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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00984 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mars 2025 à
Nous, Laurence BARBAUD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 mars 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2025 reçue et enregistrée le 15 Mars 2025 à 14h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître VIALLE Manon, du barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
[Z] [J]
né le 18 Décembre 1995 à [Localité 4] (NORVEGE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître VIALLE Manon, du barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [Z] [J] le 30 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 mars 2025 notifiée le 13 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 15 Mars 2025 , reçue le 15 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que, dans le prolongement de l’obligation de quitter le territoire français, monsieur [Z] [J] s’est vu notifier une assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois pour la même limite de durée le 30 janvier 2025 ; que cette assignation lui enjoignait de se présenter deux fois par semaine à la PAF aux fins de satisfaire à son obligation de pointage ; qu’à la suite d’un procès -verbal de constatation du non respect de la mesure d’assignation à résidence établi le 28 février 2025 par la PAF, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire par ordonnance en date du 11 mars 2025 ; que monsieur [Z] [J] indique à l’audience ne pas avoir compris les obligations de pointage qui pesaient sur lui lors de la signature de l’assignation à résidence le 30 janvier 2025, celle-ci lui ayant été remise sans aucune explication et dans la précipitation ; qu’il n’est pas établi que les services de la préfecture aient tenté de prendre contact téléphoniquement avec monsieur [Z] [J] avant d’effectuer, sur autorisation judiciaire, la visite domicilaire, alors que l’intéressé habite toujours au même endroit et n’a pas changé de coordonnées ;
Attendu que le passeport d'[Z] [J] est détenu par les services de la préfecture ; qu’il est en France selon ses déclarations depuis l’année 2017 ; qu’il dispose de garanties de représentation certaines, ce qui avait par ailleurs motivé l’assignation à résidence du 30 janvier 2015, qui demeurent toujours identiques ; qu’il justifie avoir travaillé à plusieurs reprises et notamment en qualité d’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée entre le 17 juillet 2021 et le 12 février 2025; que si ce contrat a pris très récemment fin par rupture conventionnelle, cela n’interdit pas à monsieur [Z] [J], ainsi qu’il le déclare, de s’inscrire à France Travail pour une nouvelle recherche d’emploi, d’obtenir des indemnités chômage ou une allocation de retour à l’emploi suivant l’éligibilité de ses droits et de continuer ainsi à percevoir des revenus stables en France; qu’il justifie résider dans une adresse fixe [Adresse 2] suivant les quittances de loyer établis par Grand [Localité 3] Habitat et où il se trouvait lors de la visite domiciliaire et qu’il ne découle pas de comportement qu’il ait cherché à se dissimuler ou à quitter le logement où il était facilement localisable dans la volonté de se soustraire aux obligations de pointage; que les deux condamnations figurant sur le casier judiciaire pour des peines mineures remontent à 2020 et 2021 et ne caractérisent pas, par leur ancienneté, un comportement actuel de ne pas respecter la réglementation ;
Attendu qu’il convient ainsi de constater que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [J] régulière ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [Z] [J] à l’adresse suivante :[Adresse 1] ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [Z] [J] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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