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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01293 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKTS
AFFAIRE : [H] [L] / [3]
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010116 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Ayant pour avocat Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de Strasbourg
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par M. [X] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE :
La [6] a notifiée, le 13 juin 2023, à l’encontre de Madame [H] [L], un indu d’Allocation aux Adultes Handicapés d’un montant initial de 33.181,97 € pour la période de juin 2020 à mai 2023.
Cet indu de prestation a été établi au motif que Madame [L] avait effectué des séjours prolongés à l’étranger au cours des années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Après réception de cette notification d’indu, Madame [L] a saisi, en juin 2023, la Commission de Recours Amiable de la [4], afin de contester le redressement de ses droits.
Dans sa décision en date du 05 octobre 2023, la Commission de Recours Amiable de la [4], a confirmé le bien-fondé de I’indu d’Allocation aux Adultes Handicapés et a maintenu son recouvrement.
Suite à une retenue sur prestation intervenue entre la date de la décision de la commission de recours amiable et l’information de la [2] quant à la saisine judiciaire par l’allocataire, le montant dû a ainsi régulièrement été ramené à 32.927,42 €.
Le 1er août 2024, Madame [L] a alors introduit par I’intermédiaire de son conseil, une requête auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, afin de contester la demande de remboursement de la [4].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Madame [L] et son conseil ont sollicité une dispense de comparution et au soutien des dernières conclusions, sollicitent du tribunal :
— DECLARER la demande de Madame [H] [L] recevable et bien fondée et y faire droit ;
— DISPENSER Madame [H] [L] et son conseil de se présenter à l’audience ;
A titre liminaire :
— DIRE et JUGER nulle la décision de la [7] du 5 octobre 2023 notifié le 9 novembre 2023 ;
Au fond :
— DIRE et JUGER que la [6] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [H] [L] ;
— Au contraire, DIRE et JUGER Ia bonne foi de Madame [H] [L] ;
En conséquence :
— DIRE et JUGER mal fondée la décision de la [7] du 5 octobre 2023 notifié le 9 novembre 2023
— DIRE que Madame [H] [L] est bien fondée à prétendre au versement des allocations aux adultes handicapés ;
— CONDAMNER Ia [6] à lui régler ses allocations aux adultes handicapés à compter du 13 juin 2023 assortie des intérêts à compter de cette date ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
— CONDAMNER la [6] à lui verser une somme équivalente aux allocations aux adultes handicapés non versées à titre de dommages et intérêts du 13 juin 2023 ;
— DECHARGER Madame [H] [L] de I’ obligation de rembourser la somme de 33 181,97 € ;
A titre subsidiaire :
— REDUIRE la dette de Madame [H] [L] à l’encontre de la [5] à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;
A titre infiniment subsidiaire :
— OCTROYER les délais de paiement les plus larges pour Madame [H] [L] pour sa dette à l’encontre de la [6]
En tout état de cause :
— CONDAMNER I’Etat à payer à Maître Pierre Henry DESFARGES une somme de 2 000€ au titre des articles 17 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [3], dûment représentée, sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER Madame [L] [H] à payer à la [6] la somme de 32 927,42 € représentant le solde de l’indu d’Allocation aux Adultes Handicapés (référence IN6001) ;
— CONDAMNER Madame [H] [L] à verser à la [6] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [H] [L] aux dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la nullité de la notification de l’indu et sur l’absence de preuve de l’agent assermenté chargé du contrôle :
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale :
I. L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1º Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2º Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1º du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2º du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ".
*
En l’espèce, la [2] produit une lettre de notification d’indu datée du 13 juin 2023 ainsi qu’une preuve d’envoi et de réception de ce courrier sous la forme d’un accusé réception (pièce 1 [2]).
Par ailleurs, il est constant que madame [L] a bien été notifiée de cette décision puisqu’elle l’a contestée par courrier du 8 août 2023.
La demande quant à la nullité de la notification de l’indu sera ainsi rejetée.
2. Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article R.821-1 du code de la sécurité sociale : " Est regardé comme ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d’au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. "
*
En l’espèce, il est constant et non contesté que la [3] a établi un indu d’allocation adulte handicapé initial à hauteur de 33.181,97 € et que suite à une retenue sur prestation intervenue entre la date de la décision de la commission de recours amiable et l’information de la [2] quant à la saisine judiciaire par l’allocataire, le montant a régulièrement été ramené à 32.927,42 €.
Il résulte du rapport d’enquête produit par la [2] que suite aux constations de l’agent de contrôle, madame [B], celle-ci a constaté que madame [L] a séjourné hors du territoire français durant les périodes du 12 avril 2020 au 09 septembre 2021 puis du 25 septembre 2021 au 20 septembre 2022 et enfin du 29 septembre 2022 au 29 mai 2023.
Ces séjours à l’étranger ont été confirmés par l’étude des opérations bancaires réalisées par Madame [L] et par l’examen du passeport de I 'intéressée (pièces n°6 et n°7).
Madame [L] conteste cependant la qualité d’agent assermenté de Madame [B] et donc la valeur de ses conclusions. Par ailleurs, Madame [H] [L] considère ne pas avoir bénéficié d’une procédure de contrôle contradictoire.
Concernant la qualité d’agent assermenté de Madame [B], la [4] produit cependant une attestation permettant de justifier de l’agrément reçu par Madame [B] [T], dans le cadre de ses fonctions (pièce n°8 de la [2]).
Concernant la procédure de contrôle contradictoire, l’étude des pièces permet d’établir que Madame [L] a tout d’abord été informée de l’exercice du droit de communication auprès de son établissement bancaire puis qu’à l’issue de l’enquête administrative, elle a été informée des éléments relevés par l’agent de contrôle de la [4] et a eu la possibilité d’apporter des explications contradictoires. Il est ainsi relevé que Madame [H] [L] a pu donner contradictoirement ses explications au regard des conclusions de l’enquête, en complétant elle-même les formulaires ad hoc qui figurent en procédure (pièce n°9).
Au-delà de ces considérations, madame [L] reconnait avoir été absente du territoire durant les périodes déterminées par l’enquêteur de la [4] mais estime cependant ne pas avoir perdu sa résidence stable en [8] durant la période litigieuse, considère ne pas avoir été correctement informée des règles de résidence sans l’établir et estime être de bonne foi alors qu’elle n’a pas déclaré ses sorties du territoire à la [2].
Il s’ensuit que les explications et justificatifs produits par madame [L] ne permettent pas d’établir qu’elle a rempli la condition de résidence sur le territoire national pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés sur la période litigieuse, exigence posée par les dispositions précitées.
Par conséquent, madame [L] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et sera condamnée à rembourser à la [3] la somme de 32.927,42 € au titre de l’indu litigieux sans que le tribunal judiciaire ne soit compétent ni pour diminuer la dette ni pour accorder des délais de paiement qu’elle devra directement solliciter auprès de la [2].
2. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [L], partie succombante.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Madame [H] [L] ;
Condamne Madame [H] [L] à verser à la [3] la somme restante de 32.927,42 € au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés notifié le 13 juin 2023 pour un montant initial de 33.181,97 € ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [H] [L] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Rappelle que l’exécution par provision du présent jugement est de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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