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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° RG 24/00617 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNDP
JUGEMENT
Du : 05 Février 2025
[Y] [B] [X] NEE [R], [J] [H] [K] [X]
C/
[I] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COMMERCON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [C]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [B] [X] NEE [R]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [J] [H] [K] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Sophie COMMERCON, substituée par Me Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
A l’audience du 05 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2022, Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] ont donné à bail à Monsieur [C] [I] un appartement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 620,00 euros, et 109 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] ont fait signifier à Monsieur [C] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2176,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 26 mars 2023, Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] ont fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de :
à titre principal, prononcer la résiliation de l’engagement de location, la clause résolutoire visée au commandement de payer étant acquise,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de l’engagement de location, sur le fondement des articles 1103, 1225, 1728, 1741 du code civil aux torts et griefs du défendeur en raison des impayés locatifs, ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, du logement et du parking, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police et de la force publique, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du défendeur ou à défaut sur place, condamner Monsieur [C] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4088,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 septembre 2024, avec intérêts de droit,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 720 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la préfecture, assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 18 septembre 2024.
À l’audience du 5 décembre 2024, Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 5.546 euros arrêtée au 27 novembre 2024, loyer du mois de novembre 2024 inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement. Ils précisent que le dernier versement date du 15 juillet 2024 pour un montant de 1000 euros.
Monsieur [C] [I], régulièrement assigné, à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] [I] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 septembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 décembre 2022, du commandement de payer délivré le 25 mars 2024 et du décompte de la créance actualisé au 27 novembre 2024 que Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] la somme de 5.546 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 27 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2024 sur la somme de 4088 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 25 mars 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 6 mai 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 28 décembre 2022 à compter du 7 mai 2024.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 7 mai 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [C] [I] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 7 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 décembre 2022 entre Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] d’une part, et Monsieur [C] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 6 mai 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 7 mai 2024,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire du logement appartement 304- 3ème étage et du parking n°184 situés [Adresse 3], l’expulsion de Monsieur [C] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [I] à compter du 7 mai 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] la somme de 5.546 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 novembre 2024 échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2024 sur la somme de 4088 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 mai 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 mars 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [X] née [R] [Y] et Monsieur [X] [J] la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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