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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 5, 27 févr. 2026, n° 24/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/02278 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGPV
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les dossiers ont été déposés par les avocats au greffe le conseil le 05 janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Rhône)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] ([Localité 4] et [Localité 5])
de nationalité Française
domicilié : chez Chez madame Caroline [D], [Adresse 2] / SUISSE
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [G] [S];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [G] [S], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] ;
et
Monsieur [Q], [H], [B] [P], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] ([Localité 4] ET [Localité 5]) ;
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 7] (SAVOIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de madame [G] [S] et monsieur [Q], [H], [B] [P], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 14 février 2022 ;
DIT que madame [G] [S] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir à statuer sur le partage des intérêts patrimoniaux et la liquidation du régime matrimonial et PRECISE qu’à défaut d’accord amiable, l’un des époux devra saisir le juge aux affaires familiales aux fins de partage dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [G] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE madame [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [C] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [C] ;
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de madame [G] [S] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
* les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
* à charge pour le père de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de la ramener ou la faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère.
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que le bénéficiaire n’est pas venu chercher l’enfant dans les deux heures suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
CONDAMNE monsieur [Q], [H], [B] [P] à payer à madame [G] [S], la somme mensuelle de 650 euros au titre de l’entretien et l’éducation de [C], [Y] [S], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] ([Localité 5]) ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun fixée à la charge du père lequel réside à l’étranger ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE madame [G] [S] aux dépens de la présente procédure avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence de l’enfant et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de celle-ci sont exécutoires de droit.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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