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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 16 déc. 2025, n° 21/06904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 21/06904 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3FL
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[O], [F] [P]
assistée de sa curatrice Madame [T] [V]-[P]
C/
[I], [C], [K] [P], [B], [N], [R] [P] épouse [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O], [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique JAMOIS de la SELEURL MARS VIGILA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0525, Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
DEFENDEURS
Monsieur [I], [C], [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [B], [N], [R] [P] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [D] [X] [P] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 8] (92). Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
— M. [I] [P], issu de son union avec Mme [U],
— Mme [B] [P], issue de son union avec Mme [U],
— Mme [O] [P], issue de son union avec Mme [T] [V].
Aux termes d’un testament olographe du 17 octobre 2002, [L] [P] avait institué ses trois enfants légataires universels de sa succession. L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [H], notaire à [Localité 15], le 11 mai 2020.
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [H], le 3 juillet 2020 et la déclaration de succession signée le 27 octobre 2020 par les trois héritiers. La succession comprenait à cette date un actif à hauteur de 338 895,14 euros.
Par jugement du 28 juin 2017 du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, [L] [P] avait été placé sous tutelle et sa fille, Mme [B] [P], désignée tutrice aux biens et à la personne.
Par jugement du 20 septembre 2013 du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, Mme [O] [P] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée et sa mère, Mme [T] [V] désignée ès qualités de curatrice. Par jugement du 24 août 2018 du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, cette mesure a été révisée et Mme [O] [P] placée sous le régime de la curatelle simple pour une durée venant à expiration le 25 août 2023. Par jugement du 27 juin 2023, du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, le régime de la curatelle simple a été maintenu.
Par actes des 11, 19 et 25 août 2021, Mme [O] [P], assistée de sa curatrice ès qualités, Mme [V], a fait assigner M. [I] et Mme [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [P] et de voir condamner son frère et sa sœur au titre du recel successoral.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Mme [O] [P], assistée de Mme [V] ès qualités, demande au tribunal de :
— débouter M. [I] [P] et Mme [B] [W] née [P] de l’ensemble de leurs demandes, conclusions, fins et prétentions de, en ce qu’elles sont contraires à celles de Mme [O] [P] ;
— condamner en principal M. [I] [P] et Mme [B] [S] [J] née [P] -au titre du recel successoral qu’ils ont commis à un double titre :
au titre de la somme totale de 732 481 euros qui a été détournée sur le produit des ventes des propriétés de [Localité 17], [Adresse 10] et de [Adresse 13], [Adresse 1] ayant appartenues à [L] [P] ;
— au titre de la somme totale de 128 000 euros (sauf à parfaire) qui a été détournée sur les comptes bancaires de [L] [P] sur les années 2016, 2017 et 2020 ;
— juger en conséquence que M. [I] [P] et Mme [B] [W] née [P] seront privés dans la succession de [L] [P] de toutes les sommes qu’il a recelées ;
— juger à titre subsidiaire que M. [I] [P] et Mme [B] [W] née [P] devront rapporter à la succession lesdites sommes si le Tribunal les qualifiait de donations, nonobstant tous intérêts légaux ;
— condamner également solidairement M. [I] [P] et Mme [B] [W] née [P] à rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession de [L] [P] ;
— juger que Mme [O] [P] bénéficie en raison de son statut d’handicapé d’un abattement fiscal de 159 325 euros, en sus de l’abattement personnel de 100 000 euros, dans le cadre du calcul des droits de succession générés par le décès de [L] [P], lequel a été omis par Me [H], notaire à [Localité 15] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de [L] [P], en son vivant demeurant à [Localité 8], [Adresse 19], décédé à [Localité 8], le [Date décès 2] 2020 ;
— désigner tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour la réalisation desdites opérations de liquidation et de partage ;
— juger que la mission du notaire commis sera la plus large possible et, au-delà des seuls articles 1365 et suivants du Code de Procédure Civil, comprendra notamment :
a) Collecter l’ensemble des pièces et actes nécessaires ou utiles au règlement de cette succession, y compris les actes authentiques ou seing privés établis (donations, ventes immobilières, reconnaissances de dettes etc.), tant auprès des notaires que de l’administration fiscale ;
b) Effectuer toutes recherches de comptes bancaires depuis le décès du défunt ; se faire communiquer par les héritiers tous relevés de comptes bancaires en leur possession sur les 10 dernières années ; interroger le fichier FICOBA ; lesdites recherches et réquisition devant porter sur l’ensemble des comptes personnels du défunt ;
c) Interroger le fichier FICOVIE afin d’identifier l’ensemble des contrats d’assurance vie souscrits par le défunt ;
d) Effectuer toutes recherches auprès du fichier immobilier du service de la publicité foncière et du cadastre ;
e) Déterminer avec précision la consistance de l’actif et du passif de la succession, et les reconstituer par tous moyens d’investigation ;
f) Rapporter les dons et donations et procéder à toutes réductions des libéralités (donations et legs) après détermination de la quotité disponible des défunts ;
g) Déterminer les dettes et créances existant entre les héritiers, et établir les comptes d’administration entre eux ;
h) Recourir si nécessaire aux services de tout sapiteur qui lui plaira dans l’exercice de sa mission ;
i) Etablir notamment, à l’issue de ces opérations préalables indispensables, les actes et diligences suivants concernant ladite succession :
— L’acte d’inventaire des biens et objets mobiliers,
— La déclaration de succession rectificative de [L] [P],
— l’acte authentique de partage des avoirs dépendant de sa succession,
— et plus généralement tous actes qu’il jugera utile d’établir ou de faire établir ;
j) Déterminer et liquider les droits de parties, et acquitter les droits de succession ; demander toute restitution de droits en raison notamment du statut d’handicapé de Mme [O] [P] et de l’abattement spécial complémentaire dont elle bénéficie à ce titre ;
k) Solliciter auprès de l’administration fiscale toutes remises de pénalités, de majoration ou d’intérêts de retard ;
l) Procéder au partage entre les héritiers :
* du compte créditeur de Me [H], notaire à [Localité 15],
* de l’ensemble des autres biens meubles ou immeubles, ou avoirs, dépendant de sa succession et que les opérations de liquidation-partage permettraient de découvrir ;
— commettre un juge du siège afin de surveiller les opérations d’ouverture de comptes, liquidation et partage de la succession, et faire rapport sur l’homologation desdites opérations s’il y a lieu ;
— juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
— condamner solidairement M. [I] [P] et Mme [B] [W] née [P] à payer à Mme [O] [P] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, leur attitude dilatoire ayant en effet considérablement fait augmenter les frais d’avocat consacrés à cette affaire depuis l’assignation délivrée les 10 et 25 août 2021 ;
— condamner solidairement M. [I] [P] et Mme [B] [W] née [P] aux entiers dépens, et dire Maître Virginie Sandrin, avocat à Villeneuve La Garenne, pourra recouvrer lesdits dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— juger que toutes sommes dues porteront intérêt au légal.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, M. [I] [P] et Mme [B] [P] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [O] [P] de toutes ses demandes au titre du rapport de donation ;
— débouter Mme [O] [P] de toutes ses demandes au titre du recel successoral ;
— débouter Mme [O] [P] de toutes ses demandes au titre de l’action en réduction ;
— ordonner le partage judiciaire de la succession de [L] [P], décédé à [Localité 8] le [Date décès 2] 2020 ;
— juger n’y avoir lieu à désignation d’un notaire ;
— juger n’y avoir lieu à rapport de donation ;
— fixer les droits des parties comme suit :
— A M. [I] [P] : la somme de 72 000 euros par confusion sur sa tête de sa dette de 72 000 euros, outre celle de 29 176,31 euros augmentée du tiers des intérêts produits par la somme placée sur le compte de Dépôt Obligatoire ouvert par Maître [H].
— A Mme [B] [W] : la somme de 101 176,31 euros augmentée du tiers des intérêts produits par la somme placée sur le compte de Dépôt Obligatoire ouvert par Maître [H] et augmentée du remboursement des 1 000 euros avancés pour l’ouverture du dossier ;
— A Mme [O] [P] : la somme de 101 176,31 euros augmentée du tiers des intérêts produits par la somme placée sur le compte de Dépôt Obligatoire ouvert par Maître [H] ;
— condamner Mme [O] [P] à verser à Mme [B] [P] épouse [W] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] [P] à verser à M. [I] [P] et à Mme [B] [P] épouse [W] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] [P] aux entiers dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
Par conclusions du 28 octobre 2025, le conseil de Mme [O] [P] a fait part au tribunal du fait que la mesure de protection simple de sa cliente avait été levée par jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 15 septembre 2025. Mme [O] [P] a par conséquent sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir figurer en qualité de majeur capable à l’instance. Le conseil des défendeurs ne s’est pas opposé à la demande et a lui-même conclut à nouveau afin de faire figurer la qualité de majeur capable de Mme [O] [P] dans ses écritures. Les demandes formulées par les parties au “par ces motifs” de leurs conclusions n’ont pas été modifiées.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2025. L’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 a été révoquée afin de recevoir les conclusions signifiées par les parties les 28 octobre et 2 novembre 2025 faisant état de la capacité entière de Mme [O] [P] et la clôture de nouveau prononcée. L’affaire est mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de Mme [O] [P] au titre du recel successoral
Mme [O] [P] fait valoir que son frère et sa sœur ont détourné le produit des ventes de la propriété de [Localité 17] (83) à hauteur de 732 481 euros ainsi que la somme de 128 000 euros des comptes bancaires de leur père.
À l’appui de ses prétentions, Mme [O] [P] fait valoir que son père a vendu une maison le 26 juillet 2002 pour la somme de 929 939 euros et que 388 700 euros ont été réinvestis dans l’achat d’un autre bien immobilier. Il existe donc un écart financier de 541 239 euros. Par la suite, [L] [P] a vendu un autre bien le 21 juin 2016 pour la somme de 420 000 euros. Or, au décès il ne reste que 228 757 euros sur le compte de [L] [P].
Selon la demanderesse, le différentiel de 732 481 euros a par conséquent été détourné par Mme [B] et M. [I] [P] et ce d’autant plus facilement qu’à compter de la mise sous tutelle de [L] [P], le 28 juin 2017, Mme [B] [P] avait accès à tous ses comptes.
Pour ce qui concerne les sommes détournées du compte de leur père, Mme [O] [P] produit une liste de débits dits « suspects » dont la valeur s’élève à 128 000 euros et fait valoir que ces sommes ont été recelées par M. [I] [P] et Mme [B] [P].
Mme [O] [P] produit au soutien de ses affirmations :
— un relevé bancaire [11] du mois d’avril 2020 sur lequel apparaissent des prélèvements à hauteur de 17 000 euros,
— les pièces afférentes au handicap de Mme [O] [P],
— la promesse de vente afférente à la maison de [Adresse 16] du 15 octobre 2002,
— des échanges de SMS du conseil de Mme [O] [P] avec le notaire en charge de la succession des mois d’octobre et décembre 2020,
— les relevés de comptes de [L] [P] auprès du [9] de [Localité 18] pour les années 2016, 2017 et 2020,
— des échanges de SMS entre la mère de Mme [O] [P] et Mme [B] [P] des mois de février et septembre 2018,
— des échanges de SMS entre Mme [O] [P] et Mme [B] [P] des 22 et 23 avril 2020.
Les défendeurs contestent tout recel successoral. Ils font valoir, pour ce qui concerne les fonds issus de la vente de la maison du [Adresse 16] en 2002, que le prix de vente, soit 929 939 euros a remboursé des dettes que [L] [P] avait à hauteur de 139 723,64 euros, le paiement de la prestation compensatoire due à son ex épouse de 73 367 euros, des dons à ses trois enfants de 80 000 euros chacun, l’achat d’un nouveau bien pour 426 030 euros, des travaux d’aménagement de ce nouveau bien pour 105 627 euros. Au total, la somme de 986 747,78 euros est retracée. Il subsiste donc un différentiel négatif de 56 808,78 qui a été financé par l’épargne de [L] [P].
Pour ce qui concerne le bien de [Localité 12] vendu le 21 juin 2016, au prix de 420 000 euros, ils font valoir qu’il restait des liquidités sur les comptes de [L] [P] lors du décès à hauteur de 311 081 euros, outre une assurance vie de 10 000 euros par enfants, soit la somme de 341 081 euros, c’est-à-dire un différentiel de 70 000 euros. Cette somme a été dépensée par [L] [P] sur la seule année 2017, raison pour laquelle Mme [B] [P] constatant sa prodigalité a sollicité une mesure de protection, qui a été mise en place. En effet, avant cette date, [L] [P] se déplaçait seul, dépensait son argent seul, prenait des taxis, buvait et fumait « sans grande tempérance ».
Pour ce qui concerne les détournements de fonds sur les comptes bancaires, les défendeurs font valoir que les dépenses de leur père étaient contrôlées à compter de la mise sous tutelle par Mme [B] [P] qui faisait de son mieux pour que leur père ne dilapide pas toute sa fortune en sorties : restaurant, alcool et cigarettes. Ils font valoir qu’ils sont en mesure de justifier de toutes les dépenses dites « suspectes » par leur sœur. Enfin, ils rappellent que la mesure de tutelle a exigé la reddition annuelle des comptes de [L] [P] au juge des tutelles, sans qu’aucune irrégularité ne soit jamais reprochée à la tutrice. Par ailleurs, en cours de la tutelle, un mandataire ad hoc a été désigné par le tribunal (en 2019) afin de gérer la demande de pension alimentaire de Mme [O] [P] et là encore, aucune irrégularité n’a été relevée alors que par définition le mandataire a dû éplucher les comptes afin de déterminer notamment les moyens de son mandant.
Ils apportent à l’appui de leur demande :
— la preuve des dettes de [L] [P] à hauteur de 750 000 francs au 31 décembre 2001,
— les comptes rendus annuels de gestion (article 472 et 510 à 515 du code civil) afférent aux années 2017, 2018, 2019 et 2020,
— le relevé épargne [14] du 31 décembre 2015 afférent à l’assurance vie souscrite au bénéfice des enfants [P],
— deux attestations du médecin traitant de [L] [P] du 24 août 2021, faisant état de l’engagement de Mme [B] [P] auprès de son père ainsi que des addictions de [L] [P],
— un compte rendu d’hospitalisation du 14 mars 2017 faisant état des addictions de [L] [P],
— un document de 23 pages comportant des SMS échangés entre Mme [B] [P] et les amis de son père entre le 28 mai 2016 et le 4 juillet 2018,
— des attestations afférentes au déjeuner d’anniversaire de 80 ans de [L] [P]
— une attestation de [M] [A], ami de [L] [P] louant l’aide apportée par Mme [B] [P] à son père,
— des pièces justifiant de dépenses « suspectes » notamment des attestations, factures d’avocats, relevés de comptes bancaires détaillés, facture de location de camion, factures de la pension canine, factures du vétérinaire, de l’APEF,
— une pièce de 18 pages contenant les messages de condoléances reçus par les défendeurs suite au décès de leur père reflétant le charisme et le caractère hors norme de leur père,
— l’ordonnance de rejet du remplacement de Mme [B] [P] et de désignation d’un mandataire ah hoc aux fins de gérer la demande de pension alimentaire de Mme [O] [P] du 23 août 2019.
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y
prétendre à aucune part.
Le recel successoral suppose des manœuvres de la part d’un héritier en vue de rompre l’égalité du partage, et ce en soustrayant des biens, mobiliers et immobiliers, de la masse partageable.
Autrement dit, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
— l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier ;
— l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Pour ce qui concerne l’élément matériel
* Au titre de la vente des biens immobiliers du [Localité 17] et de [Localité 12]
Le bien situé à [Localité 17] (83) a été vendu le 26 juillet 2002 au prix de 6 100 000 francs (929 939 euros) alors que [L] [P] venait de divorcer (28 février 2001) et avait 65 ans. [L] [P] a été condamné au paiement d’une prestation compensatoire à hauteur de 700 000 francs (106 707 euros), somme qui a été réduite en appel à 450 016 francs (68 000 euros).
L’intérêt de ces décisions pour le juge réside dans le fait que le patrimoine des parties y est détaillé dans la mesure où il convenait de déterminer la prestation compensatoire due par M. à Mme. Or, il résulte de ces décisions que [L] [P] n’avait pas d’économies lors de ces instances et qu’il avait pour seul patrimoine la maison du [Adresse 16] qui allait être vendue. Par ailleurs, il résulte de la procédure d’appel que [L] [P] avait alors indiqué, en 2002, être endetté à hauteur de 700 000 francs.
Les défendeurs établissent par la production d’attestations que [L] [P] était endetté à hauteur de la somme de 750 000 francs (139 723 euros) en 2002.
Les défendeurs produisent un ensemble de justificatifs à partir desquels il est possible de reconstituer l’affectation du prix de vente.
Il est ainsi établi qu’avec le prix de vente de 929 939 euros [L] [P] a :
— remboursé ses dettes à hauteur de 139 723,64 euros (pièce n°11),
— payé la prestation compensatoire due à son ex épouse ainsi que les dommages et intérêts et la condamnation du titre de l’article 700 du code de procédure civile : 73 367,14 euros (pièces n°9 et 10),
— effectué trois dons à ses enfants de 80 000 euros chacun en 2010 (pièce n°14),
— acheté un bien à [Localité 12] le 29 janvier 2003 au prix de 388 700 + 39 330 de frais = 428 030 euros (pièce n°15),
— effectué des travaux d’aménagement dans le bien de [Localité 12] pour 105 627 euros (pièce n°16).
Ces dépenses à elles seules s’élèvent à 986 747,78 euros, c’est-à-dire 56 808,78 euros de plus que le prix de vente. Bien entendu le coût de la vie quotidienne n’est pas même décompté. Le différentiel étant réglé grâce à la retraite de [L] [P] qui était alors de 25 650 francs par mois (3 910 euros par mois).
Ainsi, il n’y a pas de recel de ce prix de vente.
Le bien de [Localité 12] a été revendu le 21 juin 2016 pour la somme de 420 000 euros. Or, lors de l’ouverture des opérations de comptes en 2020, [L] [P] disposait encore de liquidités à hauteur de 311 081, et d’une assurance vie à hauteur de 30 000 euros, c’est-à-dire de la somme globale de 341 081 euros. Le différentiel est donc de 78 919 euros.
Mme [B] [P], tutrice de son père à compter du 28 juin 2017, notamment compte tenu de la prodigalité de celui-ci ainsi que de ses problèmes d’addiction, produit les relevés de comptes à partir de 2016 afin de justifier de ce différentiel. Il en résulte que les comptes de [L] [P] étaient déficitaires et qu’il était contraint de puiser dans son épargne pour couvrir les frais d’hébergement et son train de vie.
Mme [O] [P] était par ailleurs parfaitement consciente de l’importance des dépenses de son père puisqu’elle a suggéré dans le cadre de la procédure tendant à l’octroi d’une pension alimentaire que son père change d’Ehpad afin de dégager plus de liquidités. Mme [O] [P] connaissait par ailleurs la prodigalité de son père puisque Mme [B] [P] produit plusieurs échanges dont il résulte qu’elle lui demandait de faire attention lors de ses sorties au restaurant avec son père à choisir des établissements moins coûteux, ce que celle-ci a refusé de faire, objectant du libre arbitre de leur père.
Il est manifeste que l’argent perçu lors de la vente des deux biens immobiliers n’a pas fait l’objet d’un accaparement par Mme [B] [P] et par M. [I] [P] mais a servi à couvrir les dépenses de [L] [P].
L’élément matériel du recel afférent à la somme de 732 481 euros n’est pas établi.
* Au titre de fonds détenus sur les comptes bancaires de [L] [P]
Mme [O] [P] fait état de mouvements bancaires portant sur les années 2016 à 2020 pour un montant total de 128 000 euros.
Mme [B] [P] et M. [I] [P] ont repris une à une les dépenses dites suspectes par leur sœur et ont justifié des sommes qui ont été dépensées par ou pour leur père. Le tableau détaillé établi par les défendeurs illustre clairement qu’il n’y a pas eu de soustraction frauduleuse des fonds bancaires appartenant à leur père. Le tribunal loue par ailleurs le travail méticuleux effectué afin de retracer l’ensemble des dépenses effectuées dont il résulte incontestablement que [L] [P] a dépensé son argent comme il le souhaitait jusqu’à la fin de sa vie et a été limité par sa fille, Mme [B] [P], qui a fait tout son possible toutefois afin que celui-ci puisse maintenir une certaine indépendance mais ne soit pas victime de sa propre prodigalité et de ses addictions.
La demande tendant à voir dire que la somme de 128 000 euros aurait été frauduleusement soustraite des comptes bancaires de [L] [P] est rejetée.
À défaut d’élément matériel du recel, les demandes de Mme [O] [P] au titre du recel et des fruits du recel sont rejetées. Dans la mesure où il est établi que les sommes litigieuses ont été dépensées par où pour [L] [P], les demandes subsidiaires de rapport à la succession des dites sommes sont également rejetées.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession
Mme [O] [P] fait valoir qu’il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession dans la mesure ou, outre le recel, il figure des erreurs et omissions dans la déclaration de succession afférentes au mobilier successoral ainsi qu’à son statut d’handicapé.
Les défendeurs font valoir qu’il n’y a pas d’erreur afférente aux biens existants. [L] [P] avait établi la liste de ses biens meubles, ceux devant revenir à Mme [O] [P] lui ont été proposés et sont encore disponibles. Il n’y a aucun sens à effectuer ce jour un inventaire des biens meubles six ans après le décès. Ils font valoir qu’il ne reste que des liquidités qui ont été consignées en l’étude de Maître [H], qui a géré les opérations de dévolution successorale. Ils font valoir que si Mme [O] [P] souhaite consulter les FICOBA et FICOVIE, elle n’a pas besoin du notaire. Enfin, ils font valoir qu’il lui appartient de solliciter la rectification de la déclaration de succession pour ce qui concerne l’erreur dont elle fait état, afférente à la non prise en compte de son statut d’adulte handicapée.
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est ordonnée. Toutefois, compte tenu du fait que la déclaration de succession a été établie et signée par les parties et du fait que seules restent des liquidités en l’étude du notaire, il n’est pas utile de désigner un notaire.
En effet, l’inventaire des meubles a été effectué par [L] [P], une liste détaillée a été communiquée par les défendeurs. Les comptes sont produits. Mme [O] [P] avait tout loisir depuis le décès, en sa qualité d’héritière, de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE. Elle pouvait également solliciter tous les relevés de comptes ainsi que toute information utile afférente à l’assurance vie. Elle ne l’a pas fait. Enfin, pour ce qui concerne l’erreur afférente à son statut d’adulte handicapée, il n’appartient pas à la succession de la faire modifier mais à elle de régler cette question qui ne concerne qu’elle et ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire.
La demande tendant à la désignation d’un notaire est rejetée.
Maître [H] dispose des liquidités de la succession à hauteur de 303 528,95 euros. Chacun des héritiers est en droit de percevoir un tiers de cette somme, c’est-à-dire la somme de 101 176,31 euros, outre les intérêts perçus sur les liquidités. M. [I] [P] étant débiteur à la succession de la somme de 72 000 euros, ce que personne ne conteste, une compensation est ordonnée entre la dette et sa créance.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [B] [P] fait valoir que l’action de leur sœur est totalement infondée ; qu’elle a dû effectuer un travail particulièrement chronophage afin de prouver sa probité et se défendre. Le comportement de Mme [O] [P] a dégénéré en abus de droit dans la mesure où elle a formulé des accusations sans apporter le moindre élément à l’appui de ses prétentions et que la procédure les a particulièrement marqués. Mme [B] [P] a été éprouvée par les propos blessants de sa sœur et ce d’autant plus qu’elle a été particulièrement impliquée dans les dernières années de son père.
Mme [O] [P] est déboutée de l’ensemble de ses demandes. Il convient de noter qu’elle a porté des accusations particulièrement graves à l’encontre de son frère et de sa sœur. Mme [B] [P] s’est astreinte à un exercice important de reconstitution d’éléments de preuve afin de justifier de toutes les dépenses de leur père depuis de nombreuses années. Malgré les pièces nombreuses et particulièrement probantes produites et notamment les très nombreux justificatifs, Mme [O] [P] a persisté dans ses accusations qui sont pourtant contraires à des pièces irréfutables. Enfin, il résulte des toutes les attestations produites par les amis et soignants de leur père ainsi que des échanges de SMS entre Mme [B] [P] et les amis de leur père que celle-ci a mené sa tache de « tutrice » avec une particulière abnégation et a tenté de permettre à son père de terminer sa vie dans des conditions dignes, avec le peu de liberté qu’il pouvait conserver sans se mettre en danger.
Mme [B] [P] justifie ainsi d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en condamnant Mme [O] [P] à lui verser la somme de 7 000 euros.
Sur les autres demandes
Mme [O] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [O] [P] à payer à Mme [B] [P] et à M. [I] [P] la somme globale de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date du 13 novembre 2025 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [P] ;
REJETTE la demande tendant à la désignation d’un notaire ;
REJETTE la demande au titre du recel successoral des sommes de 732 481 euros et 128 000 euros ;
REJETTE la demande subsidiaire de rapport desdites sommes de 732 481 euros et 128 000 euros, outre les fruits et revenus produits par ces sommes ;
FIXE les droits des parties dans la succession comme suit :
* M. [I] [P], la somme de 72 000 euros par confusion de sa dette et la somme de 29 176,31 euros, augmentée des intérêts produits par la somme placée en l’étude de Maître [H],
* Mme [B] [P], la somme de 101 176,31 euros augmentée des intérêts produits par la somme placée en l’étude de Maître [H], augmentée de la somme de 1 000 euros pour l’ouverture du dossier en l’étude,
* Mme [O] [P], la somme de 101 176,31 euros augmentée des intérêts produits par la somme placée en l’étude de Maître [H],
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à Mme [B] [P] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [O] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à M. [I] [P] et à Mme [B] [P] la somme globale de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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