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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 nov. 2024, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/811
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01177
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KU6T
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y], né le 28 Juillet 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 607, et par Maître Marcel-Aimé VEINAND, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S.U. AKARS, prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 septembre 2024 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 6 octobre 2023, la SASU AKARS a établi un bon de commande n°2312 au profit de Monsieur [G] [Y] relatif à un véhicule PORSCHE MACAN Turbo perf 324 KW identifié sous le numéro de châssis WP1ZZZ95ZJLB81335 pour un montant de 76490 euros.
Après avoir versé le prix d’achat du véhicule, Monsieur [G] [Y] a contacté son assureur de protection juridique en indiquant que le véhicule ne lui avait jamais été livré.
Par courrier du 23 janvier 2024, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a mis en demeure la SASU AKARS de rembourser à M. [Y] la somme de 76490 euros.
En l’absence de remboursement, Monsieur [G] [Y] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 avril 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [G] [Y] a constitué avocat et a assigné la SASU AKARS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [E], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SASU AKARS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [E], n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à Monsieur [X] [E] qui a déclaré être le représentant légal de la société.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Monsieur [G] [Y] demande au tribunal au visa des articles 1228, 1231 et 1231-1 du Code civil, de :
— PRONONCER la résolution du contrat,
— CONDAMNER la SASU AKARS à rembourser le prix du véhicule commandé par Monsieur [G] [Y], soit la somme de 76 490 euros,
— CONDAMNER la SASU AKARS à verser a Monsieur [G] [Y], la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts à compter de la demande,
— CONDAMNER la SASU AKARS au paiement de tous les frais et entier dépens et à verser a Monsieur [G] [Y], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [Y] fait valoir que la SASU AKARS n’a jamais livré le véhicule PORSCHE acheté par M. [Y] 76490 euros qui devait pourtant être livré avant le 10 novembre 2023. Il indique que par la suite, la SASU AKARS a prétexté d’une indisponibilité des fonds en raison de leur origine à savoir [Localité 3] mais qu’en tout état de cause, elle n’a jamais procédé à la livraison de la voiture, ni au remboursement, ce qui constitue une inexécution grave du contrat et justifie sa résolution. Ainsi, M. [Y] sollicite la restitution du prix de vente ainsi que 3000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient sur ce point que l’inexécution de son obligation de livraison par la SASU AKARS lui cause un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice financier puisqu’il a payé une somme importante sans pouvoir profiter du véhicule acheté.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE
Il résulte de l’article 1224 du code civil que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, le demandeur sollicite la résolution de la vente du véhicule PORSCHE MACAN Turbo perf 324 KW identifié sous le numéro de châssis WP1ZZZ95ZJLB81335 au motif que ce véhicule ne lui a jamais été livré alors qu’il en avait pourtant payé le prix de vente.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] produit le bon de commande n°2312 relatif à ce véhicule qui est daté du 6 octobre 2023 et qui est signé tant par le vendeur que par l’acheteur, ce qui vaut contrat de vente (pièce n°1).
Il justifie en outre, par la communication de son relevé de compte (pièce n°2), d’un paiement au profit de la SASU AKARS de 5000 euros le 10 octobre 2023 puis d’un virement de 2649 euros le 11 octobre 2023 et enfin d’un virement de 68 841 euros le 25 octobre 2023.
Ainsi, Monsieur [Y] justifie avoir payé intégralement le prix de la voiture, à savoir 76 480 euros.
Par ailleurs, il ressort du courrier de mise en demeure envoyé par son assureur de protection juridique à la société AKARS que l’annulation de la vente avait été convenue avec la défenderesse qui s’était engagée à rembourser l’intégralité du prix de vente outre 2043,45 euros au titre des frais d’assurance et de crédit exposés par le demandeur. Selon ce courrier, la SASU AKARS a procédé au versement de cette somme de 2043,45 euros mais pas au remboursement du prix de vente ( pièce n°3).
Ces éléments sont corroborés par un mail de la SASU AKARS en date du 6 février 2024 qui indique à M. [Y] que les fonds de 80 000 euros ont été bloqués parce qu’ils proviennent de [Localité 3] mais que cela a été réglé et que le virement de remboursement devrait intervenir dans les prochains jours (pièce n°4).
Il apparaît donc que l’inexécution du contrat par la SASU AKARS qui n’a jamais livré le véhicule acheté par M. [Y] est démontrée. Cette inexécution par le vendeur de son obligation principale constitue une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil pour que la résolution de la vente soit prononcée.
Ainsi, la résolution de la vente sera ordonnée et la SASU AKARS, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à rembourser à M. [Y] le montant du prix de vente, soit 76 480 euros.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRE
Selon l’article 1231-1 code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance ainsi que de son préjudice financier en ce qu’il a dépensé une somme importante pour un véhicule qui ne lui a finalement jamais été livré.
S’agissant du préjudice financier, il convient de souligner que M. [Y] a d’ores et déjà été indemnisé des frais d’assurance et de crédit qu’il a exposés à hauteur de 2043,45 euros comme cela ressort du courrier du 23 janvier 2024 envoyé par son assureur de protection juridique à la SASU AKARS. Ainsi, il ne justifie d’aucun préjudice financier distinct qui n’aurait pas d’ores et déjà été indemnisé par la SASU AKARS.
Par ailleurs, concernant le préjudice de jouissance, il sera rappelé que la privation de jouissance d’un véhicule automobile est une demande de dommages-intérêts dont la preuve doit être rapportée par le demandeur or en l’espèce, Monsieur [Y] ne verse aucune pièce aux débats permettant d’attester d’un tel préjudice et d’un tel montant. En effet, il ne produit pas de facture de location de voiture, de taxis ou d’utilisation de transports en commun, de manière à établir une perturbation dans sa vie quotidienne durant la période concernée.
Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SASU AKARS, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SASU AKARS, prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à Monsieur [G] [Y] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 6 octobre 2023 entre la SASU AKARS, prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [G] [Y] relative au véhicule PORSCHE MACAN Turbo perf 324 KW identifié sous le numéro de châssis WP1ZZZ95ZJLB81335 ;
CONDAMNE la SASU AKARS, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Monsieur [G] [Y] le montant du prix de vente, soit 76 480 euros ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts complémentaire au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SASU AKARS, prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
CONDAMNE la SASU AKARS, prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [G] [Y] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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