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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
c/
S.A.S. BCS FRANCE
Dossier N° RG 23/00091 -
N° Portalis DBWT-W-B7H-EIBP
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 13 février 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
URSSAF
SAS BCS France
Maître Meunier
Appel du :
DEMANDEUR :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
202 rue des Capucins
51100 REIMS
représentée par M. [A] [Y]ba udiencier) muni d’un pouvoir l
DÉFENDEUR :
S.A.S. BCS FRANCE
99 rue Henry Dunant
ZAS II RD N°764
08140 BAZEILLES
représentée par Maître David MEUNIER, avocat au au barreau des Ardennes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BCS France exerce une activité de travaux de couverture.
Le 9 novembre 2022, une mise en demeure d’avoir à régler des cotisations et contributions sociales pour un montant de 50.380 euros au titre de la période 2020-2022 a été adressée à la société par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Champagne Ardenne (ci-après, l’URSSAF).
En date du 3 mai 2023, le directeur de l’URSSAF ou son délégataire a émis une contrainte à l’encontre de la SAS BSC France d’un montant de 45.380 euros, signifiée par acte de commissaire de justice, le 9 mai 2023 ensuite de l’arrêt des versements par la société.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société BSC France par décision du 19 décembre 2024 et la SELARL [O] [H], représentée par Maître [H], a été désignée mandataire judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023, la société BCS France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans aux fins de former opposition à la contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et les parties régulièrement avisées de l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
L’URSSAF Champagne Ardenne, régulièrement représentée par son agent audiencier, et aux termes de ses conclusions visées de l’audience du 16 septembre 2025, demande au tribunal de:
Dire et juger que le recours de la SAS BCS France est recevable mais non fondé ;Débouter la SAS BCS France de l’intégralité de ses demandes ; Valider la mise en demeure du 9 novembre 2022 ; Valider la contrainte du 3 mai 2023 signifiée le 9 mai 2023 en son entier montant ;Constater que l’URSSAF a procédé le 27 février 2025 à la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de la société ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes réclamées au titre de la contrainte du 3 mai 2023 ainsi que les dépens.
L’organisme fait valoir que la mise en demeure et la contrainte sont valides en ce qu’elles comportent toutes les informations conformes aux dispositions légales permettant à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
La société BCS France et le mandataire liquidateur, représentés par leur conseil, maintient les termes de sa requête et sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer recevable la société en son opposition à contrainte ; Annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 3 mai 2023 ;
Condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la recevabilité du recours de la société n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur le défaut d’adressage d’une lettre d’observation préalable à la mise en demeure
La requérante soutient ne pas avoir été rendue destinataire d’une lettre d’observation préalable à la mise en demeure. Cependant, comme le fait observer l’organisme, la présente procédure de recouvrement fait suite à un défaut de paiement des cotisations et non à une taxation issue d’une procédure de contrôle et de redressement. Ainsi, la lettre d’observation n’était pas nécessaire, ce moyen ne pourra prospérer.
Sur la motivation de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la société BCS France soutient que les mentions dans la contrainte sont imprécises, lesquelles ne permettraient pas de connaitre les périodes concernées ainsi que la nature et l’étendue de la dette.
Au cas présent, la contrainte décernée le 9 mai 2023, indique expressément que se trouvent réclamées des « cotisations et contributions employeur du régime général » au titre de la période « Décembre 2020 – Février 2021 – Août 2021 – Octobre 2021 – Novembre 2021 – Mars 2022 – Mai 2022 – Juin 2022 – Aout 2022 – Décembre 2020 – Décembre 2021 » pour un montant total de 45.380 euros.
Il est également fait état des versements opérés par la société pour un montant total de 5.000 euros.
La contrainte litigieuse a en outre été précédée d’une mise en demeure de payer du 9 novembre 2022 notifiée par lettre recommandée dont la société a accusé réception le 10 novembre 2022, pour un montant de 50.380 euros (la différence s’expliquant par le versement de 5.000 euros par la société entre temps) et à laquelle la contrainte litigieuse fait précisément référence par son numéro de dossier (0005422907), et sa date (9 novembre 2022).
Cette contrainte motivée, a donc mis la société BCS France en mesure d’avoir connaissance de la nature et du montant des cotisations réclamées, de leur caractère provisionnel ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte susvisée étant régulière, l’annulation ne peut être encourue de ce chef.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 3 mai 2023 et signifiée le 9 mai 2023 pour la période 2020-2022 en son entier montant s’élevant à 45.380 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues, et de fixer la créance de l’URSSAF au passif de la société BCS France, préalablement déclarée.
Sur les frais d’exécution et l’exécution provisoire
Il résulte des articles R.133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale que la décision statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire et que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte, ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Dès lors, la société BCS sera tenue des dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte établie le 3 mai 2023 pour la période de 2020 à 2022 en son entier montant s’élevant à 45.380 euros au titre de cotisations et pénalités de retard dues par la SAS BCS FRANCE ;
Fixe en conséquence, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BCS France la somme de 45.380 euros au titre de cotisations et pénalités de retard dues ;
Condamne la SAS BCS, prise en la personne de son mandataire liquidateur, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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