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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ Localité 1 ] à l' enseigne ALLIANCE BTP, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle, S.A.S.U. [ Localité 1 ], Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GUILLOT + 1 CCC à Me GUIGON-BIGAZZI + 1 CCC à Me BERTHELOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
[K] [W], [X] [G] veuve [W], [N] [W]
c/
S.A.S.U. [Localité 1], Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01793
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQFM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [W]
née le 18 Janvier 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [G] veuve [W]
née le 19 Juillet 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [W]
née le 25 Décembre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous représentés par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. [Localité 1] à l’enseigne ALLIANCE BTP
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Mme [K] [W] et de Mme [A] [G] veuve [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] [W], Madame [G] [A] épouse [W] et Madame [N] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage et terrain attenant, sise [Adresse 6] à [Localité 8].
Exposant que leur bien est affecté d’infiltrations possiblement en lien causal avec une défaillance du complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse réalisé en 2016 par la S.A.S.U. [Localité 1] à l’enseigne Alliance BTP, assurée au titre de la RCD auprès de la société SMABTP, dont au surplus le système d’évacuation des eaux pluviales affecté de non-conformité aux règles de l’art dysfonctionne, avoir régularisé deux déclarations de sinistres auprès de leur assureur habitation, la société Axa France IARD, les 23 novembre 2019 et 29 octobre 2020, que la réalité de cette situation, qui perdure en dépit des travaux de reprises réalisés par la locatrice d’ouvrage, ressort du rapport définitif normal établi le 2 octobre 2020 par Monsieur [L] [O], du rapport d’intervention de la société Ax’Eau du 22 janvier 2025 et du procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2025, et qu’en l’absence de solution amiable ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en dates des 12 et 13 novembre 2025, les consorts [W] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. [Localité 1] à l’enseigne Alliance BTP, la société SMABTP et la S.A. Axa France IARD par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des 145 du code de procédure civile, 1792 et subsidiairement 1231-1 du code civil, L.124-3 du code des assurances, et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, de voir condamner les sociétés [Localité 1] et SMABTP à leur verser la somme de 1.000 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
*****
Les demanderesses sont en l’état de leur assignation introductive d’instance.
La S.A.S.U. [Localité 1] et la société SMABTP d’une part, la S.A. Axa France IARD d’autre part ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du marché de travaux privés signé le 9 février 2017, de ses factures des 31 mars, 24 avril 2017 et 28 février 2022, de la déclaration d’achèvement des travaux en date du 8 novembre 2017, des déclarations de sinistres des 23 novembre 2019 et 29 octobre 2020, du rapport d’intervention de la société Ax’Eau du 22 janvier 2025, du procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2025 et 28 février 2022, déclarations de sinistres des 23 novembre 2019 et 29 octobre 2020, du rapport définitif normal établi le 2 octobre 2020 par Monsieur [L] [O], du rapport d’intervention de la société Ax’Eau du 22 janvier 2025, du procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2025 et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demanderesses de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elles invoquent à leur préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont la responsabilité et les garanties sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demanderesses qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demanderesses au bénéfice desquelles la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A.S.U. [Localité 1] à l’enseigne Alliance BTP, la société SMABTP et la S.A. Axa France IARD de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [J] [M] née [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.14.47.17.61
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du marché de travaux privés signé le 9 février 2017, de ses factures des 31 mars, 24 avril 2017 et 28 février 2022, de la déclaration d’achèvement des travaux en date du 8 novembre 2017, des déclarations de sinistres des 23 novembre 2019 et 29 octobre 2020, du rapport d’intervention de la société Ax’Eau du 22 janvier 2025, du procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2025 et 28 février 2022, déclarations de sinistres des 23 novembre 2019 et 29 octobre 2020, du rapport définitif normal établi le 2 octobre 2020 par Monsieur [L] [O], du rapport d’intervention de la société Ax’Eau du 22 janvier 2025, et du procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2025 ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres et non conformités aux règles de l’art allégués par les requérantes dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire en en rechercher la date d’apparition ;
5°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
6°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Madame [K] [W], Madame [G] [A] épouse [W] et Madame [N] [W] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Madame [K] [W], Madame [G] [A] épouse [W] et Madame [N] [W] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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