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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02211 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPPX
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02211 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPPX
NAC: 56Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christophe BORIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSES
Mme [J] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE COLOCATERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 31 mai 2024, ayant désigné M. [K] [B] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°24/00330 et MI 24/00000989).
Puis, par acte du 15 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [J] [S] et Mme [Z] [F] ont fait assigner la SARL COLOCATERE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elles sollicitent en outre que les dépens soient réservés en fin d’instance (RG n° 24/02211).
Bien que régulièrement assignée, la SARL COLOCATERE n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où les désodres pourraient provenir de l’appartement situé à l’étage au-dessus de l’appartement litigieux et où il semble, selon l’attestation de réparation de fuite en date du 22 février 2022 et les échanges de courriels en date du 25 septembre 2023, que la SARL COLOCATERE est en charge de la gestion de ce dernier, il convient de dire justifié son appel en cause.
Les dépens seront à la charge des demanderesses, Mme [J] [S] et Mme [Z] [F], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00330 (MI 24/00000989) et RG n°24/02211 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/00330.
Vu la procédure principale RG n°24/00330 (MI 24/00000989),
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL COLOCATERE les opérations d’expertise confiées à M. [K] [B], suivant la décision en date du 31 mai 2024 (RG n°24/00330 et MI 24/00000989) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la
présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons les demanderesses, Mme [J] [S] et Mme [Z] [F], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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