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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 févr. 2024, n° 21/07189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES subrogées dans les droits de Monsieur [ J ] [ S ], S.A. MMA IARD c/ SCI DU LAMPON |
Texte intégral
N° RG 21/07189 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2HH
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
54G
N° RG 21/07189
N° Portalis DBX6-W-B7F-V2HH
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES subrogées dans les droits de Monsieur [J] [S]
C/
[L] [Y],
SCI DU LAMPON
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
N° RG 21/07189 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2HH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 06 Décembre 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Intervenantes volontaires à la procédure et toutes deux subrogées dans les droits de Monsieur [J] [S] par l’effet du protocole transactionnel et du versement de l’indemnité.
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
S.C.I. DU LAMPON
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
*********************************
Suivant acte authentique reçu le 20 janvier 2011 en l’étude de Maître [F], avec la participation de Maître [I] [Z], Monsieur [S] a acquis de la SCI DU LAMPON, dont le gérant est Monsieur [L] [Y], une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3]. La transaction immobilière est intervenue avec le concours de l’agence immobilière TRUPTIL CONSEIL IMMOBILIER.
À la fin d’année 2014, Monsieur [S] s’est plaint d’infiltrations et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique qui a missionné le cabinet CEC aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été rendu par le cabinet CEC le 12 mai 2015
Par ordonnance du 6 février 2017, le Juge des référés a fait droit à une demande d’expertise de Monsieur [S] et a désigné Monsieur [M] pour y procéder.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [V], agissant sous l’enseigne commerciale AQUITEST, ainsi qu’à son assureur, la société GENERALI. Par ordonnance du 23 avril 2018, les opérations d’expertise étaient étendues à la SCP [I] [Z] et [C] [Z] NOTAIRES, à la SCP Mathieu MASSIE [T] [F] Clément BALLADE David et Céline SCHILDKNECHT-COLLON NOTAIRES ASSOCIES, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SCI DU LAMPON et à la SELARL Laurent MAYON, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRUPTIL CONSEIL IMMOBILIER. Puis par ordonnance en date du 9 septembre 2019, le Juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la Compagnie ALLIANZ. Par acte d’huissier des 31 octobre, 4,5 et 6 novembre 2019, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [L] [Y], la SCI DU LAMPON, Monsieur [V], la Société GENERALI FRANCE et la SA ALLIANZ IARD, la SCP MATHIEU MASSIE [T] [F] ET CLEMENT BALLADE David et Céline SCHILDKNECHT-COLLON NOTAIRES ASSOCIES, la SCP [I] [Z] ET [C] [Z] et la SELARL LAURENT MAYON afin de voir étendue la mission de l’expert. Le juge des référés a fait droit à cette demande.
N° RG 21/07189 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2HH
Monsieur [M] a déposé son rapport le 29 mars 2021.
Par acte du 14 septembre 2021, Monsieur [S] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire Monsieur [V], agissant sous l’enseigne commerciale AQUITEST, la Société GENERALI FRANCE et la SA ALLIANZ IARD ses assureurs, la SCI DU LAMPON et Monsieur [L] [Y], la SCP MATHIEU MASSIE [T] [F] ET CLEMENT BALLADE David et Céline SCHILDKNECHT-COLLON NOTAIRES ASSOCIES, la SCP [I] [Z] ET [C] [Z] et la SARL TRUPIL CONSEIL IMMOBILIER aux fins de se voir indemnisé d’un préjudice.
Une transaction est intervenue le 17 mars 2023 entre Monsieur [S] et la SCP [I] [Z] et [C] [Z] NOTAIRES, la SCP Mathieu MASSIE [T] [F] Clément BALLADE David et Céline SCHILDKNECHT-COLLON NOTAIRES ASSOCIES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux termes de laquelle les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont versé à Monsieur [S] la somme de 107 000 € pour solde de tout compte et celui-ci a subrogé les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans ses droits et actions à l’encontre de la SCI LAMPON et de Monsieur [Y], subrogation qui prendra effet à l’instant du versement de l’indemnité.
Monsieur [S] a signifié des conclusions de désistement d’instance et d’action le 27 avril 2023.
Par un courrier du 4 mai 2023, le Conseil de Monsieur [S] a attesté du versement de l’indemnité transactionnelle.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le désistement d’action de Monsieur [S] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI FRANCE, Monsieur [V], agissant sous l’enseigne commerciale AQUITEST, la SCP MATHIEU MASSIE [T] [F] ET CLEMENT BALLADE [W] et Céline SCHILDKNECHT-COLLON NOTAIRES ASSOCIES, la SCP [I] [Z] ET [C] [Z] , la SCI DU LAMPON et Monsieur [L] [Y] et la SARL TRUPIL CONSEIL IMMOBILIER représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL LAURENT MAYON et l’extinction de la partie de l’instance les concernant.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023 et ayant fait l’objet d’une signification à la SCI DU LAMPON et Monsieur [Y] le 13 juin 2023 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SCP [I] [Z] et [C] [Z] NOTAIRES, la SCP Mathieu MASSIE [T] [F] Clément BALLADE David et Céline SCHILDKNECHT-COLLON NOTAIRES ASSOCIES, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenants volontaires, demandent au Tribunal de :
DONNER ACTE à Monsieur [S] de son désistement d’instance et d’action,
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— CONDAMNER in solidum la SCI DU LAMPON et Monsieur [Y] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits de Monsieur [S] la somme de 107 000 €,
— CONDAMNER in solidum la SCI DU LAMPON et Monsieur [Y] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la SCI DU LAMPON et Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La SCI LAMPON et Monsieur [L] [Y] n’ont pas constitué avocat
Sur la clôture :
Il convient de prononcer la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries en application de l’article 799 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son co contractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être trouvé par tout moyen.
L’article 1346-4 du Code civil prévoit que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Par l’effet de la transaction du 17 mars 2023 et du versement de l’indemnité transactionnelle, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont désormais subrogées dans les droits de Monsieur [S] à l’encontre de la SCI LAMPON et de Monsieur [Y].
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l’article 1792-1 du code civil sont tenue à la garantie décennale tous les vendeurs d’un ouvrage après achèvement et est réputé constructeur, le vendeur qui vend un ouvrage qu’il a construit pour son compte personnel.
La date de la réception tacite de l’ouvrage doit être fixée à l’achèvement des travaux, c’est-à-dire au moment où le bien construit est utilisable et propre à sa fonction.
Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du vendeur constructeur, au jour de la réception, et non en la personne de l’acheteur au jour de la vente.
N° RG 21/07189 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2HH
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des maneouvres et des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son co contractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1850 du code civil dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
L’acte de vente entre Monsieur [S] et la SCI DU LAMPON comporte sous le titre « obligations du vendeur », l’indication que le vendeur déclare « qu’il n’a pas effectué dans le bien vendu de travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire ou une déclaration préalable, dont l’achèvement remonterait à moins de 10 ans » et sous le titre « vices cachés » qu’il n’a pas réalisé sur l’immeuble de travaux nécessitant la souscription d’une assurance dommages ouvrage dans les 10 dernières années.
Sur les travaux et la réception :
L’expert judiciaire a indiqué que les travaux de réhabilitation de l’immeuble avaient été réalisés par la SCI DU LAMPON et que ces travaux avaient consisté en la création d’un plancher d’étage et l’aménagement de l’infrastructure d’habitabilité ( cuisine équipée, salon, WC, salle de bains, chambre ). L’expert a relevé qu’une demande de permis de construire avait été déposée en mairie mais que la demande n’avait pas reçu la validation des services de l’urbanisme. Il ajoute que les travaux ont été réalisés sans étude préalable et sans autorisation.
L’expert amiable du Cabinet CEC a indiqué que les travaux avaient été entrepris entre 2007 et 2011, période au cours de laquelle la SCI DU LAMPON était propriétaire de la maison. Il a précisé que la toiture a été refaite, les tuiles changées, les façades ravalées et les fenêtres changées, alors que la maison se trouvait dans le périmètre d’une église classée, ce qui aurait du imposer un permis de construire déposé en mairie.
Aucun procès-verbal de réception n’a été dressé.
Les travaux ayant cessé en 2011 et la vente étant intervenue le 20 janvier 2011, il convient de fixer la date de réception des travaux au 1er janvier 2011, ce sans réserve, les travaux ayant été effectués par la SCI DU LAMPON qui les a acceptés.
Sur les désordres et la responsabilité :
L’expert judiciaire a constaté des désordres sur la charpente, calée par un potelet en équilibre qui menaçait de se rompre à tout instant, qualifiant ce renforcement de fortune. Il a constaté que la panne soutenue par le potelet présentait une détérioration ne permettant plus une résistance apte à reprendre les efforts de la toiture et qu’un étaiement avait dû être réalisé en urgence pour éviter la rupture. Il a ajouté que la toiture présentait une très faible pente d’environ 17 %, ce qui ne permettait pas à la couverture d’être apte à une parfaite étanchéité. Le VELUX, fenêtre de toit, n’était pas conforme aux normes de la pente préconisée par le fabricant et n’était pas étanche. L’expert a en outre constaté que le chevronnage de la charpente était sous dimensionné, que les pièces de bois étaient fléchies de manière inquiétante et qu’une surcharge climatique pourrait engendrer des désordres de plus grande ampleur. Les pannes étaient elles aussi sous dimensionnées d’origine et ne pouvaient reprendre des charges climatiques supplémentaires. S’agissant de l’apparition de ces désordres, l’expert a indiqué que l’ensemble des chevrons et pannes était sous dimensionné d’origine sans avoir reçu de renforts particuliers pour sécuriser les lieux. Il a ajouté que ces désordres étaient connus de Monsieur [Y] avant la vente, ce qui est indifférent ici car la responsabilité de la SCI n’est pas recherchée sur le fondement des vices cachés. Il résulte des investigations de l’expert que la charpente est d’origine.
Le Cabinet d’expertise CEC avait relevé le même désordre s’agissant de la charpente, précisant que lors des travaux de modification de la toiture effectués par la SCI DU LAMPON, comprenant à minima la pose du vélux, le changement des tuile avec reliteaunage et le changement de certaines pièces de bois, la charpente aurait due être reprise pour sécuriser la structure.
La SCI DU LAMPON ayant procédé aux travaux de reprise était parfaitement informée du désordre à la réception des travaux, en conséquence sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur le fondement du dol, en application de l’article L 242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage , de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant , en dehors de toutes recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsable les constructeurs au sens de l’article 1792-1 (… ) du code civil ». Les travaux de couverture sont susceptibles d’entrainer des dommages de nature décennale. En déclarant lors de l’acte de vente qu’elle n’avait pas réalisé sur l’immeuble de travaux nécessitant la souscription d’une assurance dommages ouvrage dans les 10 dernières années, la SCI DU LAMPON a intentionnellement dissimulé une information dont elle savait le caractère déterminant pour l’autre partie, la privant de la réparation du désordre. Sa responsabilité est ainsi engagée sur le fondement du dol et elle sera tenue à réparation de ce désordre.
L’expert judiciaire a en outre constaté que le plancher de l’étage présentait une flexion anormale, notamment lorsque l’on se trouvait sur la zone centrale d’une chambre, que, de part sa grande souplesse, il fléchissait et vibrait anormalement et, qu’après calcul, il y avait non-conformité des sections et pièces de bois formant cette structure d’étage. Il a ajouté que ce plancher avait été créé sans être apte à avoir une capacité de recevoir une répartition de charge pour un bien habitable et une charge de 150 kg par mètre carré. Il a indiqué que ce désordre était apparent à la vente mais n’était pas décelable par un néophyte. Il a conclu que ces désordres affectaient un élément du second œuvre indissociable du gros œuvre et rendaient l’immeuble impropre à sa destination eu égard aux risques qu’il faisait courir aux occupants et portait en outre atteinte à la solidité de l’immeuble. Si la SCI DU LAMPON qui a procédé à la création du plancher connaissait le caractère des sections et pièces de bois formant la structure du plancher, il n’est pas établi que la faiblesse de celui-ci et sa souplesse étaient apparentes à la réception. En conséquence, la SCI DU LAMPON est responsable de plein droit de ce désordre caché à la réception qui rend l’immeuble impropre à sa destination et affecte sa solidité, ce en application de l’article 1792 du Code civil.
L’expert judiciaire a de plus constaté s’agissant de la douche à l’italienne, que le raccordement des carreaux de sol avec les carreaux du mur était réalisé avec un joint d’étanchéité qui ne permettait pas une parfaite étanchéité. En outre le support en poutre bois insuffisamment dimensionné rendait le support du carrelage très peu rigide et des vibrations engendraient la fissuration systématique des liaisons au niveau du sol et du mur en carrelage. L’ expert ajoutait que cette fissuration d’étanchéité avait entraîné des fuites qu’il pouvait « estimer lors de la prise de possession des lieux par Monsieur [S] » et que le désordre n’était pas apparent pour un néophyte. En conséquence, si la SCI DU LAMPON qui a réalisé les travaux connaissait la mauvaise qualité du joint, il résulte des considérations de l’expert que les fuites sont apparues ensuite lors de la prise de possession des lieux par l’acheteur. En conséquence le désordre d’infiltrations n’était pas apparent à la réception. Ces infiltrations rendent l’immeuble impropre à sa destination dans la mesure où elles ne permettent un usage de la douche de la salle de bains, élément essentiel d’une habitation, et affectent en outre la solidité de l’immeuble en causant des infiltrations dans le sol et les mur. En conséquence, la SCI DU LAMPON est responsable de plein droit de ce désordre en application de l’article 1792 du Code civil.
L’expert judiciaire a enfin constaté un désordre s’agissant du fonctionnement des deux toilettes, les deux mécanismes en place n’ayant pas un fonctionnement optimum car une absence de joint donnait lieu à un écoulement permanent de l’eau. L’expert a noté qu’un « bricolage d’origine » par une cale de fortune, improvisé pour pallier à cette absence, avait permis pendant une période un fonctionnement normal mais les cales ne remplissaient plus leur fonction de maintien du mécanisme. Les mécanismes ne pouvaient être réparés, les pièces ne se trouvant plus. L’expert indique que les mécanismes des WC ont été modifiés d’origine par la SCI DU LAMPON qui a réalisé un calage précaire ne permettant plus au mécanisme d’être réparé. Il situe la date d’apparition du désordre lors de la prise de possession des lieux. Cependant, la SCI DU LAMPON ayant procédé aux travaux de reprise était parfaitement informée du désordre à la réception des travaux, en conséquence sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Sur le fondement du dol, il n’est pas établi que ces travaux concernant les WC nécessitaient la délivrance d’un permis de construire ni la souscription d’une assurance dommages-ouvrages. En conséquence, sa responsabilité n’est pas non plus engagée sur le fondement du dol relativement à ses déclarations à l’acte de vente.
Au final, la SCI DU LAMPON est tenue à réparation du désordre affectant la charpente, du désordre affectant le plancher et de celui affectant la douche.
Sur la réparation :
L’expert judiciaire a retenu un coût de reprise de la charpente, de la couverture et du plancher de 44 981,09 euros TTC outre 2370 euros TTC pour l’isolation de la toiture et 3476 euros TTC pour l’isolation du plancher, soit un montant de 50 827, 09 euros TTC pour la réparation des désordres affectant la charpente et le plancher.
S’agissant du désordre affectant la douche, l’expert se réfère à un devis de plomberie. Cependant, les annexes de l’expertise qui comprennent le devis ne sont pas produites par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne produisent pas non plus le devis. Dès lors, il est impossible d’en connaître la teneur et de distinguer ce qui correspond à la réparation du désordre de la douche de la réparation des WC. En l’absence de tout autre élément, l’évaluation du coût de la réparation de ce désordre par le Tribunal est impossible.
Le coût des travaux de carrelage et de plâtrerie nécessaires à une réparation complète après mise en place de la nouvelle couverture et du nouveau plancher retenus pour des montants de 6681,40 euros TTC et 3102 euros TTC seront également retenus au titre de la réparation des désordres.
Le coût de la dépose et de la repose des éléments de cuisine ne sera pas retenu dans la mesure où ni les rapports d''expertise ni aucun autre élément ne permet d’établir en quoi cette dépose et cette dépose est nécessaire à la réparation des désordres, le Tribunal étant dans l’ignorance totale de la localisation de cette cuisine.
Le coût de la réparation des désordres subis par Monsieur [S] est ainsi de 60 610, 49 euros TTC.
L’expert judiciaire a en outre validé une durée de neuf mois pour la réalisation des travaux. En conséquence, il convient également d 'inclure dans la réparation le coût du déménagement et du garde meuble pendant 9 mois estimé à 4854,48 euros TTC et le coût du relogement pendant 9 mois estimé à 6840 euros TTC sur une base de 720 euros par mois qui ne paraît pas excessive.
Enfin, si l’expert judiciaire a validé sur la base d’un dire du Conseil de Monsieur [S] le remboursement de jours de congés et la perte de l’avantage du télétravail, le dire visé n’est pas produit et aucun autre élément ne permet de déterminer et de quantifier ce préjudice. Il en est de même du préjudice de jouissance. Les frais d’électricité ne seront de plus pas intégrés à la réparation du préjudice dans la mesure où le lien de causalité entre ces frais et les désordres n’est pas établi. Enfin, les frais de procédure supportés par Monsieur [S] ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, ils ne sont pas justifiés, le dire à l’expert les mentionnant n’étant pas produit.
Au final, la somme due par la SCI DU LAMPON en réparation du préjudice de Monsieur [S] est ainsi de 72 304, 97 euros TTC.
Sur la responsabilité de Monsieur [Y] :
Monsieur [Y], dirigeant de la SCI DU LAMPON, n’a pas souscrit l’assurance dommages ouvrage obligatoire et a en outre procédé à de fausses déclarations dans l’acte de vente aux termes desquelles il n’avait pas réalisé les travaux nécessitant la souscription de cette assurance. Il ressort de plus des rapports d’expertise qu’il a procédé aux travaux moins de 10 ans avant la vente, soit sans avoir déposé la demande de permis de construire nécessaire, soit en dépit du refus de ce permis de construire, alors qu’il a faussement déclaré dans l’acte de vente n’avoir pas effectué dans le bien vendu de travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire ou une déclaration préalable dont l’achèvement remonterait à moins de 10 ans.
En s’abstenant intentionnellement de souscrire l’assurance prévue par l’article L 241-1 du code des assurances, ce qui est constitutif d’une infraction pénale prévue à l’article L 243-3 du code des assurances, en construisant sans autorisation d’urbanisme ou en dépit du refus de ces autorisations, et en procédant à de fausses déclarations dans l’acte de vente, Monsieur [Y] a intentionnellement commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, et séparable de ses fonctions. En conséquence, il a engagé sa responsabilité personnelle et sera tenu à réparation du préjudice in solidum avec la SCI DU LAMPON.
Sur les demandes annexes :
La SCI DU LAMPON et Monsieur [Y], parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens.
Au titre de l’équité, ils seront condamnés à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
PRONONCE la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
CONDAMNE in solidum la SCI DU LAMPON et Monsieur [L] [Y] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 72 304, 97 euros TTC au titre de son recours subrogatoire.
CONDAMNE in solidum la SCI DU LAMPON et Monsieur [L] [Y] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SCI DU LAMPON et Monsieur [L] [Y] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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