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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 21 août 2025, n° 21/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [T] SAINT QUENTIN
[Adresse 43]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 21/01019 – N° Portalis DBWJ-W-B7F-COL7
Copie + grosse le :
à
Me Nathalie CARPENTIER
copie dossier
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
DEMANDEURS
Mme [GK] [Z] née [ZM]
née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau [T] SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau [T] ROANNE (plaidant)
Mme [SV] [ZM] épouse [I]
née le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 44]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau [T] SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau [T] ROANNE (plaidant)
Mme [X] [ZM]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau [T] SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau [T] ROANNE (plaidant)
M. [B] [EP]
né le [Date naissance 14] 1946 à [Localité 38]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau [T] SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau [T] ROANNE (plaidant)
M. [W] [ZM]
né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 37]
demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau [T] SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau [T] ROANNE (plaidant)
M. [H] [UK]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau [T] SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau [T] ROANNE (plaidant)
Mme [S] [UK] épouse [D]
née le [Date naissance 14] 1988 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau [T] SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau [T] ROANNE (plaidant)
DÉFENDEURS
M. [K] [KI]
(décédé le [Date décès 15] 2021)
M. [O] [VE]
(décédé le [Date décès 4] 2023)
Mme [M] [DW] née [A]
Née le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 42]
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau [T] SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Marion GAVALDA, avocat au barreau [T] LA ROCHE-SUR-YON (plaidant)
Mme [N] [KI] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau [T] SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Marion GAVALDA, avocat au barreau [T] LA ROCHE-SUR-YON (plaidant)
Défendeurs en intervention forcée :
Maître [E] [G] (notaire)
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
[41]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
M. [Y] [KI]
ayant droit [T] Monsieur [K] [KI] décédé le [Date décès 15] 2021
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 40]
demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau [T] SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Marion GAVALDA, avocat au barreau [T] LA ROCHE-SUR-YON (plaidant)
Mme [P] [PL]
ayant droit [T] M. [O] [VE] décédé le [Date décès 4] 2023
née le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 45] (ITALIE)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau [T] SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Marion GAVALDA, avocat au barreau [T] LA ROCHE-SUR-YON (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 Janvier 2025 du tribunal judiciaire [T] SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, [T] Tiphaine LEMEE, Juge et [T] Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés [T] Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 17 mars 2025, délibéré prorogé au 28 avril, 19 mai, 16 juin, 07 juillet, 17 juillet et au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions [T] l’article 450 du Code [T] procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et [T] Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors [T] la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et [T] la procédure
[TO] [ZM] est décédé le [Date décès 24] 2018, après son épouse [J] [VE] décédée le [Date décès 23] 2017, laissant pour lui succéder ses neveux et nièces et petits neveux et nièces, [X] [ZM] et [SV] [ZM] épouse [I], [H] [UK] et [S] [UK] épouse [D], [GK] [ZM] épouse [Z], ainsi que [W] [ZM] et [B] [EP].
[TO] [ZM] a fait établir le 15 avril 2016 un testament authentique par Maître [E] [G], notaire à [Localité 28], par lequel il a légué l’ensemble [T] ses biens à des membres [T] la famille [T] son épouse, [O] [VE], [N] [KI] épouse [A], [K] [KI] et [M] [A] épouse [DW].
Par acte [T] commissaire [T] justice en date des 17, 23 et 29 novembre 2021, [X] [ZM], [SV] [ZM] épouse [I], [H] [UK], [S] [UK] épouse [D], [GK] [ZM] épouse [Z], [W] [ZM] et [B] [EP] (ci-après les consorts [ZM]) ont assigné les légataires devant le tribunal pour contester la validité du testament.
[Y] [KI] est intervenu volontairement à la procédure en représentation [T] son père [K] [KI] décédé le [Date décès 15] 2021.
[O] [KI] est décédé le [Date décès 25] 2023, ses héritiers présomptifs sont intervenus volontairement à la procédure, à la suite d’un incident soulevé par les consorts [ZM] devant le juge [T] la mise en état pour obtenir la production [T] l’acte [T] notoriété. Ainsi, [M] [DW], [N] [KI] et [Y] [KI], parties à la procédure en leur nom personnel, sont intervenus en qualité d’héritiers présomptifs [T] [O] [VE]. [P] [PL] est également intervenue en qualité d’héritière présomptive [T] [O] [VE].
Suivant exploit d’huissier en date du 16 et 20 novembre 2023, [N] [KI] épouse [A], [Y] [KI] et [M] [A] épouse [DW] ont assigné en intervention forcée Maître [G] et l’office notariale SAS [35] [32] (ci-après les notaires) pour les voir garantir toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur égard.
Les procédures ont été jointes le 12 décembre 2023.
L’affaire a été clôturée le 10 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025, puis prorogée jusqu’au 21 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives n°5, les consorts [ZM] demandent au tribunal :
A titre principal,
— D’annuler le testament authentique [T] [TO] [ZM], reçu le 15 avril 2016 par Maître [E] [G],
— Débouter [N] [KI] épouse [A], [Y] [KI], [M] [A] épouse [DW], [P] [PL] [T] l’ensemble [T] leurs demandes ;
— Condamner [N] [KI] épouse [A], [Y] [KI], [M] [A] épouse [DW], [P] [PL] à la somme [T] 5.000 euros au titre [T] l’article 700 du code [T] procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit [T] Maître Alexia DELVIENNE ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise sur pièce afin [T] déterminer si [TO] [ZM] était sain d’esprit ou non au jour [T] la rédaction du testament et s’il était en mesure [T] comprendre la portée [T] l’acte authentique dont la rédaction a été confiée à Me [G], Notaire ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’application [T] l’exécution provisoire.
Les consorts [ZM] soulèvent la nullité du testament authentique reçu le 15 avril 2016 pour défaut [T] qualité [T] témoin, au motif que [BM] [SB] épouse [F] est la tante par alliance d'[J] [VE], l’épouse [T] [TO] [ZM] et [T] son frère [O] [VE], bénéficiaire du testament. Ils soutiennent que sa qualité [T] témoin est contraire aux dispositions [T] l’article 975 du code civil, peu importe que son mari soit décédé.
Les consorts [ZM] contestent avoir confirmé le testament. Ils affirment que les défendeurs ne démontrent pas qu’ils étaient informés [T] la délivrance du legs, puisqu’ils n’ont pas été appelés à intervenir dans la succession, et encore moins qu’ils avaient connaissance des vices entachant le testament, en soulignant qu’ils n’ont pu obtenir communication du testament qu’en 2021.
Ils s’opposent à la conversion du testament authentique en testament international au motif que pour ce faire, il est nécessaire [T] remplacer les deux témoins par deux notaires, ce qui n’est pas justifié en l’espèce.
Ils soulèvent par ailleurs la nullité du testament en raison [T] l’insanité d’esprit [T] [TO] [ZM] qui était atteint [T] la maladie d’ALZHEIMER, diagnostiquée en 2007. Ils affirment que la maladie avait évolué et conduit à une hospitalisation en juin 2016 en gériatrie puis en psychiatrie pour un syndrome confusionnel avec violence et agitation et à son placement sous tutelle le 13 mars 2018. Selon les consorts [ZM], au jour [T] la signature du testament la maladie était déjà à un stade avancé, ne lui permettant plus ni [T] lire, ni d’écrire, ni d’avoir conscience [T] ses engagements. Ils ajoutent que ce vice du consentement ne peut être couvert par la conversion du testament authentique en testament international. A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise sur pièce afin [T] déterminer si [TO] [ZM] était sain d’esprit au jour [T] la rédaction du testament et en mesure [T] comprendre la portée [T] l’acte authentique.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°6, [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI], intervenant en leur nom propre et en qualité d’ayant droit [T] [O] [VE] aux côtés d'[P] [PL] demandent au tribunal :
— D’accueillir l’intervention volontaire d'[Y] [KI] en tant qu’ayant droit [T] [K] [KI] en suite [T] son décès en date du [Date décès 15] 2021 ;
A titre principal,
— Juger que le testament authentique [T] [TO] [ZM] en date du 15 avril 2016 est valide, à titre subsidiaire, convertir le testament authentique [T] [TO] [ZM] en date du 15 avril 2016 et juger qu’il vaut testament international et qu’à ce titre il produit tous ses effets ;
— Débouter les demandeurs [T] l’intégralité [T] leurs demandes,
— Condamner in solidum [GK] [ZM], [SV] [ZM], [X] [ZM], [B] [EP], [W] [ZM], [H] [UK], [S] [UK] à payer à titre [T] dommages-intérêts à [N] [A] née [KI], [Y] [KI] et à [M] [DW] la somme [T] 5.000 euros chacun à titre [T] dommages-intérêts en réparation [T] leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le jeu des restitutions devra impérativement prendre en compte la fiscalité payée par les concluants en lieu et place des demandeurs et condamner les demandeurs à faire le nécessaire auprès [T] l’administration fiscale pour que [N] [A], [Y] [KI] et [M] [DW], soient remboursés des impôts et frais [T] successions qu’ils ont payés, à défaut pour eux d’y procéder, les sommes payées à l’administration fiscale pour le legs devront être déduites après condamnation ci-après ;
— Juger que Maître [E] [G] a commis une faute en n’assurant pas l’efficacité du testament authentique [T] [TO] [ZM] dressé par lui selon acte notarié en date du 15 avril 2016 et a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information ;
— Condamner Maître [E] [G] et, solidairement, la SAS [U] [C] [32], à les relever indemnes et garantir les ayants droit [T] [O] [VE] y compris [L] [PL] ainsi que [N] [A], [Y] [KI] et à [M] [DW] à titre personnel [T] toutes les condamnations en principal, obligations [T] restitutions subséquentes, conséquences fiscales, dommages-intérêts, indemnités [T] l’article 700 et dépens qui viendraient à être prononcés contre eux sur l’ensemble des demandes ;
— Condamner in solidum [GK] [ZM], [SV] [ZM], [X] [ZM], [B] [EP], [W] [ZM], [H] [UK], [S] [UK], Maître [E] [G] et la SAS [35] [32], à payer 87.021 euros chacun respectivement à [N] [A], [Y] [KI] venant aux droits [T] [K] [KI] décédé, et à [M] [DW] en indemnisation [T] leur préjudice économique, au titre [T] la remise en état liée à l’annulation du legs et enfin au titre [T] l’enrichissement sans cause,
— Condamner in solidum [GK] [ZM], [SV] [ZM], [X] [ZM], [B] [EP], [W] [ZM], [H] [UK], [S] [UK], Maître [E] [G] et la SAS [35] [32] à payer à chacun [T] [N] [A], [Y] [KI] et [M] [DW], la somme [T] 5.000 euros à titre [T] dommages-intérêts pour le préjudice moral qu’ils ont subi ;
En tout état [T] cause,
— Débouter les consorts [ZM] [T] toutes leurs demandes, en ce compris la demande d’expertise judiciaire,
— Condamner in solidum [GK] [ZM], [SV] [ZM], [X] [ZM], [B] [EP], [W] [ZM], [H] [UK], [S] [UK], Maître [E] [G] et la SAS [35] [32] à payer à [N] [A], [Y] [KI] et [M] [DW], la somme [T] 5.000 euros chacun au titre [T] l’article 700 du code [T] procédure civile ; – Condamner in solidum, [GK] [ZM], [SV] [ZM], [X] [ZM], [B] [EP], [W] [ZM], [H] [UK], [S] [UK], Maître [E] [G] et la SAS [35] [32], au paiement des entiers dépens.
Les légataires soutiennent que les demandeurs n’apportent pas la preuve du lien [T] parenté [T] [BM] [SB] veuve [F] avec les légataires l’empêchant d’être témoin, en soutenant que la production d’un tableau généalogique n’est pas suffisante. Ils considèrent qu’en tout état [T] cause le lien d’alliance [T] [BM] [SB] épouse [F] n’existait plus au jour où elle est intervenue comme témoin à la rédaction [T] l’acte authentique, dans la mesure où son mari était décédé, tel que cela ressort [T] la mention " veuve [T] Monsieur [F] ".
Ils ajoutent que le vice [T] forme peut faire l’objet d’une régularisation a posteriori par confirmation dès lors qu’il y a eu une délivrance du legs sans opposition [T] la part des héritiers, qui étaient informés [T] l’existence et du contenu du testament depuis 2017, selon leurs propres attestations.
Ils invoquent enfin une jurisprudence [T] la Cour [T] cassation selon laquelle l’annulation du testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 et suivants du code civil ne fait pas obstacle à la validité [T] l’acte, en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention [T] Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies.
S’agissant [T] la capacité [T] [TO] [ZM] à ester en justice, les défendeurs relèvent que le dispositif des conclusions ne reprend pas ce moyen et qu’il se contente [T] saisir le tribunal d’une demande [T] nullité pour vice [T] forme et affirment que le tribunal n’est saisi que par le dispositif des conclusions des demandeurs.
Ils contestent le défaut [T] discernement ou l’insanité d’esprit [T] [TO] [ZM], au motif que sa maladie était ancienne, stable et sans évolution, que les principales difficultés étaient des troubles amnésiques qui n’entrainent pas une absence [T] discernement, au jour ou à l’heure où il s’est présenté chez le notaire. Ils soulignent que la crise [T] démence ayant nécessité son hospitalisation tout comme le placement sous tutelle sont postérieurs à l’établissement du testament. Ils soutiennent que les éléments produits ne sont pas suffisants pour démontrer l’insanité d’esprit [T] [TO] [ZM] au jour du testament, ils contestent la valeur probante des attestations sur l’honneur établies et produites par les demandeurs à la procédure.
Ils s’opposent à la demande d’expertise médicale qui ne vise selon eux qu’à pallier la carence probatoire des demandeurs dans l’administration [T] la preuve.
A titre reconventionnel, [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] réclament 4.000 euros en réparation [T] leur préjudice moral, subi du fait du caractère tardif des contestations des demandeurs intervenues après la délivrance des legs et alors que les sommes dont ils ont bénéficié ont été dépensées et que deux des légataires sont décédés.
A titre subsidiaire, les défendeurs invoquent la responsabilité du notaire rédacteur du testament authentique, qui est garant [T] l’efficacité [T] ses actes et doit notamment vérifier les facultés [T] discernement du testeur et la capacité des témoins. Ils soutiennent que la seule mention selon laquelle les témoins déclarent n’être ni parents ni alliés à un degré prohibé par la loi dans l’acte ne suffit pas à démontrer que les témoins ont été informés du degré d’alliance prohibé par la loi, ni [T] son mode [T] calcul. Ils réclament en conséquence en cas [T] condamnation à restituer le legs que les notaires les garantissent non seulement des condamnations au titre [T] la restitution mais qu’ils soient condamnés également à leur rembourser la part des droits [T] succession payée par chacun des légataires [T] 77.021 euros, les frais générés par la vente qu’ils ont pris en charge, à savoir, le coût des diagnostics, les frais d’inventaire, les frais d’avocats et les émoluments du notaire, à hauteur globalement [T] 5.000 euros. Ils sollicitent en outre que les notaires soient condamnés solidairement à l’indemnisation [T] leur préjudice moral à hauteur [T] 5.000 euros chacun, en cas [T] nullité du testament.
Enfin, ils arguent [T] l’équité pour solliciter que le tribunal ne fasse pas droit à la demande formulée au titre [T] l’article 700 du code [T] procédure civile par les demandeurs dans l’hypothèse où ils succomberaient au motif qu’ils sont [T] bonne foi et que la procédure a été engagée sans même que les demandeurs leur aient adressé une demande préalable.
Dans leurs conclusions récapitulatives et responsives, [E] [G], notaire et l’office notarial [U] [C] demandent au tribunal [T] :
— Débouter [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] [T] l’ensemble [T] leurs demandes à leur encontre ;
— Débouter les consorts [ZM] [RH] et [UK] [T] l’ensemble [T] leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] ou tout autre succombant à leur payer la somme [T] 3.000 euros en application des dispositions [T] l’article 700 du code [T] procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que le notaire n’a pas failli dans ses obligations d’information, [T] vérification et d’efficacité dès lors que :
— D’une part, il a recueilli les déclarations [T] [BM] [SB] veuve [F], confirmées par sa pièce d’identité, dont il ressort qu’elle n’avait plus [T] lien d’alliance avec les légataires du fait du décès [T] son mari ayant dissout son mariage et qu’elle pouvait donc être témoin conformément à l’article 975 du code civil ;
— D’autre part, il lui est apparu que [TO] [ZM] était sain d’esprit et avait la faculté d’exprimer clairement ses volontés au jour [T] l’établissement [T] l’acte authentique, comme il l’a indiqué dans l’acte.
Ils contestent avoir tenu les propos qui lui sont prêtés par [GK] [ZM] épouse [Z] selon lesquelles il avait vu que le testeur ne comprenait rien à ce qu’il lui disait. Au contraire, ils ajoutent que la preuve [T] l’insanité d’esprit au moment [T] l’acte, qui selon eux n’est pas une simple altération mais une abolition totale des facultés du discernement, n’est pas rapportée par les demandeurs.
A titre subsidiaire, ils invoquent d’abord le fait que les demandeurs avaient connaissance du testament et qu’ils ont accepté la délivrance du legs sans aucune opposition auprès du notaire [T] sorte que leur acceptation couvre tout vice [T] forme. Ensuite, ils demandent au tribunal [T] prononcer la conversation du testament authentique en testament international avec tous ses effets. Enfin, ils demandent, au cas où le testament ne serait pas considéré comme un testament international, à ce que par application [T] la théorie [T] la conversion par réduction, il soit considéré comme un testament olographe, [TO] [ZM] ayant clairement exprimé ses dernières volontés et ayant signé le testament.
A titre subsidiaire, ils invoquent l’absence [T] préjudice en soutenant que la restitution ne constitue pas un dommage indemnisable et qu’il n’est pas établi que les légataires sont insolvables. Ils ajoutent qu’ils ne sauraient être redevables des droits [T] succession dans la mesure où ceux-ci sont restituables, en cas d’annulation [T] l’acte par l’administration fiscale, à première demande.
Ils demandent à ce que [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] soient déboutés [T] leur demande [T] condamnation en réparation [T] leur préjudice moral à leur encontre, dans la mesure où le préjudice qu’ils invoquent, l’anxiété [T] voir remis en cause leur legs plus [T] quatre années après leur entrée en possession n’a pas [T] lien [T] causalité directe avec la faute qu’ils reprochent au notaire. Ils ajoutent que leur préjudice moral n’est pas non plus établi.
MOTIVATION
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire d'[Y] [KI] en tant qu’ayant droit [T] [K] [KI] en suite [T] son décès en date du [Date décès 15] 2021.
1. Sur la nullité du testament pour défaut [T] capacité du témoin
L’article 975 du code civil dispose : « Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ».
Selon l’article 227 du code civil, le mariage se dissout par la mort [T] l’un des époux et par le divorce légalement prononcé.
Les incapacités édictées par la loi, en tant qu’elles sont conçues comme des exceptions, sont d’interprétation stricte, en conséquence l’alliance, qui est le lien juridique établi par l’effet du mariage entre chaque époux et les parents [T] l’autre, cesse avec la dissolution du mariage.
En l’espèce, il ressort du testament authentique rédigé le 15 avril 2016 et [T] la pièce d’identité jointe à l’acte que [BM] [SB], veuve [F], était témoin [T] l’acte.
Le tableau certifié par un généalogiste et produit par les demandeurs précise qu'[V] [F], époux [T] [BM] [SB] et oncle d'[J] [VE] épouse [T] [TO] [ZM], est décédé le [Date décès 8] 1980, ce qui n’est contesté par aucune partie.
Ces éléments démontrent que le lien d’alliance entre [BM] [SB] et [J] [VE] épouse [T] [TO] [ZM] avait cessé depuis 36 ans au moment [T] la rédaction [T] l’acte authentique. Il n’y a donc pas lieu à prononcer l’annulation du testament authentique pour violation des dispositions [T] l’article 975 du code civil.
2. Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur
Sur la saisine du tribunal
L’article 753 alinéa 2 du code [T] procédure civile prévoit que : " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et [T] la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien [T] ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ".
[M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] affirment que les conclusions des demandeurs, qui comprennent des développements contestant la capacité du testeur, ne saisissent le tribunal que d’une demande [T] nullité fondée sur un vice [T] forme et ne reprennent pas ce moyen dans le dispositif.
Cette affirmation n’est pas exacte. Le dispositif des conclusions récapitulatives n°5 saisit le tribunal d’une demande tendant à voir annuler le testament authentique [T] [TO] [ZM] et précise les moyens juridiques, ce qui n’est d’ailleurs nullement exigé par les textes. Elles demandent notamment au tribunal [T] constater que la nullité [T] fond [T] l’acte authentique, en visant l’ancien article du code civil selon lequel, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Le moyen au soutien [T] cette prétention est développé dans la discussion, le tribunal doit donc l’examiner.
Sur la capacité à tester [T] [TO] [ZM]
L’article 414-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2009 dispose que : " Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause [T] prouver l’existence d’un trouble mental au moment [T] l’acte ".
L’insanité d’esprit se définit comme une altération grave des facultés mentales, comprenant toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence serait obnubilée ou la faculté [T] discernement déréglée.
Les énonciations insérées par le notaire dans un testament authentique constatant que l’auteur du testament était sain d’esprit ne font pas obstacle à ce que les demandeurs prouvent par tous moyens son insanité et les affirmations du notaire relatives à l’état mental du testateur peuvent être combattues par la preuve contraire.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement l’existence d’un trouble mental au moment [T] l’acte.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées au dossier que [TO] [ZM] était atteint [T] la maladie d’ALZHEIMER depuis neuf ans au moment [T] la rédaction du testament, le diagnostic ayant été posé en 2007.
Si les bilans n’ont fait état que [T] troubles mnésiques et d’inversion nycthémère les premières années avec une évolution relativement stable [T] la maladie, son état [T] santé s’est nettement dégradé à compter [T] 2014. Ainsi sur le plan cognitif, ses troubles [T] mémoire ont été qualifiés [T] très importants le 18 août 2014 par le Docteur [FK], neurologue qui le suivait depuis le début [T] sa maladie. Un certificat médical établi par son médecin généraliste, Docteur [R], le 18 février 2014, ajoute comme symptôme, une grande irritabilité, une inversion nycthémère et un trouble du comportement. Il précise alors que [TO] [ZM] ne lit plus et n’écrit plus et qu’il a besoin d’une prise en charge totale par son épouse (notamment d’une aide pour s’habiller, se déshabiller et assurer son hygiène). Enfin l’examen [T] contrôle (MMS) réalisé le 29 janvier 2015 a confirmé une dégradation [T] son état avec un résultat passé [T] 21 à 17 en un an.
Il doit être ajouté que moins [T] trois mois seulement après la rédaction du testament, [TO] [ZM] a été hospitalisé en gériatrie puis psychiatrie en raison d’un trouble du comportement en lien avec une maladie d’ALZHEIMER, que le médecin a lui-même qualifiée d’évoluée.
L’ensemble [T] ces symptômes médicalement attestés démontrent, qui [TO] [ZM] était atteint au moment [T] la rédaction du testament authentique, le 15 avril 2016, [T] la maladie d’ALZHEIMER qui se trouvait à un stade avancé, se manifestant par un syndrome amnésique très important, une incapacité à se situer dans l’espace et dans le temps à lire et écrire nécessitant même une prise en charge dans les gestes [T] la vie quotidienne, ces symptômes médicalement constatés médicalement sont incompatibles avec la capacité [T] discernement nécessaire pour dicter un testament.
L’insanité d’esprit [T] [TO] [ZM] est corroborée par l’évolution [T] sa maladie, immédiatement après le testament, ayant nécessité une hospitalisation et les défendeurs n’invoquent et ne justifient d’aucun intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
Sur les conséquences [T] l’incapacité à tester [T] [TO] [ZM]
En application des dispositions des articles 901 et 414-2 du code civil, l’insanité d’esprit est une cause [T] nullité relative du testament.
Le testament annulé pour insanité d’esprit en application des dispositions [T] l’article 901du code civil ne peut valoir comme testament international, ni comme testament olographe.
En revanche, les dispositions [T] l’article 931-1 alinéa 2 du code civil, selon lesquelles, après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices [T] forme ou toute autre cause [T] nullité, sont applicables au testament entaché [T] nullité.
L’acte annulable peut être confirmé par les héritiers, dès lors qu’ils le font en connaissance [T] cause. La confirmation peut être expresse ou tacite.
En l’espèce les défendeurs n’apportent aucun élément [T] preuve permettant d’établir la confirmation du testament par les héritiers. Il ressort au contraire des actes [T] notoriété établis le 23 mai 2019 et le 27 juillet 2019 que seuls les légataires étaient présents ou représentés aux actes, la notaire ayant précisé que la personne décédée n’avait laissé aucun héritier, ayant droit à une réserve légale [T] succession.
Il ne peut dès lors être déduit [T] la seule délivrance des legs après le décès du défunt une confirmation tacite du testament par les demandeurs, qui étaient absents aux actes notariés et qui ont engagé une action en nullité dans le délai légal.
En conséquence il convient [T] prononcer la nullité du testament, en raison [T] l’insanité d’esprit [T] [TO] [ZM].
3. Sur la responsabilité [T] Maître [G]
Il a été jugé en application des dispositions [T] l’article 901 du code civil, que la loi n’a pas chargé le notaire d’apprécier l’état mental du testateur .
En l’espèce, la seule énonciation selon laquelle le testateur sain d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés, ainsi qu’il est apparu au notaire, alors qu’aucun élément [T] preuve ne permet d’établir que le notaire avait connaissance [T] l’insanité d’esprit [T] [TO] [ZM], ne permet pas [T] caractériser une faute du notaire.
Il convient en conséquence [T] débouter les ayants droit [T] [O] [VE] y compris [P] [PL] ainsi que [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] et [T] leur action en garantie et [T] débouter [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] [T] leur action en responsabilité à l’égard des notaires.
4. Sur les demandes reconventionnelles en réparation du préjudice moral et économique et au titre [T] l’enrichissement sans cause formulées par [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] à l’encontre des demandeurs
Aux termes [T] l’ancien article 1382 du code civil, applicable en l’espèce, tout fait quelconque [T] l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable aux demandeurs en lien avec le préjudice moral et le préjudice économique qu’ils invoquent, consécutivement à la délivrance des legs. L’action en nullité à laquelle le tribunal a fait droit ne saurait caractériser une telle faute.
La demande en paiement [T] la somme [T] 87.021 euros sur le fondement [T] l’enrichissement sans cause n’est pas développée dans la discussion des conclusions [T] [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI], il n’y a donc pas lieu [T] l’examinée.
En conséquence, il y a lieu [T] débouter [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] [T] ces demandes.
5. Sur les demandes au titre du remboursement des impôts et frais [T] successions
Il appartiendra à [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] [T] demander la restitution des sommes versées à l’administration fiscale, en application [T] l’article 1961 du code général des impôts, à la suite [T] l’annulation du testament.
Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande [T] remboursement formulée à ce titre contre les demandeurs.
6. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes [T] l’article 696 du code [T] procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens in solidum.
Sur l’article 700 du code [T] procédure civile
Aux termes [T] l’article 700 du code [T] procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte [T] l’équité ou [T] la situation économique [T] la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une annulation [T] testament pour insanité d’esprit [T] la testatrice, il est équitable [T] laisser à la charge des consorts [ZM] d’une part, et [T] [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI], d’autre part, la charge [T] leurs frais irrépétibles.
[M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] étant condamnés aux dépens, ils seront condamnés in solidum au paiement [T] la somme [T] 3.000 euros aux notaires, sur le fondement [T] l’article 700 du code [T] procédure civile.
Sur l’exécution provisoireIl convient [T] rappeler qu’en application [T] l’article 514 du code [T] procédure civile, l’exécution provisoire [T] la présente décision est [T] droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Reçoit l’intervention volontaire d'[Y] [KI] ;
Annule pour insanité d’esprit le testament authentique [T] [TO] [ZM], en date du 15 avril 2016 ;
Déboute [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] et [P] [PL] [T] leur action en garantie à l’encontre [T] Maître [E] [G] et, solidairement, la SAS [36] ;
Déboute [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] [T] leur action et en responsabilité à l’encontre [T] Maître [E] [G] et, solidairement, la SAS [36] ;
Déboute [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] [T] leurs demandes [T] dommages intérêts formées à l’encontre [T] [GK] [ZM], [SV] [ZM], [X] [ZM], [B] [EP], [W] [ZM], [H] [UK], [S] [UK] ;
Déboute [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] [T] leur demande tendant au remboursement des impôts et frais [T] successions ;
Déboute [X] [ZM], [SV] [ZM] épouse [I], [H] [UK], [S] [UK] épouse [D], [GK] [ZM] épouse [Z], [W] [ZM] et [B] [EP] [T] leur demande au titre [T] l’article 700 du code [T] procédure civile ;
Déboute [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] [T] leur demande au titre [T] l’article 700 du code [T] procédure civile ;
Condamne in solidum [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] à payer la somme [T] 3.000 euros à Maître [G] et l’office notariale SAS [35] [32], sur le fondement [T] l’article 700 du code [T] procédure civile ;
Condamne in solidum [M] [A] épouse [DW], [N] [KI] épouse [A] et [Y] [KI] aux dépens;
Rappelle l’exécution provisoire [T] la présente décision.
En foi [T] quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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