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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 janv. 2026, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00318
N° Portalis
DBX6-W-B7H-YTVZ
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[U] [E]
/ Copie certifiée conforme à
M. [P] [V] [I]
Mme [Z] [U] [E]
le
Extrait exécutoire délivré à la [11]
le C communiquée au Ministère Public / Parquet Mineurs le
CCC communiquée au Juge des enfants le
2 CCC communiquées au services des expertises
le
CCC service recouvrement
le
CCC point rencontre
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [P] [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [Z] [U] [E]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (SYRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-2547 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[P] [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] (SYRIE)
et
[Z] [U] [E]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (SYRIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2006 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (25), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 25 janvier 2006 par Maître [J] notaire à [Localité 9].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Dit que les dépens seront à la charge de l’époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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