Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AL/SL
N° RG 24/00442 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MP3Q
S.C.E.A. FERME DU COUDROY
C/
MSA HAUTE NORMANDIE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me DERNY Mélanie
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— SCEA FERME DU COUDROY
— MSA HAUTE NORMANDIE
DEMANDEUR
S.C.E.A. FERME DU COUDROY
4 le coudroy
76260 ST MARTIN LE GAILLARD
représentée par Maître Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE
comparante
DÉFENDEUR
MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
comparante en la personne de Madame [O] [Y], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 23 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Lucien DURAND, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2022, un contrôle était opéré par la brigade de gendarmerie du TREPORT au siège de la SCEA Ferme du Coudroy en présence d’un agent de la MSA Haute Normandie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2023, la MSA Haute Normandie adressait à la SCEA Ferme du Coudroy une lettre d’observation lui notifiant un montant de redressement envisagé à hauteur de 10 683,67 euros sur la base de trois chefs de redressement.
Par courrier du 30 mars 2023, la SCEA Ferme du Coudroy sollicitait un délai supplémentaire pour faire connaitre ses observations.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 avril 2023 la SCEA Ferme du Coudroy contestait l’infraction de travail dissimulé concernant Mme [J] [E] et demandait à titre principal l’annulation du redressement envisagé et subsidiairement une annulation partielle.
Par courrier du 19 juillet 2023, la MSA Haute Normandie confirmait le redressement envisagé et par courrier en date du 11 décembre 2023, adressait à la SCEA Ferme du Coudroy une mise en demeure pour le paiement de la somme de 10 683,67 euros au titre des cotisations d’assurances sociales et des pénalités pour le 3ème trimestre 2022.
Le 29 janvier 2024, la SCEA Ferme du Coudroy saisissait la commission de recours amiable de la MSA d’une demande d’annulation de la mise en demeure du 11 décembre 2023.
En l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable dans le délai imparti, par courrier avec accusé de réception expédié le 3 mai 2024, la SCEA Ferme du Coudroy saisissait le pôle social d’un recours tendant à l’annulation de la mise en demeure notifiée le 11 décembre 2023.
A l’audience du 23 mai 2025, la SCEA Ferme du Coudroy soutient son recours et demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la contestation formée par la SCEA Ferme du Coudroy à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la MSA Haute Normandie refusant d’annuler la mise en demeure notifiée par la MSA Haute Normandie le 11 décembre 2023 pour un montant total de 10 683,67 euros à titre de cotisations d’assurances sociales et pénalités pour travail dissimulé suite au contrôle effectué le 16 septembre 2022 compte tenu de la relaxe prononcée,
— Annuler la mise en demeure notifiée par la MSA Haute Normandie à la SCEA ferme du Coudroy par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 décembre 2023 pour un montant total de 10 683,67 euros à titre de cotisations d’assurances sociales et pénalités pour travail dissimulé suite au contrôle effectué le 16 septembre 2022,
— Condamner la MSA Haute Normandie à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que la mise en demeure fondée sur un procès-verbal de travail dissimulé reproché à la SCEA Ferme du Coudroy alors même que la culpabilité était contestée et qu’un appel avait été interjeté à l’encontre du jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel de DIEPPE, apparaissait prématurée en l’absence de condamnation pénale définitive prononcée à son encontre.
Elle ajoute que depuis la mise en demeure, un arrêt de relaxe a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de ROUEN le 15 avril 2024, que cet arrêt est désormais définitif de sorte qu’elle est bien fondée à demander l’annulation de la mise en demeure notifiée le 11 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la MSA Haute Normandie demande au tribunal de :
— Débouter la SCEA Ferme du Coudroy de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la SCEA Ferme du Coudroy à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MSA explique qu’après analyse du procès-verbal de constat de gendarmerie qui lui a été adressé par les agents de contrôle intervenus au siège de la SCEA Ferme du Coudroy le 16 septembre 2022, elle a émis une lettre d’observations notifiant un montant de redressement envisagé à hauteur de 10 683,67 euros.
Après avoir réceptionné les observations de la SCEA Ferme du Coudroy, la MSA Haute Normandie indique qu’elle a précisé dans un courrier du 19 juillet 2023, que le redressement était fondé sur le procès-verbal et qu’il pourrait être annulé en fonction des suites judiciaires (classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, ordonnance de non lieu, relaxe) mais qu’il sera maintenu dans les autres cas.
Elle considère que la mise en demeure adressée le 11 décembre 2023 était fondée dès lors qu’à cette date, la SCEA Ferme du Coudroy ne bénéficiait pas d’une décision judiciaire définitive la relaxant puisque celle-ci n’a été rendue que le 15 avril 2024.
La MSA précise d’ailleurs qu’à la suite de la relaxe, elle n’a pas poursuivi le recouvrement de la somme correspondant au redressement envisagé. Elle considère donc que la SCEA Ferme du Coudroy n’avait pas nécessairement à contester à réception la mise en demeure ce d’autant que cette mise en demeure ne constituait pas une demande de recouvrement forcé mais uniquement un préalable obligatoire d’une telle procédure encadrée par des délais de prescription. Elle estime ainsi que la saisine du pôle Social n’avait pas lieu d’être dès lors que la SCEA Ferme du Coudroy aurait pu, sans contester la mise en demeure, former ultérieurement un recours pour s’opposer le cas échéant à des poursuites engagées contre elle.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du redressement et de la mise en demeure :
Aux termes de l’article L 725-3 du code rural et de la pêche maritime :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. »
Selon l’article D 724-9 du code rural et de la pêche maritime « A l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
Les agents mentionnés à l’article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l’alinéa précédent, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu’au terme du délai prévu à l’alinéa précédent ».
En l’espèce, il est établi que le 16 septembre 2022, la SCEA Ferme du Coudroy a fait l’objet d’une opération de contrôle réalisée par la gendarmerie en la présence d’un agent de contrôle de la MSA.
Sur la base du procès-verbal de gendarmerie n° 15155/2956/2022 de la brigade du TREPORT, la MSA a émis une lettre d’observations à la Ferme du Coudroy le 3 mars 2023 lui notifiant un redressement envisagé à hauteur de 10 683,67 euros.
Il ressort de la lettre d’observations que la situation de travail dissimulé concernait Mme [J] [E] intégrée dans l’organisation du travail de la SCEA à compter du 16 septembre 2022 (jour du contrôle) sans que la société n’ait satisfait aux obligations prévues à l’article L 8221-5 du code du travail, sans disposer de contrat de travail et sans registre du personnel à jour.
Les trois chefs de redressement étaient :
— Dissimulation d’emploi salarié
— Annulation mesure de réduction et d’exonération
— Majoration travail dissimulé,
A la suite des observations formulées par la SCEA Ferme du Coudroy, le redressement était maintenu et la MSA Haute Normandie adressait le 11 décembre 2023 à la SCEA Ferme du Coudroy une mise en demeure pour le paiement de la somme de 10 683,67 euros au titre des cotisations d’assurances sociales et des pénalités pour le 3ème trimestre 2022.
Il est constant que la SCEA Ferme du Coudroy a été reconnue coupable par décision du tribunal
Correctionnel de DIEPPE du 10 octobre 2023 d’avoir le 16 septembre 2022 à SAINT MARTIN LE GAILLARD étant dirigeant de droit ou de fait de la personne morale SCEA Ferme du Coudroy employant [J] [E], omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche.
Appel était interjeté de la décision.
Par arrêt de la Cour d’appel de ROUEN en date du 15 avril 2024, la relaxe de la SCEA Ferme du Coudroy était prononcée du chef de travail dissimulé aux termes de la motivation suivante « Toutefois il a été justifié des circonstances dans lesquelles l’employeur n’avait été avisé que la veille en fin de journée de la nécessité de remplacer la salariée occupant habituellement le poste. Compte tenu du caractère imprévisible de cette indisponibilité et de la nécessité d’un remplacement en urgence dans le cadre d’une chaîne de production et au regard de la date du contrôle effectué dans la même journée de l’embauche litigieuse, le caractère volontaire de l’infraction qui en reste l’un des éléments constitutifs au-delà de la seule conscience de l’irrégularité est insuffisamment caractérisé pour que soit prononcée la culpabilité de l’employeur ».
Cette décision est désormais définitive (certificat de non pourvoi fourni).
Il convient de rappeler que le pénal tient le civil en état. Cette autorité a un caractère absolu et s’impose à toute partie présente au procès civil quand bien même elle aurait été absente du procès pénal. Elle ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l’action publique. Elle s’attache aux décisions de condamnations comme aux décisions de relaxe ou d’acquittement exceptions faites des relaxes motivées par un défaut d’intention frauduleuse.
SI le pénal tient le civil en l’état, en revanche la MSA Haute Normandie n’était pas tenue de suspendre la procédure en cours dans l’attente d’une décision définitive au pénal. Dès lors malgré l’appel interjeté, la MSA Haute Normandie pouvait notifier une lettre d’observations à la SCEA Ferme du Coudroy sur la base du procès-verbal de gendarmerie et lui faire délivrer une mise en demeure malgré l’appel interjeté à l’encontre de la décision de culpabilité du tribunal correctionnel de Dieppe.
Il ne saurait pas davantage être reproché à la SCEA Ferme du Coudroy d’avoir engagé un recours à l’encontre de la mise en demeure dès qu’un tel recours était légalement possible et ce même s’il n’était pas un préalable obligatoire à la contestation ultérieure de la contrainte qui aurait pu lui être signifiée.
En tout état de cause, compte tenu de la relaxe intervenue du chef de travail dissimulé par une décision définitive de jugement statuant sur le fond de l’action publique au bénéfice de la SCEA Ferme du Coudroy, la mise en demeure notifiée le 11 décembre 2023 pour le paiement de la somme de 10 683,67 euros au titre des cotisations d’assurances sociales et des pénalités pour le 3ème trimestre 2022 doit être annulée dès lors que le redressement pour travail dissimulé n’a plus lieu d’être poursuivi, au regard de la règle ci-dessus rappelée aux termes de laquelle « le pénal tient le civil en l’état ».
La mise en demeure notifiée le 11 décembre 2023 doit par conséquent être annulée.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MSA Haute Normandie sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la MSA Haute Normandie sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA Ferme du Coudroy sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dès lors que l’arrêt pénal invalidant le bien fondé du redressement pour travail dissimulé est intervenu postérieurement à la notification de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ANNULE la mise en demeure notifiée par la MSA Haute Normandie à la SCEA Ferme du Coudroy par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 décembre 2023 pour un montant total de 10 683,67 euros à titre de cotisations d’assurances sociales et pénalités pour travail dissimulé suite au contrôle effectué le 16 septembre 2022,
DEBOUTE la MSA Haute Normandie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCEA Ferme du Coudroy de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MSA Haute Normandie aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Partie
- Réseau ·
- Règlement amiable ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Audience
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Pièces ·
- Attestation
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Sociétés civiles
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Canada ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sanction ·
- Accident du travail ·
- Avertissement ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Accident de travail ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Présomption
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Saisie immobilière ·
- Droit immobilier ·
- Commandement ·
- Tunisie ·
- Exécution ·
- Diligences ·
- Constat ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.