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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00969 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEKK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [D] [H]
— CPAM DES [Localité 1]
— Me Salif DADI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00969 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEKK
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Maître Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [A] [T], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [S] [C], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026
Pôle social – N° RG 25/00969 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEKK
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 11 août 2023, Monsieur [D] [H] a, par l’intermédiaire de son avocat, contesté la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 1] du 15 juin 2023, confirmant le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont il dit avoir été victime le 19 mai 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois contradictoires, l’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025.
L’affaire a été réinscrite à l’audience de mise en état du 11 juillet 2025 puis, après renvoi, évoquée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026.
Par courriel du jour même reçu au greffe à 12h34, le conseil de M. [H] a informé le tribunal et la partie adverse, destinataires de ses écritures et pièces, de son absence à l’audience, étant retenu devant une autre juridiction.
Le tribunal n’ayant pris connaissance de ce courriel que postérieurement à la clôture des débats, les parties en ont été informées par courriel du 10 avril 2026, dans la mesure où la caisse avait sollicité un jugement sur le fond, avec demande d’observations des parties sur une réouverture des débats à défaut de quoi les conclusions du demandeur seraient prises en compte. Par courriel du jour même, le conseil du demandeur a sollicité la prise en compte de ses écritures sans réouverture des débats ainsi que la caisse, par courriel du 28 avril 2026.
Par conclusions de rétablissement au rôle transmises le 02 juin 2025, M.[H], représenté par son avocat, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 1] notifiée le 20 juin 2023, de juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 19 mai 2022, de dire que la CPAM des [Localité 1] devra prendre en charge l’accident de travail en date du 19 mai 2022 dont il a été victime, au titre de la législation professionnelle, et de condamner la CPAM des [Localité 1] à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à la mise en état du 17 octobre 2025 et visées à l’audience, la CPAM des [Localité 1] demande au tribunal de dire bien fondée sa décision du 19 août 2022 refusant la prise en charge de l’accident de M.[H] conformément aux dispositions légales applicables aux accidents du travail, de confirmer la décision de la CPAM des [Localité 1] du 19 août 2022 ayant refusé à M. [H] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail et de débouter Monsieur [D] [H] de toutes ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties :
M. [H], conducteur d’installation tôlerie au sein de l’usine [1] de [Localité 2] depuis le 04 juillet 2005, expose qu’après avoir été convoqué par courrier du 14 avril 2022 à un entretien préalable à une éventuelle sanction, qui s’est tenu le 28 avril 2022, il a été sanctionné, par courrier du 17 mai 2022, d’un avertissement, en raison d’une absence à son poste de travail du 21 au 25 mars 2022 qu’il n’aurait justifié que tardivement. Il précise avoir très mal vécu cette situation, faisant valoir que s’il n’a pû justifier son absence dans les délais c’était à cause du site Ameli qui délivrait avec retard les attestations d’isolement.
Il ajoute que, stressé à réception de cet avertissement le 18 mai 2022, il ne dort pas la nuit du 18 au 19 mai 2022 ; le 19 mai 2022, il a cherché vainement à rencontrer son employeur pour avoir des explications sur cet avertissement qu’il estime infondé ; Vers 12 heures, il connaît une crise aiguë d’angoisse et fait un malaise qui oblige son chef à l’accompagner à l’infirmerie ; il précise qu’il ne sera pas en mesure de reprendre son poste de travail, quitte l’entreprise pour se rendre directement chez son médecin traitant qui le place en accident de travail jusqu’au 17 juin 2022 pour troubles anxieux et débordement émotionnel liés à une crise d’angoisse au travail.
De son côté, la CPAM des [Localité 1] expose en premier lieu que le premier témoin avisé qui a accompagné le salarié à l’infirmerie ne fait état d’aucun débordement émotionnel. Elle ajoute que le certificat médical initial du Dr [G] fait état de l’avertissement à l’origine de l’accident alors que M. [H] mentionne dans son questionnaire que ce n’est pas la sanction qui a provoqué son accident mais l’indifférence de la direction qui a refusé de le recevoir. Or, la caisse soutient que ce refus de la direction n’est corroboré par aucun élément extérieur. Elle fait également observer que l’attestation de la psychologue ne mentionne aucun fait précis à l’origine d’un accident. La caisse fait en outre valoir l’existence d’une antériorité, mise en avant par le salarié dans son questionnaire, incompatible avec l’exigence de soudaineté requise pour caractériser l’accident du travail.
Réponse du tribunal :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail: cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident au titre du risque professionnel que l’événement causal soit d’ordre psychique ou psychologique. Mais dans ce dernier cas, il est nécessaire que la dépression ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou plusieurs dates certaines aux temps et aux lieux du travail, quelle que soit la date d’apparition de la lésion.
Aussi, le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit se définir par un événement daté ou une série d’événements datés et précis et il appartient à la victime de démontrer un choc émotionnel brutal causé par son employeur.
Il s’ensuit que, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et lieu du travail n’a pas à démontrer en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu’il est établi par ailleurs l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 20 mai 2022 que le 19 mai 2022 à 12 heures, ses horaires de travail étant ce jour-là de 5h25 à 13h05, et sur son lieu de travail habituel, M. [H] « s’est senti mal suite à la sanction de la direction » et a présenté un « débordement émotionnel » ; cet accident a été connu de l’employeur le 19 mai 2022 à 12 heures par ses préposés ; la première personne avisée mentionnée est M. [I] [E].
Le certificat médical daté du 19 mai 2022 fait état de : « trouble anxieux et débordement émotionnel liés à une crise d’angoisse au travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 juin 2022.
Dans son courrier de réserves du 13 mai 2022, l’employeur considère que « les faits décrits par le salarié sont des éléments d’ordre émotionnel que M. [H] a voulu formaliser au travers d’une déclaration du travail… outre le fait que le salarié ne décrit aucun fait brutal, soudain, ni accidentel au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, aucune lésion n’a été constatée par le service de santé au travail dans la mesure où le salarié ne fait qu’ évoquer un « débordement émotionnel et que ne peuvent être retenues comme fait accidentel des situations correspondant à des conditions normales de travail comme par exemple un sentiment de malaise suite à la sanction de la direction.»
Dans le questionnaire rempli par l’employeur, celui-ci confirme que M. [H] a reçu un avertissement pour le non-respect des délais légaux d’absence, a fait une demande d’annulation de cette sanction auprès du service RH qui lui a été refusée par lettre du 18 mai 2022 après laquelle le lendemain il a déclaré un accident de travail pour débordement émotionnel ; il estime que M. [H] a voulu, par l’intermédiaire d’un accident du travail, montrer son mécontentement et sa désapprobation sur le courrier d’avertissement reçu quelques jours plus tôt.
La CPAM des [Localité 1] produit l’attestation de M. [I] [E], première personne avisée, chef d’équipe établie le jour de l’accident supposé, qui déclare, « M. [H] a reçu un courrier l’informant d’une sanction disciplinaire suite à une absence justifiée trop tard le 18 mai 2022 ; le 19 mai 2022 dès la prise d’équipe à 5h25, M. [H] m’a informé qu’il était en grève ; reçu à 11 heures par la direction. À 11h44 M. [H] m’appelle pour aller à l’infirmerie sans m’en donner la raison. Arrivé à l’infirmerie il a fait une déclaration d’accident de travail au retour ; il m’a demandé de la déposer au vestiaire à 12h24.»
Par courrier du 16 juin 2022, la CPAM des [Localité 1] a demandé à M. [H] de compléter son dossier via un questionnaire en ligne pour comprendre ses conditions de travail, puis en l’absence de réponse de sa part, l’a relancé par courrier du 30 juin 2022.
M. [H] n’a pas rempli le questionnaire assuré en raison, selon lui d’une impossibilité d’avoir accès au questionnaire en ligne Améli, malgré tous les échanges par téléphone et via la messagerie du compte Améli.
C’est à l’occasion de son recours adressé le 25 août 2022, que M. [H] a fait valoir ses éléments en transmettant les réponses aux questions contenues dans le questionnaire.
M. [H] produit deux attestations de témoins régulières en la forme :
— M. [X] [N], agent de production, collègue de travail de M. [H] déclare : « lorsque j’ai accompagné mon collègue pour avoir des explications sur la sanction qu’il a reçue et que nous trouvons injustifiée j’ai constaté que [D] était éteint, pâle, fébrile. Le manque de considération de la direction a été de trop pour [D] et je pense que c’est ce qui a conduit à faire un malaise. »
— M.[F] [Y], tôlier, collègue de travail, déclare : « après avoir reçu le premier courrier, mon collègue n’allait pas bien, j’ai senti qu’il était stressé et angoissé. Personne ne mérite d’être ignoré comme cela surtout après 17 ans d’ancienneté. Je pense que c’est l’attitude de la direction qui a amené [D] à craquer et faire un malaise »
M. [H] verse également :
— un certificat médical du Dr [G], daté du 17 juin 2022 adressant son patient à un médecin psychiatre pour prise en charge en accident de travail d’un « débordement émotionnel, suite, selon M. [H], à un avertissement dans le but avoué de « dégraissage » dans la société, précisant qu’il était reproché à M. [H] le retard de présentation d’un certificat d’isolement, alors que « Améli » avait reconnu un retard informatique sur cette période et que M. [H] avait 17 ans d’entreprise sans aucun souci.
— un certificat médical du Dr [M], médecin psychiatre, daté du 4 juillet 2022, qui mentionne que M. [H] souffre d’un état de stress post-traumatique lié à son travail, à la suite d’une sanction abusive selon ses dires, et précise qu’il est sous traitement et a besoin d’un suivi psychiatrique et n’est pas apte à reprendre son travail.
— un avis psychologique établi par Mme [Q] [W], psychologue clinicienne daté de manière imprécise en 2022, indiquant que « M. [H] a investi un suivi psychologique en individuel et en groupe depuis le 27 mai 2022 à raison d’une séance tous les 15 jours, se montre très volontaire et dynamique dans la prise en charge, nécessaire du fait d’un état de stress post-traumatique en lien avec une souffrance au travail, notamment liée à un sentiment de quête de faute de la part de son entreprise. Ces difficultés professionnelles ont engendré une détresse psychologique intense et un syndrome d’épuisement avec syndrome physique, psychique, cognitif et émotionnel chez M. [H]. »
Il produit également la lettre de son employeur du 14 avril 2022, valant convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction prévue le 28 avril 2022 et la notification d’une sanction disciplinaire datée du 17 mai 2022 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier du 19 août 2022 la CPAM des [Localité 1] a notifié à M. [H] le rejet de sa demande de prise en charge de l’accident du 19 mai 2022, estimant qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomption favorable précise et concordante en cette faveur, alors qu’il incombe à la victime ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.
Ainsi, il est constant que par courrier recommandé daté du 17 mai 2022, reçu le 18 mai 2022, M. [H] a été sanctionné d’un avertissement, pour transmission tardive d’un justificatif d’absence à son poste de travail du 21 au 25 mars 2022 et que le lendemain 19 mai 2022 vers 12 heures, au temps et au lieu de son travail il s’est senti mal, l’obligeant à se rendre à l’infirmerie, après avoir cherché à rencontrer la direction pour obtenir des explications sur cette sanction, ainsi que le reconnaît l’employeur dans sa lettre de réserves qui considère que ce sont des éléments d’ordre émotionnel intervenus suite au refus de sa demande d’annulation d’avertissement.
Cet élément est corroboré par le témoin M. [I] [E], chef d’équipe, qui atteste que le salarié a été reçu à 11h par la direction et par l’attestation de M. [N] qui précise avoir accompagné son collègue pour avoir des explications sur la sanction reçue qu’ils considéraient comme injustifiée, et avoir constaté qu’il était éteint, pâle et fébrile.
Si M. [N] ne précise pas si le salarié a été ou non effectivement reçu, l’employeur indiquant que c’est suite à un refus d’annulation de la sanction que le salarié a été conduit à l’infirmerie, alors que M. [H] précise dans son questionnaire « qu’arrivé au bâtiment des ressources humaines la direction n’a pas daigné le regarder ni considérer sa demande d’être reçu pour échanger, c’est à ce moment là je pense que c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. J’étais choqué et démuni devant le comportement des Ressources humaines.», cet évènement constitue en tout état de cause un refus qui lui a été opposé.
Par ailleurs, M. [H] s’est rendu à l’infirmerie puis chez son médecin traitant dès le jour de l’accident, celui-ci lui prescrivant immédiatement un arrêt de travail d’un mois pour « trouble anxieux et débordement émotionnel liés à une crise d’angoisse au travail ».
S’il est vrai, comme le soutient la CPAM des [Localité 1], que des éléments du dossier font ressortir une antériorité de mal être, d’angoisse et d’insomnie telle que décrits par M. [H] qui avait peur de perdre son travail, ce que corrobore l’attestation de M. [Y] précisant « qu’après avoir reçu le premier courrier, mon collègue n’allait pas bien j’ai senti qu’il était stressé et angoissé» mais également des attestations portées à la connaissance de la CRA mais non versées aux débats par les parties, comme celle de M. [J] [U] qui déclare « qu’après la réception de son courrier il était apeuré et ressassait souvent le problème et que le jour de la convocation il n’était pas comme d’habitude, ajoutant que le refus de le recevoir a été trop dur pour lui», ils correspondent à des événements précis, que sont la réception le 15 avril 2022 de la lettre le convoquant à un entretien préalable en vue d’une sanction, puis l’entretien du 28 avril 2022 et que depuis cette date si son état psychologique était fragilisé, force est de constater qu’il s’est décompensé de façon soudaine le 19 mai 2022, jour où le service des ressources humaines lui a opposé un refus suite à la réception de sa sanction disciplinaire.
M. [H] est ainsi fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité et il appartient à la caisse, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve que l’accident à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [H] survenu le 19 mai 2022 et d’ordonner sa prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] est donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [D] [H] le 19 mai 2022 est établi,
ORDONNE la prise en charge de cet accident par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] aux éventuels dépens,
DEBOUTE M. [D] [H] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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