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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 21 mai 2025, n° 23/11008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11008 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CANAL+ ; CNews ; C NEWS ; C8 ; C 8 ; CSTAR ; C STAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3692355 ; 008698961 ; 4199746 ; 4308347 ; 4199741 ; 4294343 ; 4277260 ; 4294473 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250159 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS SAS, GROUPE CANAL + SA, CSTAR SAS, C8 SAS, SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION D'UN SERVICE D'INFORMATION SNC c/ TNT PLUS FRANCE SAS |
Texte intégral
M20250159 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/11008 N° Portalis 352J-W-B7H-C2POD N° MINUTE : Assignation du : 24 août 2023 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2025 DEMANDERESSES S.A. Groupe Canal+ 50 rue Camille Desmoulins 92130 issy les moulineaux représentée par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1451 S.A.S. société d’édition de canal plus 50 rue Camille Desmoulins 92130 issy les moulineaux représentée par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1451 S.N.C. societe d’exploitation d’un service d’information 50 rue Camille Desmoulins 92130 issy les moulineaux représentée par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1451 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
21 mai 2025 S.A.S. C8 Copies exécutoires délivrées le :
- Me Edouard BLOCH #D1451
- Me Jean-Baptiste LE ROY #E2313 50 rue Camille Desmoulins 92130 issy les moulineaux représentée par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1451 S.A.S. CSTAR 50 rue Camille Desmoulins 92130 issy les moulineaux représentée par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1451 Décision du 21 Mai 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/11008 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2POD DÉFENDERESSE S.A.S. TNT PLUS FRANCE 19 rue Bois Galon 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS représentée par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2313 _______________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ; DEBATS A l’audience du 23 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendule 02 avril 2025, prorogé au 21 mai 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
21 mai 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les sociétés Groupe Canal+, d’Édition de Canal Plus, d’Exploitation d’un service d’information, C8 et Cstar (ci-après “les sociétés Canal+) se présentent comme appartenant à un même groupe, leader dans l’édition de chaînes payantes et thématiques. La société Groupe Canal+ est titulaire de :- la marque verbale française “Canal+”, n° 3692355, déposée le 19 novembre 2009, visant à son enregistrement divers produits et services en classes 1 à 45
- la marque semi-figurative de l’Union européenne “Canal+”, n° 008698961, déposée le 19 novembre 2009, visant à son enregistrement divers produits et services en classes 1 à 45 La société d’Exploitation d’un service d’information indique détenir des droits sur :- la marque verbale française “CNews” n° 4199746, déposée le 27 juillet 2015 et visant à son enregistrement divers produits et services en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42
- la marque semi-figurative française “CNews” n° 4308347, déposée le 18 octobre 2016 et visant à son enregistrement divers produits et services en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 : La société C8 indique détenir des droits sur :- la marque verbale française “C8” n° 4199741, déposée le 27 juillet 2015 et visant à son enregistrement divers produits et services en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42
- la marque semi-figurative française “C8” n° 4294343, déposée le 23 août 2016 et visant à son enregistrement divers produits et services en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38, 41 et 42 : La société Cstar indique détenir des droits sur :- la marque verbale française “CStar” n° 4277260, déposée le 3 juin 2016 et visant à son enregistrement divers produits et services en classes 9, 35, 38, 41 et 42
- la marque semi-figurative française “CStar” n° 4294473, déposée le 23 août 2016 et visant à son enregistrement divers produits et services en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38, 41 et 42 : Exposant que la société TNT Plus France édite un site internet faisant usage des marques précitées sans leur autorisation, diffusant les contenus des chaînes de télévision qu’elles éditent sans leur autorisation et, par ailleurs, que cette société assure la promotion de ce site sur les réseaux sociaux, les sociétés Canal+ l’ont mise demeure de cesser ces agissements par lettre du 11 mai 2023, à laquelle elles exposent qu’aucune réponse n’a été apportée. Par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, les sociétés Canal+ ont fait assigner la société TNT Plus France à l’audience du 26 octobre 2023 de ce tribunal en contrefaçon de droits voisins du droit d’auteur, contrefaçon de marques et parasitisme. Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire au terme de cette audience et, après avoir adressé le 1er mars 2024 une injonction de conclure à la défenderesse pour le 6 juin 2024, a ordonné la clôture de l’instruction. Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la société TNT Plus France a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 juin 2024. Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, les sociétés Canal+ se sont opposées à la révocation de l’ordonnance de clôture. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et condamnée la société TNT Plus France à payer à chacune des demanderesses 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon l’assignation, les sociétés Canal+ demandent au tribunal de :- faire injonction à TNT Plus France de cesser toute diffusion ou commercialisation des chaînes Canal+, CNews, C8 et CStar en ce compris au sein de ses offres, sous astreinte de 50 000 euros par jour et par chaîne
- faire injonction à TNT Plus France de cesser toute utilisation des marques susvisées Canal+, CNews, C8 et CStar, et de manière générale de toutes les marques enregistrées au nom du Groupe Canal+ et ses filiales, à quelque titre que ce soit, en ce compris pour faire la promotion des offres TNT Plus France, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par chaîne
- se réserver le pouvoir de liquider les astreintes qui seront prononcées dans le jugement à intervenir Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
21 mai 2025
- condamner TNT Plus France à payer, à chacune des sociétés Groupe Canal+ 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de parasitisme
- condamner TNT Plus France à payer, à chacune des sociétés Groupe Canal+ 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner TNT Plus France aux entiers dépens qui seront recouvrés par leur avocat. Au soutien de leurs demandes, les sociétés Canal+ font valoir que :- la diffusion, sans leur autorisation, par la société TNT Plus France via son site internet des chaînes de télévision qu’elles éditent constitue une contrefaçon des droits voisins d’entreprises de communication audiovisuelle qu’elles détiennent sur les programmes que ces chaînes contiennent
- la diffusion, sans leur autorisation, de ces programmes, sur lesquels chacune d’elle détient des droits d’auteur et des droits voisins du producteur de vidéogrammes, constitue une contrefaçon de ces droits
- la reproduction à l’identique, sans leur autorisation, de leurs marques par la défenderesse pour désigner les services de diffusion sur internet de leurs programmes en constitue une contrefaçon
- par la promotion massive sur les réseaux sociaux de son offre de télévision sur internet, la société TNT Plus France cherche à tirer profit de leur notoriété, de leur savoir-faire et de leurs investissements afin d’accroître l’attractivité de son offre de service, sans rien dépenser
- l’ensemble de ces actes justifie leurs demandes d’interdiction sous astreinte et la réparation de leurs préjudices résultant de la mise à disposition de leurs programmes sans leur autorisation et de la désorganisation qu’entraînent ces actes sur leur politique de distribution. MOTIVATION 1 – Sur les demandes au titre des droits d’auteur et droits voisins Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application des articles L.122-1 et L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Il résulte de ces dispositions que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. L’article L.215-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme. Selon l’article L.216-1 alinéa 1 du même code, sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée. Au cas présent, les sociétés Canal+ versent aux débats un procès-verbal de constat sur internet du 27 janvier 2023 et deux procès-verbaux de constat sur téléphone mobile des 23 février et 22 juin 2023 mentionnant que la société TNT Plus France commercialise sur son site internet et met à disposition sur les plates-formes d’achat d’application pour téléphone mobile une application intitulée “TNT Plus” permettant d’accéder aux programmes diffusés sur les chaînes de télévision C8, CNews, CStar et Canal+ (leurs pièces n° 11, 13 et 15). Toutefois les sociétés Canal+ n’identifient pas les programmes invoqués au titre des droits d’auteur et des droits voisins des producteurs de vidéogrammes. Ces programmes ne pouvant être l’objet d’une demande en contrefaçon qu’œuvre par œuvre. De même, les caractéristiques originales ou la combinaison originale des caractéristiques de chacune des œuvres, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, ne sont pas identifiées, de sorte que l’objet et le périmètre du droit Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
21 mai 2025 d’auteur sur chacune des œuvres sont inconnus. De plus, elles ne justifient pas, pour chacun des programmes diffusés, de la titularité des droits d’auteur et des droits voisins des producteurs de vidéogrammes qu’elles invoquent. Leurs demandes sur ce fondement seront rejetées. À l’inverse, la société TNT Plus France ne démontre pas détenir d’autorisation à cette fin et n’a pas remis en cause la qualité d’entreprise de communication audiovisuelle des sociétés Canal+, le seul fait de diffuser les programmes des sociétés Canal+ via internet sans leur autorisation constitue une contrefaçon de leurs droits à ce titre. 2 – Sur les demandes en contrefaçon de marques Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée (…). En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (…). Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. Selon l’article L.717-1 du même code, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. En l’occurrence, les sociétés Canal+ établissent, par des extraits du registre national des marques (leurs pièces n° 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 6, 7, 9 et 10), que :- la société Groupe Canal+ est titulaire de la marque verbale française “Canal+” n° 3692355, déposée le 19 novembre 2009 et renouvelée le 14 novembre 2019 et de la marque semi-figurative de l’Union européenne “Canal+”, n° 008698961, déposée le 19 novembre 2009 et renouvelée jusqu’au 19 novembre 2029
- la société d’Exploitation d’un service d’information est titulaire de la marque semi-figurative française “CNews” n° 4308347, déposée le 18 octobre 2016 et, depuis le 1er mars 2016, de la marque verbale française “CNews” n° 4199746, déposée le 27 juillet 2015
- la société C8 est titulaire de la marque semi-figurative française “C8” n° 4294343, déposée le 23 août 2016 et, dépuis le 23 février 2016, de la marque verbale française “C8” n° 4199741, déposée le 27 juillet 2015
- la société Cstar est titulaire des marques françaises verbale “CStar” n° 4277260, déposée le 3 juin 2016 et semi- figurative “CStar” n° 4294473, déposée le 23 août 2016. Ces mêmes pièces montrent que toutes ces marques visent à leur enregistrement les services de communication par terminaux d’ordinateurs, les communications par télédiffusion ou la diffusion de programmes par réseaux informatiques en classe 38. Elles versent également aux débats les procès-verbaux précités mentionnant que le site internet et l’application pour téléphone mobile “TNT Plus” font usage de signes identiques aux marques précitées pour commercialiser la diffusion des programmes des chaînes de télévision éditées par les sociétés Canal+ (leurs pièces n° 11, 13 et 15). Ainsi, la société TNT Plus France fait usage dans la vie des affaires de signes identiques aux marques invoquées sans autorisation de leurs titulaires, pour promouvoir des services identiques à ceux visés à l’enregistrement de ces marques. Ces usages par la société TNT Plus France des signes litigieux constituent, en conséquence, des contrefaçons des marques semi-figurative de l’Union européenne “Canal+” n° 008698961, et françaises : verbale “Canal+” n° 3692355, verbale “CNews” n° 4199746, semi-figurative “CNews” n° 4308347, verbale “C8” n° 4199741, semi-figurative “C8” n° 4294343, verbale “CStar” n° 4277260, semi-figurative “CStar” n° 4294473. 3 – Sur la demande en parasitisme Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
21 mai 2025 par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108, même chambre 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236 et 99-10.406). Au cas particulier, les sociétés Canal+ ne produisent aucune pièce permettant d’identifier les valeurs économiques individualisées, résultant prétendument de leur notoriété, de leur savoir-faire et de leurs investissements, qu’elles invoquent pour chacune de leurs chaînes ou de leurs marques. Leurs demandes au titre du parasitisme seront, en conséquence, rejetées. 4 – Sur les mesures réparatrices En application des articles L.331-1-3 et L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En l’espèce, les actes de contrefaçon des, droits voisins d’entreprises de communication audiovisuelle et droits sur les marques invoquées des sociétés Canal+ justifient les interdictions sollicitées qui seront ordonnées sous astreinte dans les termes du dispositif. Ces actes ont causé à chacune de ces sociétés et un préjudice moral résultant de la banalisation de leurs marques, qui sera réparé par l’allocation de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour chacune d’elle, le surplus des demandes, en particulier le préjudice allégué résultant des coûts induits par la nécessité de surveiller les diffusions illicites de leurs programmes n’étant justifié par aucune pièce, étant rejeté. 5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 5.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société TNT Plus France, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat des sociétés Canal+. La société TNT Plus France, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 1500 euros à chacune des sociétés Canal+ au titre des frais non compris dans les dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
21 mai 2025 5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Interdit à la société TNT Plus France toute diffusion ou commercialisation des programmes des chaînes Canal+, CNews, C8 et CStar par quelque moyen que ce soit, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 50 000 euros par jour et par chaîne pendant cent quatre-vingt jours ; Interdit à la société TNT Plus France tout usage des signes litigieux contrefaisants les marques semi-figurative de l’Union européenne “Canal+” n° 008698961, et françaises : verbale “Canal+” n° 3692355, verbale “CNews” n° 4199746, semi- figurative “CNews” n° 4308347, verbale “C8” n° 4199741, semi-figurative “C8” n° 4294343, verbale “CStar” n° 4277260, semi-figurative “CStar” n° 4294473, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingt jours ; Condamne la société TNT Plus France à payer 20 000 euros à chacune des sociétés Groupe Canal+, d’Édition de Canal Plus, d’Exploitation d’un service d’information, C8 et Cstar à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de droits voisins d’entreprises de communication audiovisuelle et de marques ; Déboute les sociétés Groupe Canal+, d’Édition de Canal Plus, d’Exploitation d’un service d’information, C8 et Cstar de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur, des droits voisins de productrices de vidéogrammes et du surplus de leurs demandes au titre des droits voisins d’entreprises de communication audiovisuelle et de marques ; Déboute les sociétés Groupe Canal+, d’Édition de Canal Plus, d’Exploitation d’un service d’information, C8 et Cstar de leurs demandes au titre du parasitisme ; Condamne la société TNT Plus France aux dépens, avec droit pour Maître Édouard Bloch de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ; Condamne la société TNT Plus France à payer 1500 euros à chacune des sociétés Groupe Canal+, d’Édition de Canal Plus, d’Exploitation d’un service d’information, C8 et Cstar en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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