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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/52675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52675 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MSZ
N° : 7- pg
Assignation du :
21 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
.
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL ALMEE Société d’avocats prise en la personne de Maître Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS – #A0208
DEFENDERESSE
La société S.A.S.U. LAPEYRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS – #P0521
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Suivant contrat du 21 février 2024, Mme [F] [V] a confié à la société LAPEYRE la réalisation de meubles de cuisine et leur installation dans son appartement, ainsi que la dépose de ses anciens meubles de cuisine, pour un montant total de 5.522,37 euros TTC.
Exposant que les travaux ont été réalisés par la société LAPEYRE les 21 et 22 mars 2024, que l’entièreté de la prestation a été payée, mais que plusieurs défauts de conformité ont été relevés après l’installation de la nouvelle cuisine et que ces défauts persistent malgré plusieurs interventions de la société LAPEYRE pour tenter de reprendre les désordres, Mme [F] [V] a, par exploit du 21 mars 2025, fait citer la société LAPEYRE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de la voir condamner à réparer ces désordres sous astreinte.
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 26 juin 2025 a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, celles-ci ayant par ailleurs reçu injonction de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 25 septembre 2025, Mme [V] sollicite du juge des référés de :
Débouter la société LAPEYRE de toutes ses demandes ;Condamner la société LAPEYRE à réparer les désordres affectant sa cuisine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la société LAPEYRE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société LAPEYRE aux entiers dépens.
La société LAPEYRE, représentée, demande au juge des référés de :
Débouter Mme [V] de toutes ses demandes ;Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande de travaux
Mme [V] soutient que les travaux relatifs à l’installation de la cuisine ont été réalisés par la société LAPEYRE les 21 et 22 mars 2024 et qu’elle lui a signalé plusieurs défauts « après réception », à savoir des poignées de meubles tranchantes, le caisson du réfrigérateur et le tiroir se trouvant sous l’évier mal aligné ce qui l’empêche de les fermer correctement. Elle indique que les désordres sont apparus après la réception des travaux et souligne qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les parties. La demanderesse ajoute qu’elle a fait intervenir la société LAPEYRE à trois reprises pour tenter de reprendre les désordres sans succès, et estime que la défenderesse a ainsi reconnu l’existence de ces désordres. Elle estime qu’en application de l’article 1792-6 du code civil, la société LAPEYRE est tenue par la garantie de parfait achèvement. Elle sollicite donc que la société LAPEYRE soit condamnée à aligner correctement les placards de la cuisine et à remplacer les poignées des meubles, sous astreinte.
En réplique, la société LAPEYRE explique que la réception des travaux intervenue le 22 mars 2024 a été faite sans qu’aucune réserve ne soit émise et rappelle que la réception sans réserve purge définitivement tous les désordres apparents qui affectent l’ouvrage. Elle soutient que les défauts d’alignement étaient nécessairement apparents lors de la réception. Elle indique également que les pièces produites par la demanderesse ne font état d’aucune non-conformité objective et qu’elle ne produit aucun rapport technique d’un expert ou de son assurance qui établirait l’existence d’un désordre ou d’une malfaçon et qu’elle utilise la cuisine depuis le mois de mars 2024 ce qui signifie qu’elle a pu l’utiliser conformément à son usage normal. Elle estime qu’il existe donc une contestation sérieuse qui fait obstacle à sa demande de travaux de reprise.
Aux termes l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. ».
Selon l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La garantie de parfait achèvement oblige l’entrepreneur à effectuer des travaux de réparation sur l’ouvrage, dans l’année qui suit sa réception, dès lors que le maître de l’ouvrage démontre :
— la réalité ou la matérialité de désordres,
— l’imputabilité de ces désordres à l’entrepreneur,
— l’apparition de ces désordres dans le délai d’un an suivant la réception des travaux et de leur dénonciation à l’entrepreneur dans ce même délai,
— avoir intenté son action avant l’expiration du délai d’un an suivant la réception de l’ouvrage.
Au cas particulier, il est établi et non contesté que les parties ont conclu un contrat de louage d’ouvrage le 21 février 2024, portant sur la fourniture de meubles de cuisine et leur installation dans l’appartement de Mme [V] et que celle-ci s’est acquittée du prix de vente convenu, comme en atteste la facture soldée du 16 mars 2024.
Les parties s’accordent pour dire que les travaux ont été réalisés les 21 et 22 mars 2024 par la société LAPEYRE. La réception des travaux sur la cuisine est intervenue le 22 mars 2024, malgré l’absence de procès-verbal de réception signé par elles.
Dès lors, l’action intentée par Mme [V], par exploit du 21 mars 2025, s’inscrit dans le délai légal d’un an à compter de la réception des travaux.
S’agissant de la notification de l’existence de désordres, il sera tout d’abord relevé que si Mme [V] produit plusieurs courriels des 8 octobre 2024, 11 octobre 2024, 16 décembre 2024, 25 novembre 2024, 28 novembre 2024, 24 février 2025 qui attestent de plusieurs prises de contact de la demanderesse avec le service après-vente de la société LAPEYRE, le contenu de ces prises de contact n’est pas reproduit dans les courriels, de telle sorte qu’ils ne peuvent être retenus comme constitutif d’une dénonciation des désordres faite à la société LAPEYRE.
La demanderesse verse également une lettre manuscrite du 24 février 2025 adressée par courrier recommandé à la société LAPEYRE, dans laquelle elle fait notamment état de ce que « les poignées de certaines portes sont tranchants (je me suis blessée à plusieurs reprises – voir photos », que « Le caisson du frigidaire n’a pas un alignement correct permettant une parfaite fermeture de celui-ci » et que « Le tiroir sous l’évier n’est pas non plus aligné ». Elle explique également dans son courrier qu’un technicien a été mandaté par la société LAPEYRE pour tailler les poignées, en vain, avant de demander que son dossier soit « traité comme il se doit ».
Mme [V] justifie valablement par la production de ce courrier d’une notification par écrit postérieure à la réception des travaux à la société LAPEYRE.
S’agissant de l’existence et de la matérialité des désordres, la demanderesse se prévaut tout d’abord d’un « constat de cuisine » établi le 17 septembre 2024 par un entrepreneur « PROTEAU POSE DE CUISINES », qui relève que, dans la cuisine, l’alignement des portes du réfrigérateur « n’est pas symétrique », qu’il « Manque une grille d’aération dans la plinthe sous la colonne réfrigérateur » et « une tablette », que les portes du meuble bas d’angle « touchent les tiroirs du meuble à droite à l’ouverture », qu'« Il manque un cache en plastique » sur le lave-vaisselle, que « Les réglages des portes sont à reprendre pour aligner tous les éléments » et que « Les fileurs posés le longs des murs n’ont pas été complétés d’un acrylique blanc de finition ».
Mme [V] se fonde également sur un courriel du 17 septembre 2025 versé aux débats, qu’elle a reçu de M. [S] [J] de la société « lescuisinesdepierre by Mes Travaux d’Intérieur », aux termes duquel il indique qu’à la suite de la visite de sa cuisine organisée le 16 septembre, il a pu relever que : «
L’ensemble des façades, portes ou tiroirs sont à régler. Les joues ne sont pas ou mal alignées. Absence de grille de ventilation dans la plinthe sous l’armoire réfrigérateur. Absence de pare-vapeur au dessus du lave-vaisselle. Manque une partie du système coulissant (…) sous évier. Absence de joints de finition (acrylique). ».
Néanmoins, il sera tout d’abord observé que le « constat de cuisine » n’est pas signé de la main de l’entrepreneur et qu’il ne comporte pas de cachet, de sorte que sa valeur probatoire est limitée en l’absence de production d’autres éléments complémentaires. En outre, le « constat de cuisine » et le courriel de M. [J] ont été établis non contradictoirement, à la seule demande de Mme [V] et ne peuvent se substituer à un rapport d’expertise contradictoire ou un constat de commissaire de justice, seuls documents à même d’établir un rapport objectif sur l’existence des désordres.
Enfin, si Mme [V] produit plusieurs photographies, celles-ci ne sont pas suffisantes pour établir avec l’évidence requise l’existence de désordres dans sa cuisine, puisqu’elles ne comportent pas de date et qu’elles ont été prises à une distance trop rapprochée, de sorte qu’elles ne permettent pas d’identifier avec précision les éléments mobiliers représentés ni de caractériser clairement les désordres allégués.
Ainsi, en l’absence de production d’autres éléments par la demanderesse établissant avec l’évidence requise en matière de référés la réalité et la matérialité des désordres, leur date d’apparition et leur imputabilité à la société LAPEYRE, la demande d’exécution de travaux formée par Mme [V] se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande et Mme [V] sera renvoyée à mieux se pourvoir au principal.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V], qui succombe en ses demandes, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux formée par Mme [F] [V] ;
Renvoyons Mme [F] [V] à mieux se pourvoir au principal ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à Mme [F] [V] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 23 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Fanny LAINÉ
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