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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 9 sept. 2025, n° 25/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02761 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMVP
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
MINUTE N° B
DU : 02 Septembre 2025
[K] [V]
[I] [V]
C/
[P] [D] [B]
[N] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Le Mardi 09 Septembre 2025,
Nous, Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière.
A rendu l’ordonnance rectificative suivante, conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [V], demeurant [Adresse 2]
Mme [I] [V], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [P] [D] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représenté
M. [N] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 25 mars 2021, Monsieur [K] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] ont donné en location à Monsieur [N] [J] et Madame [P] [D] [R] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°45 situés [Adresse 7].A07 à [Localité 5], moyennant un loyer actuel de 1.165,05€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré, en vain, le 2 septembre 2024.
Par acte du 18 décembre 2024, dénoncé le 19 décembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [K] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] ont fait assigner en référé Monsieur [N] [J] et Madame [P] [D] [R] afin d’obtenir:
la constatation de la résiliation du bail,
l’expulsion des locataires,
le paiement solidaire et à titre provisionnel, de la somme de 4.894,77€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 4 novembre 2024,
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges actualisés jusqu’à libération des lieux,
l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire, après 3 renvois à la demande des défendeurs, un dernier renvoi péremptoire était ordonné à l’audience du 16 mai 2025.
Monsieur [K] [V] et Madame [I] [C] épouse [V], valablement représentés, maintiennent leur demande et actualisent leur créance à la somme de 5.385,07€ arrêtée au 15 mai 2025. Suite au courriel des locataires adressé au tribunal, ils proposent d’adresser un décompte au plus tard le 10 juin pour vérifier l’apurement de la dette annoncée par les locataires.
Monsieur [N] [J], comparant à la seconde audience et Madame [P] [D] [R], assignée selon les modalités prévues aux article 656 et 658 du Code procédure civile, n’ont pas comparu. Ils ont adressé un courriel à la juridiction le 15 mai 2025 dans lequel ils demandent “avec l’accord des avocats de la partie adverse, est-il possible d’annuler l’audience prévue demain à 10h30. Car maintenir cette audience serait une perte de temps. Nous avons repris les paiements normalement. Je vous joint le décompte des paiements. De plus nous allons solder des ce week-end la totalité du des 5.385,07€”
Par décision en date du 4 juillet 2025, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes mais a mentionné par erreur dans le dispositif de la décision que l’indemnité d’occupation serait versée par Madame [U] [X] et Madame [O] [A] alors qu’elles ne sont pas partie au litige.
Par requête en date du 30 juillet 2025, le conseil des bailleurs a demandé la rectification de l’ordonnance en ce sens.
En outre, ont été mentionnés à tort que le prénom de Madame [V] était [M] alors qu’elle se prénomme [M] et que le prénom de Monsieur [J] était [H] alors qu’il se prénomme [N]. Se saisissant d’office, le juge des référés entend modifier également l’ordonnance en ce sens.
MOTIFS :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Dans le cas présent, la décision mentionne à tort dans le corps de la décision et dans son dispositif , [H] [J] et [M] [V] et que les sommes dues au titre des indemnités d’occupation étaient dues par Madame [U] [X] et Madame [O] [A] au lieu de Monsieur [N] [J] et Madame [P] [D] [R] . S’agissant d’erreurs purement matérielles, l’ordonnance sera, en conséquence, rectifiée dans le sens requis.
DÉCISION :
Statuant par décision mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que l’ordonnance rectifiée,
Ordonnons la rectification de l’ensemble de l’ordonnance du 4 juillet 2025 en remplaçcant [M] [V] par [I] [V] et [H] [J] par [N] [J],
Ordonnons la rectification du dispositif de la façon suivante:
“A compter du 2 novembre 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [K] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] par Monsieur [N] [J] et Madame [P] [D] [R] et les y condamne solidairement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,”
Les autres dispositions restent inchangées.
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de ladite ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
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