourde et dolosive » des époux [H] consistant en leur refus injustifié de ne pas faire procéder aux travaux de mise en conformité de leur douche, depuis de nombreuses années.
Les époux [H] ne concluent pas sur cette prétention.
******************
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Sur ce,
Compte tenu des développements précédents, la demande indemnitaire pour résistance abusive des époux [H] sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, Mme [O] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser aux époux [H] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [U] [O] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à Mme [Y] [I] épouse [H] et à M. [T] [H] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 4] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
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