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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 38]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 43]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00092 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL3R
JUGEMENT
Minute : 25/00620
Du : 21 Octobre 2025
CA CONSUMER FINANCE (42202430913)
[29] (28950001328625)
S.C.I. [11] (MD 238100)
Représentant : Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0434
C/
Madame [F] [N] épouse [R]
Représentant : Me [B], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 178
ENGIE (516370856 V022922873)
[24] (42723445621100)
[K] SELF STORAGE (1537509)
[35] (DCL0305259)
[42] (02000132583)
[K] (75240542)
INTERMARCHE (chèque 0002710)
Société [41]
Madame [H] [U] ( MJPM – Curatrice de Mme [N])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES :
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 22]
[Adresse 27]
comparante par écrit
[29]
domiciliée : chez [44],
[Adresse 33]
comparante par écrit
S.C.I. [Adresse 12]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 20]
Représentée Me Carine LE BRIS-VOINOT,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [F] [N] épouse [R],
demeurant [Adresse 10]
Assistée de Me Stéphanie CHABAUTY,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[36] ,
domiciliée : chez [39],
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[24] ,
domiciliée : chez [Localité 40] Contentieux,
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[K] SELF STORAGE
demeurant [Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[35]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[42]
domiciliée : chez [37],
[Adresse 7]
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
INTERMARCHE
demeurant S.A.S. [28]
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [41],
domiciliée : chez [37],
[Adresse 7]
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [U]
MJPM – Curatrice de Mme [N]
demeurant [Adresse 26]
comparante en personne
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2024, Mme [F] [N], épouse [R], assistée par sa curatrice, Mme [H] [U] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [31].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 18 mars 2024.
Le 13 mai 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [F] [N], épouse [R], assistée par sa curatrice, Mme [H] [U] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
CA [32], à qui les mesures ont été notifiées le 14 mai 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 17 mai 2024.
[29], à qui les mesures ont été notifiées le 14 mai 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 mai 2024.
SCI [Adresse 12], à qui les mesures ont été notifiées le 17 mai 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 22 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 octobre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
[29] SA comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 06 septembre 2024, ne soutient aucune prétention.
CA [32] SA comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 09 septembre 2024, demande au juge des contentieux de la protection de renvoyer le dossier de Mme [F] [N], épouse [R] à la [31] pour adoption de mesures imposées.
Elle soutient qu’il s’agit d’une première procédure pour la débitrice, qu’elle peut retrouver un emploi au regard de son âge et de l’absence de difficultés médicales démontrées, de sorte que sa situation peut s’améliorer.
A l’audience, SCI [Adresse 12], comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 1 475,44 € et demande au juge des contentieux de la protection de renvoyer le dossier de la débitrice à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées. Elle indique sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle peut retrouver un emploi.
Mme [F] [N], épouse [R], comparante, assistée, reconnaît disposer d’une capacité de remboursement et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2025 afin de procéder à la convocation de la curatrice de Mme [F] [N], épouse [R], bénéficiant d’une mesure de curatelle simple en vertu d’un jugement rendu le 29 février 2024 par le juge des tutelles du Tribunal de proximité du Raincy.
Par courrier reçu au greffe le 1 septembre 2025, SCI [Adresse 12] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 0,00 € et s’est désistée de son recours.
A l’audience, Mme [F] [N], épouse [R], assistée par sa curatrice, Mme [H] [U], comparante, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique qu’elle ne perçoit désormais plus l’allocation de retour à l’emploi de sorte qu’elle ne dispose plus d’aucune capacité de remboursement.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement de la SCI [Adresse 12]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, SCI [Adresse 12] se désiste de son recours.
En conséquence, il convient de constater ce désistement.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 13 mai 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 58 580,06 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation adulte handicapée
1 033,32 €
APL
475,00 €
RLS
43,00 €
TOTAL
1 551,32 €
Il apparaît qu’avec deux enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 074,00 €
Charges d’habitation (barème)
205,00 €
Charges de chauffage (barème)
211,00 €
Loyer (frais réels)
884,54 €
Total
2 374,54 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
En l’état, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 50 ans, elle perçoit l’allocation adulte handicapée, ce qui témoigne que ses capacités de retour à l’emploi, permettant d’envisager une augmentation de ses ressources, sont obérées. Elle a épuisé ses droits d’allocation de retour à l’emploi.
Elle assume la charge de deux enfants. Si le plus âgé d’entre eux a 20 ans, le plus jeune n’en a que 17 de sorte qu’il n’est pas amené à prendre son indépendance financière à moyen terme. Si le départ du domicile du plus âgé d’entre eux est possible à moyen terme, il ne suffira pas à faire émerger une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [F] [N], épouse [R], assistée par sa curatrice, Mme [H] [U] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de SCI [Adresse 12] de ses demandes ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [F] [N], épouse [R], assistée par sa curatrice, Mme [H] [U] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [F] [N], épouse [R], assistée par sa curatrice, Mme [H] [U] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [23] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [30].
Ainsi fait et jugé à [Localité 25] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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