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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3NV
Minute : 25/
[B] [O]
C/
[14]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [O]
— MDPH 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
en présence de [X] [P], greffière stagiaire,
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] [H], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O], né le 17 octobre 1978, a sollicité en date du 08 juillet 2024 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la [Adresse 12] (ci-après dénommée [13]).
Sa demande ayant été rejetée par décision du 19 novembre 2024, Monsieur [B] [O] a saisi la [10] (ci-après dénommées [9]) le 13 janvier 2025, laquelle a confirmé cette décision en date du 18 février 2025.
Selon requête parvenue au greffe le 24 mars 2025, Monsieur [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocations aux adultes handicapés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 octobre2025.
A cette audience, Monsieur [B] [O] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et demandé à titre subsidiaire au tribunal d’ordonner une mesure de consultation médicale avec mission habituelle en pareille matière.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [O] affirme que c’est de manière totalement erronée que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées évalue son taux d’incapacité à moins de 50 % au regard de ses pathologies et des traitements qu’il supporte au quotidien et qu’en tout état de cause son état s’est aggravé depuis que la décision a été rendue. Il précise être au bénéfice d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une carte mobilité inclusion et avoir été opéré des cervicales et au niveau lombaire. Il ajoute avoir été arrêté tout travail depuis le 30 avril 2023 suite à son licenciement intervenu en Suisse du fait de ses problèmes de santé et que c’est sa deuxième demande.
En défense, la [13] a conclu au débouté des demandes formées par Monsieur [B] [O] et sollicité la confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 février 2025.
Au bénéfice de ses intérêts, la [13] relève que Monsieur [B] [O] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Elle précise qu’au moment de la demande, il présentait d’après le certificat médical du Docteur [Y] du 10 juin 2024 une déficience motrice du rachis lombaire par compression nerveuse avec irradiation au membre inférieur gauche, ayant nécessité un acte chirurgical en 2023 ainsi qu’une reprise en janvier 2024, et laissant subsister un déficit moteur de la cuisse gauche. La mobilité de Monsieur [B] [O] était conservée avec des difficultés modérées, celui-ci restant par ailleurs autonome dans son entretien personnel et dans sa vie domestique, sauf pour les tâches ménagères. Elle observe enfin que dans le cadre de sa demande, Monsieur [B] [O] n’a rien mentionné sur son parcours professionnel ou sur un éventuel projet professionnel et que selon [11], il aurait travaillé sur un poste d’agent de sécurité, aurait fait un test au sein d’un restaurant et aurait un projet professionnel de vente ambulante à son compte.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [B] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 février 2025. Monsieur [B] [O] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 24 mars 2025, il y a lieu de le déclarer recevable en son recours.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [O] invoque une aggravation de son état de santé depuis la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et produit à cette fin divers éléments médicaux, que le tribunal ne peut cependant prendre en compte dès lors qu’il doit statuer au jour de la demande. Il n’a pas contesté à l’audience les éléments invoqués par la [13] quant à ses éventuels projets professionnels et son parcours professionnel.
S’il est indéniable que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne dénie pas à Monsieur [B] [O] qu’il rencontre des difficultés dans son quotidien, pour autant il apparaît qu’elle ne retient qu’une incidence légère à modérée de ces difficultés sur son autonomie sociale et professionnelle, qui correspond à un taux inférieur à 50 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Il en résulte que Monsieur [B] [O] ne produisant devant le tribunal aucun élément médical venant étayer ses propos quant à une mauvaise appréciation de la [13] à l’époque de sa demande et justifier un nouvel examen de sa situation, il ne peut qu’être débouté de son recours contentieux.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [B] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [B] [O] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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