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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00800
N° Portalis DBX4-W-B7J-T3HA
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[V] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 17 février 2025 et conclusions additionnelles signifiées le 3 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO a fait assigner Monsieur [V] [N] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation:
au paiement de la somme de 17.649,34€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 19 novembre 2024, au titre d’une offre de prêt personnel affecté souscrite le 16 mai 2023, pour un montant de 16.590€ au TAEG de 6,39% remboursable en 48 mensualités de 226,41€hors assurance et une échéance de 9.000€, destinée au financement d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe CLA d’occasion immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 22.590€,la restitution du véhicule sous astreinte de 80€ par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir et en l’absence de restitution volontaire, l’autoriser à l’appréhender avec le concours de la force publique, en toutes mains dans lesquelles il se trouvera,si le contrat n’était pas résilié, sa condamnation au paiement des échéances impayées à hauteur de 761,61€ et à la reprise du paiement des échéances courantes,500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après un premier renvoi pour signification de conclusions additionnelles, était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [V] [N], assigné et cité selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 2) du contrat de crédit intitulé Défaillance de l’emprunteur, stipule “En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le Préteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)”.
Cette clause laisse donc à la discrétion du prêteur la possibilité de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes empruntées quel que soit le nombre d’échéances impayées et un délai laissé au bon vouloir du prêteur, sans modalités de mise en demeure, ce qui constitue une clause manifestement abusive en ce qu’elle instaure un déséquilibre manifeste entre les parties. Elle est donc abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Depuis le mois de novembre 2023, Monsieur [V] [N] ne s’est plus acquitté d’aucune somme tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision.
Sur l’offre de prêt souscrite le 16 mai 2023 :
La SA CA CONSUMER FINANCE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds, la notice d’assurance, le tableau d’amortissement, le justificatif des ressources de l’emprunteur et la fiche de dialogue, l’historique de compte, la preuve de la livraison du véhicule et sa facture, les mises en demeure non distribuées des 26 janvier 2024 et 20 février 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, alors que la banque doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur, elle ne s’est intéressée qu’à ses ressources sans vérifier ses charges, puisqu’il n’est produit qu’une facture internet mais ni le montant du loyer qui n’est que déclaratif, ni la preuve d’un contrat à durée indéterminée alors que les seules fiches de paie produites sont celles de janvier à mars 2023 pour un conrtat souscrit en mai 2023, que la date d’embauche est de décembre 2022 qu’ainsi, la banque ne pouvait avoir la preuve qu’au moment de la souscription du prêt, Monsieur [V] [N] avait toujours un emploi.Elle a donc manqué à son obligation de conseil et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée.
Ainsi, Monsieur [V] [N] sera condamné au paiement de la somme de 15.314,49€ (16.590€ – 1.275,51€) avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Cette restitution étant contractuellement prévue, elle sera ordonnée, le montant de la vente venant en déduction des sommes dues.
Compte tenu de la résistance de la débitrice, il y a lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte de 20€ par jour à compter du 15ème jour suivant la signification à personne de la décision, jusqu’à parfaite restitution.
Il convient d’autoriser la SA CA CONSUMER FINANCE à faire procéder à la saisie du véhicule en quelque main qu’il se trouve avec au besoin, le concours de la force publique aux fins de vente aux enchères, les sommes perçues viendront en déduction de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aucun élément ne vient soutenir cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [N] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nécessité pour le demandeur d’éviter la dépréciation du véhicule, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Monsieur [V] [N], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation du contrat à la date du 18 décembre 2025,
Prononce la déchéance du droits aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamne Monsieur [V] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.314,49€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne à Monsieur [V] [N] de procéder à la restitution du véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe CLA immatriculé [Immatriculation 5] objet du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO,
Autorise la SA CA CONSUMER FINANCE à appréhender ou faire appréhender par tout mandataire de son choix, le véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe CLA immatriculé [Immatriculation 5] en quelque mains ou quelque lieu qu’il se trouve, avec au besoin le concours de la force publique,
Dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction du montant des sommes dues par Monsieur [V] [N],
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [V] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [V] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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