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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 17 sept. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° RG 24/00592 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVJT
Demandeur
Défendeur
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [W] [J]
Chez Mme [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 juin 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [X] [D] assesseur collège non salarié
— [S] [O] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au secrétariat en date du 20 décembre 2024, M. [W] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[9] le 06 novembre 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 04 décembre 2024 pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 5152 Euros.
M. [W] [J] a fait valoir au soutien de son opposition que l’URSSAF se serait déjà désistée dans une précédente procédure pour la même somme. Au surplus, il demande à ce que la contrainte soit cantonnée aux 1er et 2ème trimestres 2021 dans la mesure où il ne travaillait pas sur les autres périodes.
Après un renvoi, l''audience s’est tenue le 11 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'[8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
déclarer irrecevable la requête introduite par M. [W] [J] pour cause de forclusion,juger que la contrainte du 06/11/2024 a acquis tous les effets d’un jugement,débouter M. [W] [J] de ses demandes,condamner M. [W] [J] aux dépens, en ce compris les frais de signification à hauteur de 76,68 euros,
A TITRE SUBSIDIAIRE
valider la contrainte délivrée le 06 novembre 2024 au titre des cotisations et majorations de retard du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 et du 1er et 2ème trimestre 2022 pour la somme de 5152 euros,condamner M. [W] [J] à payer à l'[9] la somme de 5152 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,débouter M. [W] [J] de ses demandes,condamner M. [W] [J] aux dépens, en ce compris les frais de signification à hauteur de 76,68 euros,
A l’audience, M. [W] [J], par l’intermédiaire de son conseil, s’en remet finalement aux conclusions de l’URSSAF sur l’irrecevabilité de la demande, alors qu’il souhaitait solliciter un renvoi afin de permettre à son client de contacter son comptable afin de faire des déclarations correctes.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 04 décembre 2024 à la personne de M. [W] [J]. La contrainte et sa signification informaient M. [W] [J] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée avant le 19 décembre 2024.
Or M. [W] [J] a formé son opposition le 20 décembre 2024 sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure.
Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [J] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’opposition présentée par M. [W] [J] ;
DIT que la contrainte délivrée par l'[9] le 06 novembre 2024 après mise en demeure infructueuse, pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 5152 Euros est définitive et présente les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,68 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [W] [J] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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