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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 23/14179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me MALLET
— Me [Localité 2]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/14179
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DU2
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
07 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (Vosges) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
représenté par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #J119 et par Monsieur le Bâtonnier François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE PREVOYANCE (AGMF PREVOYANCE) – GROUPE PASTEUR MUTUALITE, inscrite sous le numéro SIRENE 775 666 340, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0924.
Décision du 19 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14179 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DU2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Monsieur [P] [S], médecin, a adhéré, auprès de l’association AGMF PREVOYANCE GROUPE PASTEUR MUTUALITE (ci-après AGMF PREVOYANCE), à un contrat d’assurance collectif dénommé « Maintien de revenus AGMF GPM MADELIN » le 06 février 1997, qui a pour objet de garantir le versement des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail. Ce dernier a subi une affection longue durée, et a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 14 décembre 2015.
L’assurance a été mise en œuvre à compter du 07 octobre 2019 et l’association AGMF PREVOYANCE a versé des indemnités journalières à Monsieur [S] jusqu’au 09 janvier 2021.
Par courrier en date du 11 janvier 2021, l’association AGMF PREVOYANCE a mis fin au versement des indemnités journalières en raison de l’arrivée à terme du contrat, au motif que l’assuré n’aurait pas demandé la prorogation du contrat d’assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 juin 2021, Monsieur [S] a mis en demeure l’assureur de proroger son adhésion au contrat, via sa protection juridique. Il a accepté la solution issue d’une médiation, cependant l’association AGMF PREVOYANCE n’a pas donné suite à la proposition de résolution amiable du différend apportée par le médiateur.
Par acte du 07 novembre 2023, Monsieur [S] a assigné l’association AGMF PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant, aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, sur le fondement des articles 1104, 1110, 1190, 1191, 1192 et 1240 du code civil, des articles L.111-1 et L.133-2 du code de la consommation et des articles L.112-2 du code des assurances, de :
— Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions contraires de l’association AGMF PREVOYANCE comme étant irrecevables et mal fondées ;
En conséquence, à titre principal :
— Juger qu’aux termes du contrat d’assurance, il bénéficie de plein droit et sans aucune exigence de forme, de la prorogation de la prise en charge de ses indemnités journalières jusqu’à ses 70 ans.
— Juger que l’association AGMF PREVOYANCE est tenue de lui verser la somme globale correspond aux indemnités journalières qu’il devait percevoir sur la période allant du 10 janvier 2021 jusqu’au jour du prononcé du jugement, calculées conformément au paragraphe 5.2.1 de l’article 3 de la notice d’information ; qu’elle sera tenue de maintenir lesdites garanties prorogées jusqu’au 70ème anniversaire de l’assuré soit jusqu’au 09 juin 2024 et qu’elle lui versera la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le tribunal de céans lui allouera la somme de 54.201 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance d’obtenir le versement de ses indemnités journalières jusqu’à ses 70 ans, en raison d’un manquement au devoir de conseil de l’assureur ;
En tout état de cause,
— Condamner la société AGMF PREVOYANCE à lui payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Julie MALLET, avocat à la cour, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Le demandeur fait valoir que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion et que par principe, pour les assurés n’ayant pas liquidé leurs droits à la retraite, la garantie Incapacité Temporaire Totale demeure jusqu’à leurs 66ème anniversaire et 7 mois. Etant né le [Date naissance 1] 1954, il estime bénéficier ainsi des garanties issues dudit contrat d’assurance, jusqu’au 09 janvier 2021. Il avance que, selon le paragraphe 5.2 de l’article 3 de la notice d’information, la garantie est automatiquement prorogée, sans qu’il en fasse la demande, jusqu’à son 70ème anniversaire, soit jusqu’au 08 juin 2024.
Il sollicite du tribunal, si ce dernier jugeait que l’article 3 paragraphe 5.2.1 de la notice d’information était obscur, de constater que toute interprétation de la clause devrait être favorable à l’assuré, en tant que consommateur, ou non-professionnel, et sollicite à ce titre la prise en charge de ses indemnités journalières complémentaires au régime professionnel CARMF (Médecins) par l’association AGMF PREVOYANCE sur la période allant de son 66ème anniversaire et 7 mois jusqu’à ses 70 ans, soit du 10 janvier 2021 au 08 juin 2024 inclus.
Décision du 19 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14179 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DU2
A titre subsidiaire, il soutient que le document qui aurait été adressée à tous les adhérents de l’association AGMF PREVOYANCE en même temps que des appels de cotisations et qui est versé en pièce 4A par la défenderesse, est difficilement compréhensible et confus, renvoyant à plusieurs notices sans préciser laquelle s’applique. Le demandeur rappelle également l’état affaibli dans lequel il se trouvait, par l’effet de la maladie et de la chimiothérapie qu’il subissait, et qui l’empêchait d’avoir pleinement conscience de ses droits. En outre, il souligne que l’association AGMF PREVOYANCE, qui lui reproche de ne pas avoir sollicité la prorogation de sa prise en charge, ne démontre pas lui avoir adressé les conditions générales et la notice d’information de la garantie Maintien de Revenus AGMF PREVOYANCE (A.IJ10.1).
A titre très subsidiaire, il dénonce le non-respect du devoir de conseil auquel est tenu l’ association AGMF PREVOYANCE au motif qu’elle ne lui a pas rappelé la nécessité de solliciter la prorogation de son contrat, malgré qu’elle connaissait son âge et son état. En outre, il argue du fait que les conseillers de l’association sont difficilement joignables et que les réponses apportées sont incomplètes. Il explique, à ce titre, qu’il a contacté ses services le 03 janvier 2020 par email au sujet de la date maximale de prise en charge par l’assureur, dans le délai pour solliciter la prorogation de ses garanties et estime que la réponse apportée le 14 janvier 2020 était tardive et incomplète, ne lui permettant pas de solliciter la prorogation. Il affirme en outre qu’à suivre le raisonnement de la défenderesse la prorogation aurait dû intervenir au plus tard le 09 janvier 2020.
Le demandeur fait valoir un préjudice financier au motif que l’arrêt de l’indemnisation a rendu sa situation plus précaire.
À titre subsidiaire, si le juge considérait le refus de la prorogation de ses garanties au-delà de son 66ème anniversaire et 7 mois par l’assureur comme légitime, Monsieur [S] sollicite la réparation d’un préjudice résultant d’une perte de chance, estimé à hauteur de la somme des indemnités journalières qu’il aurait été en droit de percevoir au titre de la prorogation jusqu’à son 70ème anniversaire. En se fondant sur l’article 3, paragraphe 5.2.1 de la notice du contrat d’assurance, il réclame le paiement, sur la période allant du 10 janvier 2021 au 08 juin 2024, des indemnités journalières égales à la moitié de celles qu’il a perçues jusqu’à son 66ème anniversaire augmenté de sept mois, soit la somme totale de 54.201 euros.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, l’association AGMF PREVOYANCE, défenderesse, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1102 et suivants du code civil, et des articles L.221-5 et suivants du code de la mutualité, de débouter Monsieur [S] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, de le condamner en tous dépens de la présente instance conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que, lors de la souscription par Monsieur [S] de la garantie Indemnités Journalières de Longue Durée – IJLD -, ce dernier a attesté avoir reçu un exemplaire de ces conditions générales et en avoir pris connaissance. Elle estime que ces conditions générales valent notice d’information. Elle affirme que le demandeur a opéré une confusion dans le cadre de ses demandes. En effet, la non-prorogation des garanties contestée par Monsieur [S] porte sur des indemnités journalières dues en vertu d’une garantie indemnités journalières longue durée souscrite en 1997 alors que ses demandes portent sur des indemnités journalières complémentaires au régime CARMF auxquelles il n’a jamais souscrit. Elle avance que le demandeur n’a jamais sollicité la prorogation de la garantie indemnités journalières longue durée souscrite en 1997, et que celle-ci a cessé à son 67ème anniversaire en application du contrat.
Elle fait valoir en outre que les modifications contractuelles sont opposables au demandeur au motif qu’elle envoyait chaque année aux adhérents, des appels de cotisation durant le dernier trimestre, et que les adhérents étaient prévenus lorsque l’assemblée générale décidait d’une modification des garanties proposées. Elle précise qu’à la date de la souscription, en 1997, le terme de la garantie souscrite était le 65ème anniversaire de l’assuré et que la notice d’information sur les modifications des conditions générales et des tarifs des produits du GROUPE PASTEUR MUTUALITE à compter du 01 janvier 2010 a été adressée à Monsieur [S] en même temps que les appels de cotisations pour l’année 2010 et qu’elle mentionne, dans un encadré de couleur rouge, les possibilités offertes aux adhérents, notamment celle de solliciter la prorogation du terme de la garantie.
La défenderesse souligne, par ailleurs, qu’elle relève du code de la mutualité qui énonce qu’il convient de se fonder sur les conditions générales ou la notice d’information de l’année de la demande d’indemnisation, de sorte que celles datant de 2015 s’appliquent, le demandeur ayant été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2015 et ayant demandé à être indemnisé cette année-là. Or, les conditions générales de 2015 prévoient, elles aussi, à l’article 3 paragraphe 5.2 que, pour obtenir la garantie Indemnités Journalières de Longue Durée l’assuré doit d’une part, formuler une demande avant l’âge de 66 ans et 7 mois et d’autre part, justifier de la poursuite de son activité en tant que médecin. Ce paragraphe s’applique en effet aux adhérents nés après le [Date naissance 2] 1954.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 07 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS,
Il convient de constater que Monsieur [S] fonde sa demande sur le contrat d’assurance qu’il a conclu le 29 janvier 1997 dont il indique simplement que les indemnités journalières qu’il prévoit sont complémentaires à celles prévues au régime CARMF applicable aux médecins.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète en fonction de la commune intention des parties sans s’arrêter au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, il s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Selon l’article 1156 ancien du code civil, le contrat s’interprète en fonction de la commune intention des parties.
Pour soutenir que la prorogation de la période ouvrant droit aux indemnités journalières jusqu’à 70 ans est automatique, Monsieur [S] se fonde sur les conditions générales du contrat de prévoyance qu’il a conclu, qui sont applicables à l’année 2020, dont le paragraphe 5.2 de l’article 3 s’intitule : « Dérogation : prorogation de la garantie », dont le paragraphe 5.2.1 du même article stipule : « la garantie cesse au 70ème anniversaire de l’assuré qui perçoit un montant réduit de moitié entre l’âge défini au 5.1 (66 ans et sept mois) et son 70ème anniversaire » et où il n’est pas mentionné que la prorogation doit être demandée.
L’association AGMF PREVOYANCE soutient avoir transmis à Monsieur [S] des conditions générales applicables aux années 2010 et 2015, indiquant que la prorogation de la période ouvrant droit à des indemnités journalières doit être demandée par l’assuré.
Cependant, Monsieur [S] affirme ne pas avoir eu connaissance des ces conditions générales et la défenderesse ne prouve pas les lui avoir communiquées, se contentant de les verser aux débats sans fournir d’éléments permettant de penser que Monsieur [S] les a bien reçues. L’application de ces conditions générales doit donc être écartée au profit de celle des conditions générales de 2020 produites par Monsieur [S] et sur lesquelles celui-ci se fonde. Certes, en signant le contrat d’assurance, Monsieur [S] a reconnu avoir eu connaissances des conditions générales y afférentes, mais les conditions générales visées sont celles de 1997 qui ne font état d’aucune prorogation de la période ouvrant droit aux indemnités journalières.
Cependant, le terme « proroger » signifie allonger une période ou un délai pour des raisons exceptionnelles et toute prorogation résulte d’une décision prise soit d’initiative, dans des cas exceptionnels, soit sur demande.
En l’espèce, s’il fallait admettre que la période d’obtention des indemnités journalières était prorogée automatiquement, sans aucune demande, au-delà du 66ème anniversaire de l’assuré augmenté de sept mois, la date butoir qu’est ce 66ème anniversaire augmenté de sept mois n’aurait aucun sens et il faudrait stipuler que les indemnités journalières sont versées jusqu’au 70ème anniversaire de l’assuré.
Il résulte de cette analyse que la prorogation de la période d’obtention des indemnités journalières jusqu’à 70 ans n’est pas automatique et doit être demandée, même si cela n’est pas stipulé dans les conditions générales produites par le demandeur.
Cette interprétation, qui résulte du sens du mot « prorogation », qui est connu de tous, et surtout des médecins qui sont sensés, en raison des études qu’ils ont suivies, bien connaître le vocabulaire français, s’imposait à Monsieur [S] et celui-ci ne peut reprocher à la défenderesse aucun manquement au devoir d’information et de conseil, étant rappelé que, selon la jurisprudence, reprise par l’article 1112-1 du code civil, le devoir d’information ne porte pas sur un élément dont la partie qui l’invoque a pu avoir connaissance.
Dès lors qu’il n’a pas demandé à proroger jusqu’à 70 ans la période pendant laquelle il a droit aux indemnités journalières, Monsieur [S] n’est pas fondé à percevoir ces indemnités après son 66ème anniversaire augmenté de sept mois. Sa demande tendant à voir la défenderesse condamnée à lui verser ces indemnités journalières jusqu’au jour du prononcé du jugement sera donc rejetée.
Aucun manquement au devoir d’information et de conseil ne pouvant être relevé à l’encontre de l’association AGMF PREVOYANCE, Monsieur [S] sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts, que ce soit au titre de la perte de chance qu’à celui du préjudice financier qu’il invoque et dont il ne justifie pas.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association AGMF PREVOYANCE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [S] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [S] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer à l’association AGMF PREVOYANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean- Bernard LUNEL, avocat ;
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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