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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDV6
DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE :
C/
[O] [G] [S]
— ---------
AVOCATS :
Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT, Assesseur
Assesseur : Loris YEPONDE,
Greffier : Madame Corine SAMSON, Greffier
DEMAND :
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G] [S], demeurant 4 Impasse des Touloulous – 97170 PETIT-BOURG
représenté par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 02 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes déposées au greffe le 02 septembre 2024, [O] [S] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte :
n° 0004646140 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de Guadeloupe le 25 avril 2024 et signifiée le 27 août 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 31 267 euros ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/00969 ;n° 0004504937 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de Guadeloupe le 26 mars 2024 et signifiée le 27 août 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021, des quatre trimestres 2022 et du 1er trimestre 2021, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 11 816 euros ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/00970 ;n° 0004602124 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de Guadeloupe le 25 avril 2024 et signifiée le 27 août 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4 645 euros ; ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/00971.
Les affaires ont été fixées à l’audience du 01er avril 2025, renvoyées à trois reprises et retenues à l’audience du 02 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
procéder à la jonction des trois recours enregistrés sous les numéros de RG 24/00969, 24/00970 et 24/00971,déclarer les oppositions à contraintes formées par [O] [S] recevables, valider la contrainte n° 0004646140 à hauteur de 5 508 euros représentant 5 389 euros de cotisations et 119 euros de majorations de retard, valider la contrainte n° 0004504937 à hauteur de 9 716 euros représentant 9 301 euros de cotisations et 415 euros de majorations de retard, constater que la contrainte n° 0004602124 n’a plus d’objet, la dette ayant été annulée,condamner en conséquence [O] [S] à lui payer les sommes de 5 508 euros et de 9 716 euros au titre des contraintes litigieuses, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée.
[O] [S], représenté par son avocat, n’a pas contesté le montant actualisé des sommes réclamées mais a sollicité la mise en place d’un échéancier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la jonction
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
****
S’il n’est pas contesté en l’espèce que les trois contraintes opposent les mêmes parties, il convient toutefois de relever que toutes trois concernent des périodes et des sommes différentes.
Les trois recours, pris isolément, n’obéissent pas aux mêmes voies de recours.
Il n’est donc pas de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à la jonction de ces trois dossiers et ce d’autant que le sort réservé à chacune des trois contraintes n’est pas identique.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de jonction formée par la caisse.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 27 août 2024 à [O] [S], qui a exercé un recours à son encontre le 02 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
La CGSS de la Guadeloupe a informé la juridiction que la contrainte était devenue sans objet, la dette ayant été annulée.
Il convient de constater que la contrainte est devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [S], a communiqué ses revenus à l’organisme postérieurement à la délivrance de la contrainte.
Par conséquent, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande tendant à obtenir la jonction des trois recours enregistrés sous les numéros de RG 24/00969, 24/00970 et 24/00971,
CONSTATE que la contrainte n° 0004602124 du 25 avril 2024 est devenue sans objet,
CONDAMNE [O] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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