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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, service jex, 16 févr. 2026, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PRESTIGE AUTO 11 c/ S.A.R.L. AE CORP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
N° RG 25/01668 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMQ5
AFFAIRE :
S.A.R.L. PRESTIGE AUTO 11
C/
S.A.R.L. AE CORP
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE FEVRIER,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
S.A.R.L. PRESTIGE AUTO 11
dont le siège social est sis ZI Croix Sud Rue René Panhard – 11100 NARBONNE
représentée par Me ANTOINE ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE plaidant, et par Me GARCIA, avocat au barreau de NARBONNE postulant
ET :
S.A.R.L. AE CORP
dont le siège social est sis 12 av de la Dame – 30132 CAISSARGUES
représentée par Me Lolita HUPRELLE, avocat au barreau d’ALES plaidant, et par Me FUSTER, avocat au barreau de NARBONNE postulant
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 aux termes de laquelle le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE a autorisé la SARL AE CORP à faire pratiquer toutes mesures conservatoires sur les biens meubles corporels et incorporels appartenant à la SARL PRESTIGE AUTO 11, ainsi qu’une saisie conservatoire des comptes bancaires, détenus par la SARL PRESTIGE AUTO 11, pour garantie de la somme de 539 809,41 euros en principal, frais et intérêts,
Vu le procès-verbal dressé par Maître [O] [G], commissaire de justice à LA GRAND COMBE, en date du 14 octobre 2025, aux termes duquel les véhicules ROLLS ROYCE modèle CULLINAN immatriculé FM-442-EN et PORSCHE modèle 356 immatriculé AP-111-PR ont été saisis au sein de la SARL PRESTIGE AUTO 11, à la requête de la SARL AE CORP,
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2025, la SARL PRESTIGE AUTO 11 a fait assigner la SARL AE CORP à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les véhicules.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette date, la SARL PRESTIGE AUTO 11, représentée par son conseil, demande au visa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, de :
— constater qu’il n’existe aucune créance de la société AE CORP fondée en son principe à l’encontre de la SARL PRESTIGE AUTO 11, ladite créance n’étant de plus, pas menacée de recouvrement si elle existait ;
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie autorisée par requête en date du 18 septembre 2025 et exécutée à l’encontre de la SARL PRESTIGE AUTO 11 le 14 octobre 2025 sur les véhicules ROLLS ROYCE modèle CULLINAN immatriculé FM-442-EN et PORSCHE modèle 356 Super immatriculé AP-111-PR ;
— débouter la SARL AE CORP de ses demandes de communication de pièces ;
— condamner la SARL AE CORP à payer à la SARL PRESTIGE AUTO 11 une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL AE CORP à payer à la SARL PRESTIGE AUTO 11 les entiers dépens, en ce compris le coût de la saisie conservatoire et de sa mainlevée ;
— condamner la SARL AE CORP à payer à la SARL PRESTIGE AUTO 11 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SARL PRESTIGE AUTO 11 expose qu’il n’existe aucune apparence de créance en ce qu’elle ne s’est jamais engagée à revendre le véhicule FERRARI mis à disposition par la SARL AE CORP, en novembre 2022, en vue de solder ainsi le contrat de LOA avec SOFINCO.
Elle explique qu’en tout état de cause, la SARL AE CORP n’est pas propriétaire du véhicule, que la créance appartient à SOFINCO, qui a d’ailleurs été remboursé de la totalité du crédit-bail par la société EXCELS CARS qui a acquis le véhicule en septembre 2025 (selon sa pièce n°5). La SARL AE CORP n’a donc pas le pouvoir de réclamer une quelconque somme à la SARL PRESTIGE AUTO 11, au nom et pour le compte de SOFINCO.
Elle considère en outre qu’il n’existe aucune menace sur le recouvrement de la créance, en ce qu’elle accomplit un chiffre d’affaires annuel de 21 millions d’euros.
Elle demande des dommages et intérêts puisque les deux véhicules saisis devaient être vendus, alors que des acheteurs étaient intéressés.
En réplique, la SARL AE CORP représentée par son conseil, demande, au visa des articles L.511-1 et suivants, R.511-11 et R.522-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, de :
→ Avant-dire-droit :
— enjoindre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la SARL PRESTIGE AUTO 11 de communiquer :
*les documents de cession, bon de commande et facture des véhicules ROLLS ROYCE modèle CULLINAN immatriculé FM-442-EN et PORSCHE modèle 356 Super immatriculé AP-111-PR ;
*les documents administratifs, juridiques et contractuels et comptables (postérieurs au 7/11/2022) et notamment ceux de la cession intervenue par l’intermédiaire de la SARL PRESTIGE AUTO 11 relatifs au véhicule FERRARI 812 GTS immatriculé GH-940-PG ;
→ Au fond :
— débouter la SARL PRESTIGE AUTO 11 de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie autorisée par requête en date du 18 septembre 2025 et exécutée à l’encontre de la SARL PRESTIGE AUTO 11 le 14 octobre 2025 sur les véhicules ROLLS ROYCE modèle CULLINAN immatriculé FM-442-EN et PORSCHE modèle 356 Super immatriculé AP-111-PR ;
— débouter la SARL PRESTIGE AUTO 11 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL PRESTIGE AUTO 11 à payer à la SARL AE CORP la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— écarter l’exécution provisoire, en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner la SARL PRESTIGE AUTO 11 à payer à la SARL AE CORP une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens, y compris le coût des saisies conservatoires.
A l’appui de ses demandes, la SARL AE CORP rappelle les faits : le 17 juillet 2022, elle a acheté un véhicule FERRARI d’une valeur de 520 000 euros, auprès de la SARL PRESTIGE AUTO 11 et par le biais d’une LOA d’une durée de 60 mois consentie par SOFINCO. Elle affirme que le véhicule ne lui convenant pas, elle l’a remis à la SARL PRESTIGE AUTO 11 en novembre 2022, qui s’est engagée à le revendre, à lui rembourser les mensualités qu’elle continuait à régler au crédit-bailleur et à solder la dette auprès de SOFINCO. Elle explique à ce titre que la facture du 3 janvier 2023 qui justifie sa demande en paiement à l’encontre de la SARL PRESTIGE AUTO 11 a finalement été retirée de la comptabilité car elle ne pouvait pas être qualifiée de facture. Elle rappelle à ce titre que la SARL PRESTIGE AUTO 11 a commencé à régler les mensualités mais a cessé de payer à compter du 31 janvier 2024.
Elle ajoute avoir appris que le véhicule avait été revendu plusieurs fois depuis sa remise, sans que la SARL PRESTIGE AUTO 11 ne solde le crédit-bail auprès de SOFINCO, et alors qu’elle continue à payer la mensualité de 5 000 euros environ.
Enfin, elle considère que la créance est menacée dans son recouvrement, en ce que tous les comptes saisis de la SARL PRESTIGE AUTO 11 se sont avérés non-provisionnés ou débiteurs et que l’entreprise accuse un endettement de 6 millions d’euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Conformément à l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; cet objet est fixé par l’assignation introductive d’instance mais également par les écritures des parties, et notamment les demandes reconventionnelles en défense.
Toutefois, les parties peuvent convenir de modifier l’objet de leur litige privé par des demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En outre, en vertu de l’article 9 du même code, il appartient aux parties d’apporter des éléments de preuve de leurs assertions, et non au juge de suppléer la carence des parties.
Au cas d’espèce, d’une part, la SARL AE CORP n’a aucun intérêt à solliciter la communication des documents de cession, bon de commande et facture des véhicules ROLLS ROYCE modèle CULLINAN immatriculé FM-442-EN et PORSCHE modèle 356 Super immatriculé AP-111-PR, puisque ces pièces pourraient le cas échéant soutenir la demande de dommages et intérêts présentée par la seule SARL PRESTIGE AUTO 11.
D’autre part, la communication des documents administratifs, juridiques et contractuels et comptables (postérieurs au 7/11/2022) liés à la cession intervenue par l’intermédiaire de la SARL PRESTIGE AUTO 11 relatifs au véhicule FERRARI 812 GTS immatriculé GH-940-PG, ne sont d’aucune utilité à la solution du litige, puisque la demanderesse reconnaît expressément aux termes de ses écritures que le véhicule a été vendu plusieurs fois notamment à Monsieur [I] et à Monsieur [Q].
En conséquence, la SARL AE CORP sera déboutée de cette demande de communication de documents sous astreinte.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
Aux termes de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
L’article R.512-1 du même Code précise que « Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Il se déduit de ces dispositions que, saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, le Juge de l’exécution doit en apprécier les conditions au jour où il statue. Il convient en conséquence d’examiner si les deux critères cumulatifs de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunis.
Conformément aux dispositions de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. Le Juge de l’exécution n’est, en ce sens, que le juge de l’apparence. La Cour de Cassation exige la démonstration par le Juge de l’exécution du caractère vraisemblable d’un principe de créance, mais ne lui impose pas de statuer sur la réalité de celle-ci ou d’en fixer le montant exact (Cass.Civ. 2ème 30 septembre 2021, pourvoi n°20-14.448).
En l’espèce, il s’évince des conclusions des parties et des pièces versées aux débats qu’en l’état des éléments dont dispose le tribunal, le fondement de la créance dont se prévaut la SARL AE CORP est sérieusement discuté.
En effet, la SARL AE CORP prétend que « conformément à l’accord intervenu entre les parties, la Société PRESTIGE AUTO 11 devait procéder à l’achat ou à la vente du véhicule, avec l’accord du propriétaire du véhicule (soit SOFINCO), ce qui impliquait de solder le crédit-bail attaché au véhicule auprès du bailleur SOFINCO ».
Elle se base, pour ce faire, sur une attestation de son propre expert-comptable, lequel indique, le 27 novembre 2025, que le solde de son compte client avec la SARL PRESTIGE AUTO 11 est débiteur d’un montant de 400 659 euros, cette somme se décomposant en trois factures relatives au véhicule FERRARI 812 GTS litigieux, soit une première facture du 23 mai 2025 correspondant à des loyers de crédit bail entre le 1er février 2025 et le 30 avril 2025, une deuxième facture du 25 juin 2025 correspondant à des loyers de crédit bail entre le 1er mai et le 30 juin 2025, et une troisième facture du 20 novembre 2025 correspondant aux loyers pour la période du 1er juillet 2025 au 30 novembre 2025, outre le solde du contrat de leasing.
Ce document ne fait que reprendre les trois factures que la SARL AE CORP a elle-même éditées. Or, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Au demeurant, cette situation telle qu’elle est présentée par la SARL AE CORP est contestée par la SARL PRESTIGE AUTO 11, qui soutient au contraire qu’il n’existe aucune pièce démontrant qu’elle s’est engagée envers la SARL AE CORP à acquérir le véhicule litigieux a posteriori, dans le but de le revendre et de solder le crédit-bail, qui est d’ailleurs, à ce jour, semble t-il totalement payé.
Enfin, la SARL AE CORP ne justifie nullement qu’elle s’acquitte des mensualités de LOA.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société PRESTIGE AUTO 11 oppose une contradiction sérieuse à la créance dont se prévaut la SARL AE CORP ; il sera considéré que la créance dont se prévaut la SARL AE CORP est discutée et ne peut en l’état être qualifié de créance fondée en son principe.
Dès lors, les conditions des saisies conservatoires ne sont pas réunies, et il en sera ordonné la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge de l’exécution connaît, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution prescrit que le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, lorsque la mainlevée de ladite mesure a été ordonnée par le juge.
Or, si la SARL PRESTIGE AUTO 11 prétend que « les véhicules qui ont fait l’objet d’une saisie avaient été préalablement vendus à des clients », force est de constater qu’aucun document de cession, de bon de commande ou de facture afférents à ces véhicules, n’est versé aux débats par la défenderesse.
Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Au cas d’espèce, faute pour la société AE CORP d’opérer une démonstration juridique articulant l’existence d’une faute en lien de causalité avec un préjudice, au demeurant non caractérisé, sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
La SARL AE CORP qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que la SARL AE CORP sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. L’article 514 du Code de procédure civile prescrit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, tel que le prévoit l’article 514-1 du même code.
Or, la SARL AE CORP ne démontre pas en quoi la nature de l’affaire serait incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL AE CORP tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE la SARL AE CORP de sa demande de communication de documents sous astreinte ;
ORDONNE, aux frais de la SARL AE CORP, la mainlevée des mesures de saisies conservatoires des véhicules ROLLS ROYCE modèle CULLINAN immatriculé FM-442-EN et PORSCHE modèle 356 immatriculé AP-111-PR, appartenant à la SARL PRESTIGE AUTO 11, pratiquées par acte dressé par Maître [O] [G], commissaire de justice à LA GRAND COMBE, en date du 14 octobre 2025 ;
DEBOUTE la SARL PRESTIGE AUTO 11 de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL AE CORP de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL AE CORP à payer à la SARL PRESTIGE AUTO 11 la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AE CORP au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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