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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 14 oct. 2024, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00656
N° Portalis DBZS-W-B7I-YH6H
N° de Minute : 24/00183
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 14 Octobre 2024
S.C.I. LAMARTINE
C/
[R] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LAMARTINE, représentée par son gestionnaire immobilier CDC HABITAT., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 656/24 – Page – MA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2023, la S.C.I. LAMARTINE a donné à bail à Monsieur [R] [G] un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 402,38 euros, et 54,70 euros au titre des charges locatives, pour une durée de 6 ans renouvelable.
En outre, suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2023, la S.C.I. LAMARTINE a donné à bail à Monsieur [R] [G] une place de stationnement (stationnement numéro B12) situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 40,17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la S.C.I. LAMARTINE a fait signifier à Monsieur [R] [G] un commandement de payer la somme principale de 2029,53 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 7 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2024, la S.C.I. LAMARTINE a fait assigner Monsieur [R] [G] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater acquise, au profit de la Société SCI LAMARTINE, la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 6 décembre 2023 ;Ordonner l’expulsion dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, de Monsieur [R] [G] du logement qu’il occupe sis à [Adresse 6], des locaux annexes (place de stationnement B12), ainsi que tout occupant de son chef qu’il aurait pu introduire dans les lieux et de leurs biens ;Autoriser la Société SCI LAMARTINE, à expulser Monsieur [G], ainsi que tout occupant de son chef en faisant procéder, si besoin est, à l’ouverture des portes, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier ;Rappeler qu’en application de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 509,53 euros à compter du mois de mars 2024 ;
Condamner Monsieur [R] [G] à lui payer par provision la somme de 3193,63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2024, avec intérêts légaux sur la somme de 2029,53 euros à compter du commandement de payer les loyers en date du 6 décembre 2023, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus ;Condamner Monsieur [R] [G] à lui payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 509,53 euros équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de du mois de mars 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 9 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 septembre 2024. La S.C.I. LAMARTINE, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 31 août 2024 à la somme de 6977,71 euros. Elle a précisé que Monsieur [R] [G] avait quitté le logement et s’est désistée de sa demande d’expulsion.
Régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Monsieur [R] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [G], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le défaut de paiement des loyers établi ci-dessous constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 suscité.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 9 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.C.I. LAMARTINE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le juge des référés est donc compétent et l’action est recevable.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte du bail signé par les parties qu’il contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, la S.C.I. LAMARTINE justifie avoir régulièrement signifié le 6 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2029,53 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement n’ayant été effectué par Monsieur [R] [G].
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 février 2024.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, en l’espèce 509,53 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 7 février 2024 et est incluse dans la condamnation principale.
S’agissant de l’expulsion, Monsieur [R] [G] a quitté le logement. Dès lors, la demande d’expulsion a été abandonnée par la S.C.I. LAMARTINE.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. LAMARTINE verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 1er février 2023 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 6 décembre 2023 ;le décompte de la créance arrêtée le 31 août 2024.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Monsieur [R] [G] reste devoir à la S.C.I. LAMARTINE la somme de 6641,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 août 2024 après déduction des frais de contentieux d’un montant total de 335,92 euros qui relèvent des frais irrépétibles.
Monsieur [R] [G], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [G] à payer à la S.C.I. LAMARTINE la somme de 6641,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, pour la somme de 2029,53 euros, et à compter de la date de la signification du présent jugement pour le surplus ;
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la S.C.I. LAMARTINE et Monsieur [R] [G], portant sur le logement et la place de stationnement situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 7 février 2024 ;
Par conséquent, CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] à payer à la S.C.I. LAMARTINE la somme provisionnelle de 6641,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, pour la somme de 2029,53 euros, et à compter de la date de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] à payer à la S.C.I. LAMARTINE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, indexé selon les modalités prévues au contrat, en l’espèce 509,53 euros, du 7 février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELONS à Monsieur [R] [G] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 14 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
S. DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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