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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01424 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UICX
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01424 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UICX
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI VIRGEN MARIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
ASL [Adresse 1], association syndicale libre dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, la société TOURNY GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VIRGEN MARIA a acquis l’appartement n°103 au sein d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 1] à TOULOUSE (31000).
Le 18 novembre 2016, les copropriétaires de cet immeuble ont constitué une ASL dont l’objet était la réalisation des travaux de restauration de l’immeuble.
Par assemblée générale en date du 8 décembre 2016, l’ASL a confié ces travaux à la société LES COTEAUX SELECTION, sous la maîtrise d’œuvre de la société ETB.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert aux fins notamment de vérifier si les désordres et non conformités allégués par l’ASL existent.
Par acte de commissaire de justice en date du15 juillet 2025, la SCI VIRGEN MARIA a assigné l’ASL [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI VIRGEN MARIA demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner l’ASL [Adresse 1] à organiser une réunion en vue de prononcer la réception, avec ou sans réserve, du lot propriété de la SCI VIRGEN MARIA, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir ;condamner l’ASL [Adresse 1] à verser à la SCI VIRGEN MARIA une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’ASL [Adresse 1] aux entiers dépens.
De son côté, l’ASL [Adresse 1], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’organisation d’une réunion en vue de prononcer la réception sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse soutient qu’elle n’a, à ce jour, toujours pas réceptionné son lot, et qu’elle n’a aucun pouvoir pour solliciter la réception et que seule l’ASL, en la personne de son Président, a compétence pour convoquer la société LES COTEAUX SELECTION à une réunion de réception et de mandater une entreprise tierce pour lever les réserves qui auraient pu être émises.
Elle produit notamment à l’appui de sa demande :
— une attestation notariée de propriété ;
— le PV de l’AG constitutive de L’ASL [Adresse 1] en date du 18 novembre 2016 ;
— les statuts de ladite ASL aux termes desquels il est indiqué que L’ASL a pour objet de réaliser la restauration de l’immeuble et que dans ces conditions elle doit notamment tout mettre en oeuvre pour procéder à la réception des parties privatives et des parties communes en fin de travaux ;
— l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire ;
— un courrier officiel en date du 31 mai 2024 du conseil de la partie demanderesse adressé au conseil de l’ASL demandant d’effectuer toute diligence pour que la réception des travaux soit prononcée, avec ou sans réserve.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de l’ASL qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière d’organiser une réunion en vue de prononcer la réception, avec ou sans réserve, du lot propriété de la SCI VIRGEN MARIA ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner l’ASL [Adresse 1] à organiser une réunion en vue de prononcer la réception, avec ou sans réserve, du lot propriété de la SCI VIRGEN MARIA.
Il y a lieu de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour l’ASL [Adresse 1] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, l’ASL [Adresse 1] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner l’ASL [Adresse 1] à payer la somme de 1.000 euros à la SCI VIRGEN MARIA.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS l’ASL [Adresse 1] à organiser une réunion avec la société LES COTEAUX SELECTION, ou celle qui vient en ses droits, ou son représentant légal, en vue de prononcer la réception, avec ou sans réserve, du lot propriété de la SCI VIRGEN MARIA ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour l’ASL [Adresse 1] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS l’ASL [Adresse 1] à verser à la SCI VIRGEN MARIA une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS l’ASL [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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