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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 3 déc. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ LE TRÉSOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 NOVEMBRE 2025
DELIBÉRÉ DU 03 DECÉMBRE 2025
RG n° 25/00042
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-I6LV
ENTRE :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 262.391.274 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 382 506 079, dont le siège est [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
Créancier poursuivant représenté par Maître Véronique PARENTY-BAUT pour la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocate au barreau de DIJON, postulante ; et ayant pour avocate plaidante Maître Noémie FOUQUE, membre de la SELARL DEJANS, avocate au Barreau de Senlis ;
ET :
Monsieur [Z] [H] [R], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 7].
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
ET :
Madame [I] [V], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Débitrice saisie, comparante en personne,
ET :
LE TRÉSOR PUBLIC, créancier inscrit en qualité de créancier hypothécaire de Monsieur [H] [R], sur l’immeuble saisi, ayant élu domicile au [Adresse 8],
Créancier inscrit (créances déclarées le 23 octobre 2025 et le 26 novembre 2025) représenté par Maître Claire GERBAY, avocate au barreau de DIJON, substituée par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 05 novembre 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY
******
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré par Maître [P] [L] pour ACTALAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 9], le 27 mai 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 18 juillet 2025 volume 2025 S n°36, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, a fait saisir à l’encontre de Monsieur [Z] [H] [R] et de Madame [I] [V], les immeubles dont la désignation suit :
Commune de [Localité 12][Adresse 1],
L’ensemble immobilier figurant au cadastre section BA numéro [Cadastre 6], pour une contenance de 02a et 01ca.
Et toutes construction édifiée sur lesdites parcelles.
Ainsi que ledit immeuble existe, s’étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, appartenances, circonstances et dépendances, tous droits de propriétés, communautés, mitoyennetés et autres pouvant y être attachés, et tous immeubles par destination pouvant en dépendre, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, ainsi que toute augmentation et améliorations non comprises dans la désignation qui précède, sans aucun exception ni réserve.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [H] [R] et Madame [V] sus nommés pour les avoir acquis aux termes d’un acte reçu par-devant Maître [D], notaire à [Localité 10], en date du 23 janvier 2004, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10], le 6 février 2004, volume 2004 P 1424.
La présente procédure est diligentée aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes arrêtées au 16 avril 2025 :
— Principal ……………………………………………..……68.859,90 euros
— Intérêts……………….……………………………………………… 0 euro
— Frais accessoires….….………………………………………4.820,19 euros
— Frais divers…………………………………………………………. 0 euro
— Frais de Justice…………………………………………..… 1.615,58 euros
— Intérêts de retards échus………………………….……… 21.407,03 euros
TOTAL ………………………………………………… 96.702,70 EUROS
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d’un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal de Grande Instance de Dijon le 21 décembre 2018, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Dijon du 25 mars 2021, signifiés et actuellement définitifs ( certificat de non pourvoi du 16 août 2022).
Le procès-verbal de description a été établi le 11 Août 2025 par Maître [P] [L] pour ACTALAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 9].
Par acte du 18 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur [Z] [H] [R] et Madame [I] [V] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 05 novembre 2025 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 22 septembre 2025 fixant la mise à prix à QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €).
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2025 lors de laquelle Madame [V] a comparu, Monsieur [M] était quant à lui absent et n’était pas représenté.
Madame [V] a indiqué qu’elle ne vivait plus dans le bien immobilier objet de la saisie immobilière depuis 2008 mais que Monsieur [M] y demeurait toujours. Elle a également précisé que, selon elle, envisager une vente amiable était impossible et a, de ce fait, indiqué qu’elle ne s’opposerait pas à une vente forcée.
Le créancier poursuivant a demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution d’un des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque les débiteurs ne contestent pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] et Madame [V] ne contestent pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les
modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur l’aménagement de la publicité
Le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution puisse être effectuée avec la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet Avoventes.fr.
D’après l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35.
La requête est formée, selon le cas, à l’audience d’orientation, deux mois au plus tard avant l’audience d’adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l’immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d’autres modes de communication qu’il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles R.322-32 à R.322-34 soient affichés au lieu qu’il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n’est pas susceptible d’appel ».
L’article R.322-32 de ce même code dispose : « Dans le délai mentionné à l’article R.322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis indique, à l’exclusion du caractère forcé de la vente et de l’identité du débiteur :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° La nature de l’immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.
Le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R. 322-31 ».
En l’espèce, le créancier a bien demandé dans son assignation, dont il sollicite le bénéfice à l’audience d’orientation, l’aménagement de la publicité légale.
Si le coût de la publication supplémentaire n’est pas chiffré, il est connu qu’il reste modeste via ce média.
Dès lors, il convient de dire que le créancier est autorisé à effectuer la publicité prévue par l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution avec la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet Avoventes.fr.
Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions arrêtée au 16 avril 2025, à la somme de 96.702,70 EUROS (QUATRE-VINGT SEIZE MILLE SEPT CENT DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) ;
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 04 mars 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 3], sur mise à prix de 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE les aménagements suivants aux mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 : le créancier poursuivant pourra effectuer la publicité prévue par l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution avec la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet Avoventes.fr ;
DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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