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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 janv. 2024, n° 23/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00858 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNXH
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [Z] [R]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024
N° RG 23/00858 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNXH
DEMANDEUR :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [J] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [O] [R] (Conjoint)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024.
Pôle social – N° RG 23/00858 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNXH
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2023, madame [Z] [R] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire à l’exécution d’une contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France le 21 juin 2023 et signifiée le 24 juin 2023 pour avoir paiement de la somme de 52.800,00 euros afférente au 3ème trimestre 2022 et représentant 50.191,00 euros de cotisations, outre 2.609,00 euros de majorations de retard.
Dans son courrier d’opposition, madame [Z] [R] sollicite le recalcul des sommes exigées, estimant que la caisse a commis une erreur manifeste pour les cotisations appelées sur la période considérée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 novembre 2023, le Tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À cette date, l’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, développe ses écritures sollicitant la validation de la contrainte pour un montant réduit à 32.710,00 euros, représentant les cotisations (30.552,00 euros), les majorations de retard (2.158,00 euros), outre 74,63 euros de frais de signification. L’organisme précise que les cotisations appelées au stade de la contrainte étaient assises sur les éléments de l’année 2021 et qu’elles ont été recalculées pour tenir compte de la baisse de revenus pour l’année 2022. Sur la requête émise par l’opposante au service d’aide de l’URSSAF, l’organisme précise que le dossier a été reçu mais qu’il n’est pas encore passé en commission du fait d’un afflux de demandes.
En défense, madame [Z] [R], comparante en personne et assistée de son conjoint, monsieur [O] [R], n’a pas d’observations sur le montant de la contrainte tel qu’il a été recalculé par l’URSSAF d’Île-de-France. Elle précise exerçer en qualité d’agent immobilier indépendant ; que la rémunération est différée dans ce secteur ; que l’épidémie de Covid-19 n’a pas permis à sa société de percevoir de revenus entre 2020 et 2022 ; que son chiffre d’affaire pour l’année 2023 s’élève à 17.000,00 euros, de sorte qu’elle est en difficulté pour payer l’ensemble de ses charges.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats que la présente contrainte a été précédée d’une mise en demeure précisant la nature et le montant des cotisations appelées ainsi que la période concernée. Elle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 décembre 2022.
La procédure est donc régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
En vertu des articles L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu de l’avant dernière année, puis régularisées sur le revenu de la dernière année écoutée. Une deuxième régularisation est opérée lorsque les revenus de l’année sont définitivement connus.
Il appartient à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, madame [Z] [R] ne formule aucune observation sur le montant des cotisations qui lui sont réclamées après recalcul par l’URSSAF d’Île-de-France lorsque l’organisme a eu connaissance de ses revenus réels pour l’année 2022.
Au regard de ces éléments, la contrainte sera validée à hauteur de la somme actualisée réclamée par l’URSSAF Île-de-France, soit 32.710,00 euros représentant 30.552,00 euros de cotisations et 2.158,00 euros de majorations de retard.
Sur la remise de dette :
Le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur une demande de remise de dette, les cotisations et contributions sociales obligatoires représentant une créance d’ordre public. Au demeurant, il n’a été saisi d’aucune demande en ce sens.
Toutefois, il convient de préciser que madame [Z] [R] a la possibilité de solliciter un échéancier de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF d’Île-de-France. Elle pourra également faire une demande de remise des majorations de retard lorsqu’elle sera à jour de ses cotisations.
Sur les frais et dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [R], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
Madame [Z] [R] sera condamnée à prendre en charge les frais de signification (74,63 euros).
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 :
REÇOIT l’opposition de madame [Z] [R] en la forme ;
Au fond,
VALIDE, dans la limite de 32.710,00 euros représentant 30.552,00 euros de cotisations et 2.158,00 euros de majorations de retard, la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 24 juin 2023, afférente au 3ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE madame [Z] [R] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (74,63 euros) ;
CONDAMNE madame [Z] [R] aux entiers dépens.
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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