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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 10 avr. 2026, n° 26/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01887 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMT7
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 avril 2026 par le préfet de [Localité 1] faisant obligation à M. [W] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 avril 2026 par le PREFET DU [Localité 2] à l’encontre de M. [W] [E], notifiée à l’intéressé le 05 avril 2026 à 18h30;
Vu le recours de M. [W] [E], né le 27 Juin 1998 à [Localité 3], de nationalité Turque daté du 09 avril 2026, reçu et enregistré le 07 avril 2026 à 12h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU [Localité 2] datée du 09 avril 2026, reçue et enregistrée le 09 avril 2026 à 08h45, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [E], né le 27 Juin 1999 à [Localité 3], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [F] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue turc déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Franck CECEN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé – substitué par Me SAEDI ;
— Me Thomas NGANGA – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU [Localité 2] ;
— M. [W] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [W] [E] enregistré sous le N° RG 26/01887 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMT7 et celle introduite par la requête du PREFET DU [Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/0188 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil de M. [W] [E] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— le défaut d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue et lors de la fin de garde à vue;
— l’absence d’identification de l’agent ayant notifié les droits à l’arrivée en centre de rétention ;
Dans ses conclusions, le conseil de l’intéressé soutient un moyen relatif au défaut de compétence de l’autorité signataire de l’arrêté de placement en rétention, moyen également soulevé au titre de la contestation de l’arrêté. Il sera donc répondu à ce moyen dans la motivation propre à la contestation de l’arrêté.
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue et lors de la fin de garde à vue :
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Au regard de l’article préliminaire III du code de procédure pénale “Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.”
Conformément à l’article 803-5 al 4 du code de procédure pénale, “au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.”
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
S’agissant de la notification des droits en garde à vue, l’appréciation des circonstances de la notification doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d’une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique, soit par le truchement de Monsieur [V] [H], interprète en langue turque, comprise de l’intéressé, serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience par déclaration écrite séparée, ainsi qu’il ressort des termes du procès-verbal dressé le 5 avril 2026 à 12h55. Le même interprète est intervenu physiquement lors de l’audition puis à nouveau par truchement téléphonique lors de la notification de la fin de garde à vue.
Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé qu’il a signé les procès-verbaux sans réserve et qu’il a pu exercer ses droits, qu’aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, fut-ce t-il par voie téléphonique.
Sur le moyen tiré de l’absence d’identification de l’agent ayant notifié les droits à l’arrivée en centre de rétention :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement.
L’article R. 744-16 du CESEDA dispose qu’ « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. ».
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
Il n’est pas contesté que l’arrêté préfectoral décidant d’un placement en rétention administrative doit être notifié au retenu.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de M. [W] [E] lui a été notifié le 5 avril 2026 à 18h30, ce qu’il ne conteste pas, sans que l’identité de l’agent notificateur soit connue, seule une signature étant portée sur le document.
Il convient de souligner qu’un rappel des droits en rétention lui a été rendu possible au centre de rétention à 19h15 par l’agent [L] [A]. En tout état de cause, il n’est ni allégué ni justifié du moindre grief, étant observé qu’un recours a été formulé dans les délais requis.
Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste par la voie de l’association France Terre d’Asile l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Par mémoire complémentaire, le conseil de l’intéressé soulève également le moyen relatif à l’incompétence du signataire de l’acte.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
Aux termes de l’article R.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.
Il est toutefois loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire ne l’interdisant.
En l’espèce, l’arrêté n°25-012 pris le 31 mars 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°24-043 du 4 juillet 2024 donnant délégation de signature à Mme Christel BONNET, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet du [Localité 1] en son article 4 donne bien délégation permanente à Mme Christel BONNET, préfète déléguée à l’égalité des chances, pour ce qui est de procéder à la signature de tout arrêté de placement en rétention administrative, lorsqu’elle assure les permanences du corps.
La circonstance d’un autre arrêté au dossier donnant délégation de signature à M. [D] [I], directeur des migrations et de l’intégration fait le 2 mars 2026 ne rend pas caduc celui du 31 mars 2025 dès lors qu’il vient modifier celui du 28 janvier 2026, à défaut de plus amples éléments.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [W] [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 5 avril 2026 et notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DU [Localité 2], qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— manifeste sa volonté de se maintenir sur le territorie ;
— allègue sans justifier d’un domicile au [Adresse 2].
Il ressort également de l’audition que l’intéressé a déclaré être sans profession ni ressources. Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas disposer des pièces relatives à sa résidence, lesquelles ont été produites seulement au soutien du recours.
A l’audience, l’intéressé confirme son refus de quitter la France, ce dont il se déduit que le préfet était dans son droit de motiver un placement en rétention sur ce fondement, le recours en contestation de la mesure d’éloignement n’intervenant que postérieurement.
Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [W] [E] , le PREFET DU [Localité 2] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU [Localité 2] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DU [Localité 2] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Turquie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 5 avril 2026 à 19h52, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU [Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/01888 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMT7 et celle introduite par le recours de M. [W] [E] enregistrée sous le N° RG 26/0187 ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [E] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [E] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [W] [E] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU [Localité 2] recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [E] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Avril 2026 à 12h23.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 8] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 5] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 avril 2026.
L’avocat du PREFET DU [Localité 2],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 avril 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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