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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 24/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02380 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02380 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVQ
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS
Mme [C] [UU] épouse [E], demeurant [Adresse 6] – [Localité 17]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [U] épouse [H], demeurant [Adresse 41] – [Localité 19]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [V] [H], demeurant [Adresse 41] – [Localité 19]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [KO] épouse [D], demeurant [Adresse 27] – [Localité 15]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [KF] [D], demeurant [Adresse 27] – [Localité 15]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [GP] [MJ], demeurant [Adresse 18] – [Localité 16]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [X] [NK], demeurant [Adresse 22] – [Localité 14]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [G] [U] épouse [NK], demeurant [Adresse 22] – [Localité 14]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [C] [IW], demeurant [Adresse 2] – [Localité 29]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Y] [SZ], demeurant [Adresse 2] – [Localité 29]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [HV] [DU], demeurant [Adresse 4] – [Localité 38]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [TJ] [E], demeurant [Adresse 6] – [Localité 17]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [UC] [XN], demeurant [Adresse 9] – [Localité 34]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [JN] [CO], demeurant [Adresse 8] – [Localité 13]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [WO] [DC], demeurant [Adresse 21] – [Localité 36]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [W] [R], demeurant domaine régional de [Localité 43], [Adresse 42] – [Localité 26]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [ON] [EZ], demeurant domaine régional de [Localité 43], [Adresse 42] – [Localité 26]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL LEROUX 92V, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 35]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [KF] [RW], demeurant [Adresse 39] – [Localité 23]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL MAXIME, dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 14]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [PX] [FK], demeurant [Adresse 24] – [Localité 15]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [WW] [VL], demeurant [Adresse 24] – [Localité 15]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL ANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 14]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [PF] [YY], demeurant [Adresse 32] – [Localité 12]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [SG] [DB], demeurant [Adresse 3] – [Localité 30]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [FY] [BP], demeurant [Adresse 4] – [Localité 38]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [YX] [EH], demeurant [Adresse 8] – [Localité 13]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [S], demeurant [Adresse 20] – [Localité 25]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [OC] [O], demeurant [Adresse 20] – [Localité 25]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [L], demeurant [Adresse 33] – [Localité 15]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [LS] [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 30]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [GL] [P], demeurant [Adresse 1] – [Localité 11]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [BJ] [A], demeurant [Adresse 18] – [Localité 16]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [RO] [M], demeurant [Adresse 32] – [Localité 12]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [NM] [F], demeurant [Adresse 31] – [Localité 37]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ [Adresse 40], dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 40] a entrepris à la construction d’une résidence nommée " [Adresse 40] ", sise [Adresse 5] à [Localité 38].
Par actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement, la SCCV [Adresse 40] a procédé à la vente de ses lots à différents acquéreurs, demandeurs à la présente instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024, Madame [K] [D], Monsieur [KF] [D], Monsieur [V] [I] [H], Madame [T] [TR] [U] épouse [H], Monsieur [OC] [O], Madame [B] [LI] [VT] [S], Monsieur [GP] [MJ], Madame [BJ] [A], la société MAXIME, la société ANAIS, Monsieur [X] [HD] [NK], Madame [G] [U] épouse [NK], Monsieur [ON] [ZI] [HV] [EZ], Madame [W] [PF] [R], Monsieur [TJ] [E], Madame [C] [UU], Monsieur [PX] [FK], Madame [WW] [LA] [VL], Monsieur [LS] [J], Madame [SG] [DB], Madame [GL] [P], Monsieur [RO] [OU] [M], Madame [PF] [DH] [YY], Monsieur [NM] [UI] [F], Monsieur [YX] [OU] [EH], Madame [JN] [CO], Monsieur [Y] [SZ], Madame [C] [IW], Monsieur [HV] [N] [DU], Madame [FY] [JZ] [BP], Madame [UC] [XN], Madame [WO] [DC], la société LEROUX P2V, Monsieur [KF] [RW] et Madame [Z] [L] ont assigné la SCCV [Adresse 40] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
condamner la SCCV [Adresse 40] d’avoir à achever et livrer les lots appartenant aux demadeurs respectant les critères d’habitabilité et conformes aux dispositions contractuelles dans les 15 jours qui suivent la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte à hauteur de 500 euros par propriétaires requérants et par jour de retard,
condamner par provision la SCCV [Adresse 40] aux paiements des sommes suivantes :
— Monsieur et Madame [D]
Loyer : (880€ TTC/mois) : …………………………………………………………………..14 080€ Indemnité contractuelle de retard : …………………………………………………….48 800€ Préjudice moral :…………………………………………………………………………………..1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………63 880€
— Monsieur et Madame [H]
Loyer : (770€ TTC/mois) : …………………………………………………………………..12 320€ Indemnité contractuelle de retard :……………………………………………………..48 800€ Préjudice moral :………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— Monsieur [O] et Madame [S]
Loyer : (770€ TTC/mois) : ……………………………………………………………………12 320€
Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………… 1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— Monsieur [MJ] et Madame [A]
Loyer : (1 440€ TTC/mois) : …………………………………………………………………23 040€
Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………..1 000€ Total de ………………………………………………………………………………………………72 840€
— SARL MAXIME
Loyer : (770€ TTC/mois) : ……………………………………………………………………12 320€
Indemnité contractuelle de retard : ……………………………………………………..48 800€ Préjudice moral : …………………………………………………………………………………. 1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— SARL ANAIS
Loyer : (770€ TTC/mois) : ………………………………………………………………….12 320€ Indemnité contractuelle de retard : …………………………………………………….48 800€ Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— Monsieur et Madame [NK]
Loyers : (1 540€ TTC/mois) : ………………………………………………………………..24 640€
Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………74 440€
— Monsieur [EZ] et Madame [R]
Loyer : (770€ TTC/mois) : ………………………………………………………………….12 320€ Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— Monsieur [E] et Madame [UU]
Loyers : (1 540€ TTC/mois) : ………………………………………………………………..24 640€
Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………74 440€
— Monsieur [FK] et Madame [VL]
Loyer : (770€ TTC/mois) : …………………………………………………………………….12 320€
Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— Monsieur [J] et Madame [DB]
Loyer appartement : (880€ TTC/mois) : ………………………………………………….14 080€
Loyer garage : (72,6€ TTC/mois) : ………………………………………………………….1161,60€
Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………….65 041,60€
— Madame [P]
Loyer : (880€ TTC/mois) : ……………………………………………………………………14 080€
Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………63 880€
— Monsieur [M] et Madame [YY]
Loyer : (770€ TTC/mois) : …………………………………………………………………….12 320€
Indemnité contractuelle de retard : ……………………………………………………..48 800€ Préjudice moral : …………………………………………………………………………………..1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— Monsieur [F]
Loyer : (770€ TTC/mois) : ……………………………………………………………………12 320€
Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— Monsieur [EH] et Madame [CO]
Loyer : (770€ TTC/mois) : ………………………………………………………………….12 320€ Indemnité contractuelle de retard : ……………………………………………………48 800€ Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— Monsieur [SZ] et Madame [IW]
Loyer : (770€ TTC/mois) : ……………………………………………………………………12 320€
Indemnité contractuelle de retard : ……………………………………………………48 800€ Préjudice moral :…………………………………………………………………………………..1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— Madame [BP] et Monsieur [DU]
Loyer appartement : (880€ TTC/mois) : ………………………………………………….14 080€
Loyer garage : (72,60€ TTC/mois) : ……………………………………………………….. 1161,60€ Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………….65 041,60€
— Madame [XN]
Loyer : (770€ TTC/mois) : …………………………………………………………………….12 320€
Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : …………………………………………………………………………………. 1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— Madame [DC]
Loyer : (770€ TTC/mois) : ……………………………………………………………………12 320€
Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— SARL LEROUX P2V
Loyer : (770€ TTC/mois) : ……………………………………………………………………12 320€
Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— Monsieur [RW]
Loyer : (770€ TTC/mois) : ………………………………………………………………….12 320€
Indemnité contractuelle de retard : ……………………………………………………….48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
— Madame [Z] [L]
Loyer : (770€ TTC/mois) : ……………………………………………………………………12 320€
Indemnité contractuelle de retard : ………………………………………………………..48 800€
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………….1 000€
Total de ………………………………………………………………………………………………62 120€
condamner la SCCV [Adresse 40] au paiement de la somme de 1.000 euros à chacune des parties demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025.
De son côté, la société [Adresse 40], bien que régulièrement selon procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de condamnation à l’achèvement et la livraison des lots
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, les actes de vente en l’état futur d’achèvement signés par les parties prévoient : « Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 juillet 2023 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».
La SCCV [Adresse 40], en ne comparaissant pas, a implicitement choisi de ne pas invoquer la survenance d’un cas de force majeure ou de causes de suspensions du délai de livraison.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’achèvement et la livraison du bien aurait du intervenir au plus tard le 31 juillet 2023 conformément aux dispositions contractuelles.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société défenderesse à achever et livrer les lots appartenant aux demandeurs conformément aux dispositions contractuelles et ce, sous astreinte, comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
o Sur la demande de provision au titre des loyers
En l’espèce, il ressort du cahier des charges et conditions générales de vente que « l’acquéreur acquerra le lot de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier en vue de sa location meublée au gestionnaire de la résidence ».
Par ailleurs, les actes authentiques de vente précisent que " l’acquéreur aura la jouissance des biens vendus et en prendra possession par la perception des loyers, lesdits biens devant être loués à des charges et conditions que l’acquéreur déclare parfaitement connaître, pour s’être obligé aux termes du contrat de réservation, à contracter un bail meublé sous signatures privés soumis au statut des baux commerciaux, avec la société dénommée HESTIA (…) ".
Ainsi, il est constant que la mise en location des lots objets de la vente en l’état futur d’achèvement était un élément déterminant, les conditions du futur bail ayant été d’ores et déjà déterminées dans l’acte de vente.
Par ailleurs, il convient de constater que sont versés aux débats les actes de vente de chaque demandeur. Le montant provisionnel demandé au titre du loyer qui aurait dû être perçu à l’achèvement des lots est ainsi parfaitement justifié.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de provision au titre des loyers ne se heurte en l’état à aucune contestation sérieuse.
La livraison ayant été prévue initialement au 31 juillet 2023, il y a lieu de tenir compte pour le calcul de la somme provisionnelle au titre des loyers, d’un retard de 16 mois, arrêté à la date de l’assignation ayant introduit la présente instance.
o Sur la demande de provision au titre de l’indemnité de retard
En l’espèce, les demandeurs sollicitent, par lot, la somme de 48.800 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard telle que prévue dans le cahier des charges et conditions générales de vente qui prévoit : « le retard dans la mise à disposition des locaux, hors le cas légitime de suspension des travaux, produira au profit de l’acquéreur une indemnité de 100 euros par jour de retard ».
Cette stipulation est susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l’existence que sur le contenu de telles clauses, qui relèvent de la compétence du juge du fonds.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de provision au titre de l’indemnité contractuelle de retard.
o Sur la demande de provision au titre du préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les parties demanderesses sollicitent la condamnation de la société LES JARDINS DE GAILLANC à la somme provisionnelle de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, sans toutefois apporter d’éléments permettant de justifier de la réalité d’un tel préjudice, indépendant du retard de livraison.
Ainsi, l’octroi d’une provision au titre du préjudice moral se heurte à une contestation sérieuse. Les requérants seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société [Adresse 40], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des requérants qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 500 euros pour chaque lot.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 40] à achever et à livrer les lots appartenant aux demandeurs conformément à ses obligations contractuelles ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la SCCV [Adresse 40] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction et de justifier pour chaque lot d’un procès-verbal de livraison, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire s’envisage de manière autonome pour chacun des demandeurs à la présente instance, pris en tant que propriétaire(s) d’un lot en l’état futur d’achèvement (notamment en cas de livraison à date différenciée) ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée dans le délai fixée ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 40] à payer les sommes provisionnelles suivantes au titre des 16 échéances mensuelles de loyers (entre août 2023 et novembre 2024 inclus) qui auraient dû être perçus par les demandeurs :
Pour Madame [K] [D] et Monsieur [KF] [D], la somme de 14.080 euros (880 euros / mois),Pour Monsieur [V] [I] [H] et Madame [T] [TR] [U] épouse [H], la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour Monsieur [OC] [O] et Madame [B] [LI] [VT] [S], la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour Monsieur [GP] [MJ] et Madame [BJ] [A], la somme de 23.040 euros (1.440 euros / mois),Pour la SARL MAXIME, la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour la SARL ANAIS, la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour Monsieur [X] [HD] [NK] et Madame [G] [U] épouse [NK], la somme de 24.640 euros (1.540 euros / mois),Pour Monsieur [ON] [ZI] [HV] [EZ] et Madame [W] [PF] [R], la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour Monsieur [TJ] [E] et Madame [C] [UU], la somme de 24.640 euros (1.540 euros / mois),Pour Monsieur [PX] [FK] et Madame [WW] [LA] [VL], la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour Monsieur [LS] [J] et Madame [SG] [DB], la somme de 14.080 euros (880 euros / mois),Pour Madame [GL] [P], la somme de 14.080 euros (880 euros / mois),Pour Monsieur [RO] [OU] [M] et Madame [PF] [DH] [YY], la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour Monsieur [NM] [UI] [F], la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour Monsieur [YX] [OU] [EH] et Madame [JN] [CO], la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour Monsieur [Y] [SZ] et Madame [C] [IW], la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour Monsieur [HV] [N] [DU] et Madame [FY] [JZ] [BP], la somme de 14.080 euros (880 euros / mois),Pour Madame [UC] [XN], la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour Madame [WO] [DC], la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour la SARL LEROUX P2V, la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour Monsieur [KF] [RW], la somme de 12.320 euros (770 euros / mois),Pour Madame [Z] [L], la somme de 12.320 euros (770 euros / mois) ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 40] à payer la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à chacun des 22 demandeurs précités (société, personne physique ou couple) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 40] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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