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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 23/01037 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPYK
N° Minute : 25/01479
AFFAIRE
[G] [W]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [V], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 17 mai 2023, Madame [G] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter la prise en charge de frais de transport individuel engagés afin de permettre la réalisation de soins de chimiothérapie et de protonthérapie au bénéfice de son fils [P] [I], âgé de 14 ans, cette demande ayant fait l’objet le 12 janvier 2023 d’un refus de la [7] (ci-après : la [8]) qui a été implicitement confirmé par la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle la [8] a seule comparu et a déposé son dossier.
Madame [G] [W] n’a pas comparu et a fait part par courrier électronique du 27 octobre 2025 d’une impossibilité de se présenter à l’audience en raison de contraintes professionnelles et familiales. Elle souligne qu’elle a pris l’initiative de transporter elle-même son enfant, pensant bénéficier d’un remboursement au forfait kilométrique, et que son objectif était d’éviter le recours à des taxis successifs, source de stress supplémentaire pour son enfant et de coûts bien plus élevés pour la société. Elle évoque l’hypothèse d’un recours à l’avenir à des taxis médicalisés.
En défense, la [6] demande au tribunal de :
– débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle avait initialement rejeté la demande de prise en charge des frais de transport au motif que Madame [W] n’avait pas sollicité d’entente préalable avant d’engager ces frais. Elle ajoute néanmoins qu’elle a procédé à un réexamen du dossier et que 34 transports effectués entre le domicile de [Localité 4] (92) et l’Institut [10][Localité 12] (91) étaient remboursables, de sorte qu’elle a procédé à une régularisation à ce titre pour un montant de 204 €. Les 10 transports restant correspondent en revanche, pour 8 d’entre-eux, à un transport de 165 km entre un domicile provisoire de [Localité 13] et l’Institut [10][Localité 12], ce qui nécessitait en revanche une entente préalable, et pour les deux derniers, à des transports entre le domicile de [Localité 4] et le domicile temporaire de [Localité 13], ce qui rendait les transports non-indemnisables.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
La [9] ayant eu connaissance des demandes de Madame [W], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la prise en charge des frais de transport individuel engagés par Madame [W]
L’article R322-10 du code de la sécurité sociale énonce :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R322-10-4 et R322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R141-1 ».
Selon l’article R322-10-4 du même code, « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable ».
En l’espèce, la [8] verse aux débats un décompte établissant la prise en charge de frais de transport, sur la base unitaire de 6 € ou de 12 € (ce cas étant susceptible de correspondre à des allers-retours), entre le 7 février 2022 et le 4 mars 2022, pour un montant total de 204 € mandaté le 15 octobre 2025.
Ces transports apparaissent correspondre aux trajets effectués entre le domicile familial de [Localité 4] (92) et l’institut [10][Localité 12] (91).
Aucune observation n’est faite par Madame [W] sur cette régularisation et il conviendra de constater en conséquence que le tribunal n’est plus saisi de demandes en ce qui concerne les 34 trajets effectués à partir du domicile de la famille situé à Boulogne-Billancourt et l’Institut [10]Orsay.
Les dix transports restant concernent des trajets réalisés entre un second logement familial situé à [Localité 13].
Pour 8 d’entre-eux, les trajets ont été effectués vers l’institut [10][Localité 12] et ont une distance de 165 km. Ils s’ensuit que ces transports devaient faire l’objet d’une entente préalable en application de l’article R322-10-4 du code de la sécurité sociale. Dès lors qu’il est constant que cette demande d’entente préalable n’a pas été effectuée par la requérante, la [9] est fondée à soutenir que ces frais de transports ne doivent pas être mis à sa charge.
En ce qui concerne les deux derniers transports, ils ont été effectués entre le logement de [Localité 13] et le domicile de [Localité 4] (11 et 14 février 2022) : ces transports ne correspondent donc pas à des frais engagés afin de recevoir des soins, de subir des examens ou de bénéficier d’une hospitalisation, au sens de l’article R322-10 du code de la sécurité sociale. La [8] ne peut donc être tenue d’indemniser ces frais de transport.
Dès lors, Madame [W] sera déboutée de sa demande de prise en charge des 10 transports effectués entre [Localité 13] et [Localité 12], ou entre [Localité 13] et [Localité 4].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la [9] aux dépens de l’instance, dès lors qu’une partie des demandes formées par Madame [W] étaient justifiées et ont donné lieu à une régularisation en cours d’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE Madame [G] [W] d’avoir à comparaître ;
CONSTATE que le tribunal n’est plus saisi de demande de prise en charge de frais de transport individuel en ce qui concerne les 34 trajets effectués entre le domicile familial situé à Boulogne-Billancourt et l’Institut [10]Orsay, au regard de la régularisation effectuée par la [9] le 15 octobre 2025 ;
DÉBOUTE Madame [G] [W] du surplus de ses demandes afférentes aux 10 transports effectués entre [Localité 13] et [Localité 12], ou entre [Localité 13] et [Localité 4] ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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