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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 oct. 2025, n° 20/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03994 du 20 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02616 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YAR6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 08 Juillet 1970 à [Localité 7] (EURE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [14]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
[Adresse 16]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[S] [V], salarié de la société [14], a été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2013 lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (ci-après la [10]) qui a déclaré l’état de [S] [V] consolidé le 4 janvier 2016 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 32 %.
Par jugement du 30 juin 2014, le présent tribunal, saisi par Monsieur [V], a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la société [14] et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer ses préjudices personnels.
Le Docteur [F] désigné en qualité d’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2016 à la suite duquel le pôle social, par jugement du 21 octobre 2016, a liquidé les préjudices de [S] [V] et constaté la majoration de rente au taux plafond servie par la caisse.
L’organisme social, sur présentation d’un certificat médical du 31 octobre 2018 pour un « état anxio dépressif-manifestation somatiques post-traumatique » a pris en charge cette rechute ainsi qu’une nouvelle lésion « capsulite rétractile de l’épaule droite », après expertise, décrite par certificat médical du 15 octobre 2020.
Monsieur [V] a été consolidé au 16 décembre 2021 avec augmentation du taux d’incapacité à 44% pour une « aggravation des séquelles portant sur une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule droite chez un droitier. Séquelles inchangées d’un syndrome de stress post traumatique et d’un traumatisme cervical ».
Saisie par Monsieur [V] d’une demande d’indemnisation complémentaire, le pôle social, suivant décision rendue le 6 mai 2024, a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au docteur [E], lequel a déposé son rapport le 3 octobre 2024.
La procédure, après une mise en état a été clôturée le 19 mars 2025 avec effet différé au 23 juin 2025 et fixée à l’audience de plaidoiries du 7 juillet 2025.
[S] [V] comparaissant représenté par son avocat, sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions n°2 de :
— fixer la réparation de son préjudice, de la manière suivante :
* 6 992€ au titre de l’assistance par tierce personne,
* 4 286,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 € au titre des souffrances endurées,
* 61 625 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,
* 6 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— dire que la [10] fera l’avance de ces sommes,
— condamner la société [14] au paiement de la somme de 600 € au titre des frais engendrés par l’assistance d’un médecin à la mesure d’expertise,
— condamner la société [14] à lui verser une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comparaissant représentée par son avocat, la société [14], sollicite du tribunal aux termes de ses écritures après expertise, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et qu’elle ne s’oppose pas à la demande de remboursement des frais d’assistance technique,
— rejeter la demande présentée au titre du préjudice d’agrément,
— réduire à de plus justes proportions l’ensemble des autres demandes et tenir compte de la provision de 4.000 € d’ores et déjà réglée,
— Débouter Monsieur [V] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] n’a pas comparu mais a fait parvenir des conclusions qu’elle a préalablement et régulièrement communiquées aux parties, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Rappeler qu’elle s’est acquittée du versement de la provision à hauteur de 4 000 €,
— Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au remboursement des frais exposés à hauteur de 600 € pour l’assistance à expertise,
— Fixer l’indemnisation de Monsieur [V] au titre du recours à tierce personne à hauteur de 6 040 €,
— Fixer l’indemnisation de M. [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 4 282,50 € et et à hauteur de 61 625€ pour le déficit fonctionnel permanent,
— Réduire l’indemnisation sollicitée au titre préjudice d’agrément.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par [S] [V], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
— Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
L’indemnisation concerne les suites de la rechute en date du 31 octobre 2018 concernant un état anxio dépressif ainsi qu’une nouvelle lésion consistant suivant certificat médical de prolongation du 15 octobre 2020 en une « capsulite rétractile de l’épaule droite », qui ont été consolidées au 16 décembre 2021.
Le Docteur [E] a évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7, sans aucune motivation, ce qui conduit la Caisse et l’employeur à conclure à une réduction de l’indemnisation sollicitée à hauteur de 8 000 € au regard de la jurisprudence habituelle pour ce préjudice évalué comme moyen.
Il résulte du dossier que Monsieur [V] se plaint de douleurs au niveau de l’épaule droite et d’une gêne dans ses mouvements, qui le conduisent à compenser avec le côté gauche, ce qui a entraîné à cet emplacement également des douleurs. Sur le plan psychique, il indique se sentir anxieux, angoissé, être victime de troubles du sommeil et de réveils nocturnes fréquents.
Le certificat médial de rechute établi le 31 octobre 2018 indique un état anxio-phobique et des manifestations somatiques post-traumatiques, lesquelles ont nécessité un arrêt de travail d’un mois, qui a ensuite fait l’objet de prolongations jusqu’au 5 avril 2019, outre la consultation d’un médecin psychiatre deux fois par mois et la prescription d’un traitement psychotrope.
Monsieur [V] se plaint par ailleurs de lésions et symptômes qui n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge et qui ne pourront dès lors être pris en compte pour l’indemnisation ( lésion supra épineux, bursite, dégradation de son audition).
Au regard de ses développements, il sera alloué à Monsieur [V] une somme de 5.500 € au titre des souffrances endurées avant consolidation.
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Monsieur [V] sollicite une somme de 6 000 € en indiquant avoir du abandonner la course à pied, la natation, la musculation, le vélo, la randonnée ainsi que la conduite de la moto. L’employeur sollicite le rejet de cette demande et la Caisse conclut à sa réduction.
Le docteur [E] ne s’est pas prononcé sur ce chef de préjudice puisqu’il n’a fait que reprendre les déclarations de M. [V] selon lesquelles il ne peut plus effectuer ses activités de loisirs telles que la natation et la musculation.
Comme le fait justement observer la Caisse, l’indemnisation dans le cadre de cette procédure concerne uniquement la rechute du 31 octobre 2018 étant précisé que lors de la liquidation des préjudices initiaux ayant donné lieu au jugement du 21 octobre 2016, le présent tribunal n’a pas été saisi d’une demande d’indemnisation à ce titre.
Monsieur [V] verse cinq attestations au dossier. Deux témoignages font remonter la cessation des activités au jour de l’accident. Ainsi, monsieur [Z] déclare ne plus pouvoir pratiquer, à raison de 2 fois par semaines, du vélo et de la course à pied avec M. [V], lequel, compte tenu des séquelles résultant de l’accident, ne peut plus pratiquer ces activités depuis cette date.
Dès lors, l’attestation établie par M. [U] qui assure que M. [V] faisait de la course à pied avec lui une à deux fois par semaine « avant sa rechute » est contradictoire avec les déclarations de M. [Z] et ne peut à ce titre être prise en considération.
Mme [D] déclare avoir régulièrement fait de la moto avec M. [V] jusqu’à son accident, date depuis laquelle elle indique qu’il n’est plus en mesure de réaliser de telles virées.
Ainsi, l’impossibilité de pratiquer le vélo, la course et la moto ne peuvent résulter de la rechute.
L’attestation rédigée manuscritement par M. [A] [K] ne sera pas prise en compte en l’absence de production de la carte d’identité de l’intéressé permettant au tribunal de vérifier l’identité de l’attestant.
Madame [T] [L] indique quant à elle clairement dans son témoignage que depuis sa rechute d’accident du travail, elle n’effectue plus de randonnées avec M. [V], comme elle le réalisait auparavant à hauteur de deux fois par semaine.
Pour autant, l’expert ne s’est pas prononcé médicalement sur l’aptitude de M. [V] à continuer la pratique de la randonnée.
Il résulte par ailleurs de l’expertise, que Monsieur [V] subit des douleurs au niveau de l’épaule droite, une gêne dans les mouvements des membres supérieurs et un syndrome anxieux, séquelles qui ne permettent pas en soi de déduire l’impossibilité de pratiquer la randonnée.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que [S] [V] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire, de 15 % du 31 octobre 2018 au 16 décembre 2021 soit sur une période de1143 jours.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [S] [V] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d’un revenu forfaitaire de 25€, soit à hauteur de 4 286,25 €.
— Sur l’assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire, contrairement à ce qui est allégué par l’employeur, a bien retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [S] [V] pendant 2 heures par jour pendant 5 mois à compter du 31 octobre 2018.
Le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 6 992 € pour 152 jours indemnisés sur la base d’un taux horaire qu’il estime ne pas pouvoir être inférieur à 23 € s’agissant du coût minimum d’une association prestataire.
La société [14] et la [10], observant que l’expert ne précise pas la nature de l’aide nécessaire, s’opposent au taux horaire sollicité et indiquent que le préjudice doit être calculé sur la base d’un taux horaire de 16 € pour l’employeur et de 20 € pour la Caisse qui estime que ce montant correspond à la rémunération d’une aide à domicile, charges sociales incluses.
[S] [V] n’a pas détaillé la nature de l’aide dont il a bénéficié.
Contrairement à ce qu’il allègue, le montant du taux horaire varie en fonction d’une aide passive (simple surveillance) ou active, ainsi que selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la personne ou encore le lieu de domicile de la victime.
Compte-tenu de la nature des séquelles et doléances de Monsieur [V], le tribunal retiendra une aide active pour les courses, la préparation des repas, mais également la toilette et l’habillage justifiant l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 17€.
Il sera par conséquent alloué à [S] [V] de ce chef la somme de 5 168 € (152 jours x 2 heures x 17 € = 5 168 €) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance par tierce personne.
— Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit donc pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [V] sollicite l’indemnisation de l’intégralité de son déficit fonctionnel permanent sur la base de son âge lors de la consolidation initiale, soit 45 ans, à hauteur de 61 625 € rappelant qu’il n’a pas été indemnisé de ce chef lors du jugement du 21 octobre 2016 en l’état de la jurisprudence applicable à cette époque.
Si l’organisme social a marqué son accord sur ce raisonnement, tel n’est pas le cas de l’employeur qui oppose au demandeur le libellé de la mission impartie au Docteur [E] ainsi que l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 21 octobre 2016. La société [14] demande une indemnisation sur la base d’un point évalué à 2 060€.
Le tribunal observe que Monsieur [V] a saisi le tribunal d’une demande d’indemnisation complémentaire découlant des nouvelles lésions et de l’aggravation de son état antérieur en lien avec l’accident du travail du 17 janvier 2013 et que c’est sur ce fondement que le jugement du 6 mai 2024 a imparti à l’expert la mission de donner son avis en fonction des lésions prises en charge par la Caisse dans le cadre de la rechute soit « l’état anxio dépressif-manifestation somatiques post traumatiques » et de la lésion nouvelle « la capsulite rétractile de l’épaule droite ».
Ce jugement n’a pas été contesté par Monsieur [V].
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, le Docteur [E], répondant à la question de savoir si après la consolidation intervenue le 16 décembre 2021, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, a fixé ce taux à 25%, incluant le caractère somatique et psychologique.
Le tribunal ne dispose pas d’éléments pour statuer sur l’existence et sur toute l’étendue d’un DFP à la date de la consolidation initiale soit au 4 janvier 2016, alors que cette demande n’a pas été effectuée par Monsieur [V] dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, eu égard à l’âge de Monsieur [V] au 16 décembre 2021, soit 51 ans, et aux taux retenu par le Docteur [E] à hauteur de 25%, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 51 500 €.
— Sur les frais d’assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin conseil de la victime sont la conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin, dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’espèce, [S] [V] établit avoir été assisté lors des opérations d’expertise par son médecin conseil, dont les honoraires sont justifiés à la somme de 600€.
Dès lors, les frais divers laissés à la charge de la victime seront évalués à cette somme.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société [14] à verser à [S] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 1.500 € lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [14], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du présent tribunal en date du 6 mai 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [E] en date du 3 octobre 2024 ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la [10], accordées à [S] [V] en réparation de ses préjudices complémentaires suite à la rechute du 31 octobre 2018 de l’état anxio dépressif et des manifestations somatiques post traumatiques et à la nouvelle lésion du 15 octobre 2020 « capsulite rétractile de l’épaule droite » :
* 4 286,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 5 500 € au titre des souffrances endurées,
* 5 168 au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 51 500 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,
* 600 € en remboursement des frais d’assistance à expertise,
* soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 67 054,25 €, dont à déduire les provisions versées d’un montant de 4 000 €.
DÉBOUTE [S] [V] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la [10] bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur;
CONDAMNE la société [14] à payer à [S] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens.
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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