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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORTI
MINUTE N° :
Société COFIDIS
c/
[J] [Y], [C] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [J] [Y]
Madame [C] [I]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amaury PAT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Madame [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 30 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I] devant le présent Tribunal aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de prêt en date du 16 décembre 2022,
A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation,
Plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre les parties,
En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I] à lui payer les sommes de 10 110,96 euros assortie des intérêts au taux de 5,18 % à compter du 6 juin 2025, outre 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La SA COFIDIS fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le 13 août 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de le mettre en demeure de régler la totalité des crédits par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024.
Monsieur [J] [K] fait valoir qu’il perçoit un salaire mensuel de 1 800 euros tandis que Madame [C] [I] est en recherche d’emploi. Ils indiquent qu’un échéancier a été convenu avec la société COFIDIS aux termes duquel ils s’étaient engagés à payer 100 euros par mois de juillet à novembre 2025 puis 500 euros par mois. Ils sollicitent des délais de paiement et propose d’apurer la dette par des versements mensuels de 100 euros, le 15 de chaque mois à compter du mois de décembre.
La SA COFIDIS s’en remet à la décision du Tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La demanderesse n’a formulé aucune observation.
Par note en délibéré en date du 10 décembre 2025, la société COFIDIS confirme que Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I] ont versé 100 euros par mois depuis le mois de juillet 2025, soit 500 euros au 10 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme :
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2024, la SA COFIDIS a mis Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I] en demeure de payer la somme de 1 666,87 euros correspondant aux échéances impayées du prêt personnel contracté le 16 décembre 2022 et ce sous huit jours. Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée de mise en demeure du 20 décembre 2024 ;
Toutefois, la déchéance du terme ne peut être prononcée qu’après mise en demeure adressée au débiteur de procéder au paiement des échéances impayées dans un délai raisonnable lui permettant d’échapper à l’exigibilité anticipée par la régularisation de sa situation ;
En l’espèce, une telle mise en demeure n’a donné que huit jours à Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I] pour régulariser les échéances impayées ;
Un tel délai est manifestement insuffisant au regard des sommes réclamées et ne saurait entrainer la déchéance du terme ;
Il s’ensuit que la SA COFIDIS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ;
En revanche, il ressort des décomptes que Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I] ont méconnu ses obligations contractuelles en ne payant pas régulièrement les échéances du crédit contracté, encourant la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel, consenti le 16 décembre 2022 ;
Sur les sommes dues :
L’article L 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionnée à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou 1 du 1 de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la mesure fixée par le juge ;
Dans cette hypothèse, l’emprunteur est condamné à restituer le capital perçu après déduction des versements effectués ;
L’établissement bancaire ne justifie de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du Crédit à Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I]. Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du compte que Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I] a perçu un capital de 10 000 euros ;
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’il a versé avant la déchéance du terme la somme de 2 884,35 euros ;
Il résulte de la note en délibéré en date du 10 décembre 2025, que Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I] ont versé depuis la déchéance du terme, la somme de 500 euros au 10 décembre 2025 ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I], en application de la clause de solidarité du contrat de prêt, à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 615,65 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur ;
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I], il convient de leur accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après ;
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de La SA COFIDIS le montant de ses frais irrépétibles,
Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I] qui succombent en leurs prétentions supporteront in solidum la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 16 décembre 2022 entre la SA COFIDIS et Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I],
Condamne solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 615,65 euros,
Autorise Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I] à s’acquitter du paiement de la somme de 6 615,65 euros en 23 versements de 100 euros outre un 24ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts,
Dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois de la signification de la présente décision ;
Dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la SA COFIDIS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [C] [I] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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