Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 4 mars 2025, n° 24/02380
TJ Toulouse 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de livraison

    La cour a constaté que la SCCV n'a pas comparu et n'a pas contesté l'obligation de livraison, rendant la demande des demandeurs légitime.

  • Accepté
    Droit à la perception des loyers

    La cour a jugé que les demandeurs avaient droit à des loyers en raison du retard de livraison, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Rejeté
    Clause pénale pour retard

    La cour a estimé que le juge des référés n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence ou le contenu de la clause pénale.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que les demandeurs n'avaient pas apporté d'éléments suffisants pour justifier le préjudice moral.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a constaté que la société défenderesse a succombé dans ses prétentions, justifiant la condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé que les demandeurs avaient droit à une indemnité pour frais irrépétibles, en raison des frais engagés pour l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 24/02380
Numéro(s) : 24/02380
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 4 mars 2025, n° 24/02380