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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 juin 2025, n° 24/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L' Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE venant aux droits des [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04004
N° Portalis DBX4-W-B7I-TOFT
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 05 juin 2025
L’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE venant aux droits des [Adresse 9]
C/
[T] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à l’ass.pour le logement des jeunes en occitanie
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 05 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE venant aux droits des [Adresse 9],
Prise en la personne de son président en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [B] [Y], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 3 novembre 2021, l’association OH ! MON APPART’ETUDIANT, devenue l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, a donné à bail à Monsieur [T] [K] un appartement à usage d’habitation D 317, situé [Adresse 10], pour un loyer mensuel de 262,52 euros et une provision sur charges mensuelle de 77,86 euros.
Le 9 juillet 2024, l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [T] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.261,19 euros, mensualité d’août 2024 comprise, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts sur les loyers du commandement de payer au jugement,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation et intérêts de droit, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 octobre 2024.
A l’audience du 18 mars 2025, l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, représentée par Monsieur [B] [Y], muni d’un pouvoir de représentation spécial, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.500,09 euros.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié à étude le 15 octobre 2024, Monsieur [T] [K] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Sur demande du juge, l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a transmis un décompte détaillé des sommes appelées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 03 novembre 2021 contient une clause résolutoire (article 9) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant cette clause a été signifié le 09 juillet 2024, laissant au locataire deux mois pour régler la somme en principal de 1.489,89 euros, comme prévu par la clause résolutoire.
Monsieur [T] [K] n’a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 10 septembre 2024 et Monsieur [T] [K] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [T] [K] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE produit un décompte du 04 avril 2025 démontrant que Monsieur [T] [K] reste devoir la somme de 4.433,39 euros, mensualité de février 2025 comprise, après soustraction des frais d’assurance dont le caractère dû par le locataire n’est pas justifié au dossier (faute de production de la mise en demeure de justifier d’une assurance et du contrat d’assurance souscrit et dont copie doit être remis au locataire).
Monsieur [T] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.433,39 euros, avec intérêts sur la somme de 2.261,19 euros à compter du 15 octobre 2024 et de la présente ordonnance pour le surplus.
Monsieur [T] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 10 septembre 2024 au 28 février 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, Monsieur [T] [K] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 novembre 2021 entre l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE et Monsieur [T] [K] concernant un appartement à usage d’habitation D 317, situé [Adresse 10] sont réunies à la date du 10 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] à verser à l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 4.433,39 euros (décompte arrêté au 04 avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 comprise), avec intérêts sur la somme de 2.261,19 euros à compter du 15 octobre 2024 et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] à payer à l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] à verser à l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière La juge
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