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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 26 mai 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [J] / [I], [D]
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPMQ
N° 25/211
Du 26 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[T] [J]
[Y] [I]
[N] [D] épouse [I]
SELARL LIGEARD
Le 26 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (GABON),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine FRAHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine FRAHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mai deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 29/01/2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, à la requête de Mme [T] [J] aux fins d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement rendu le 19/06/2023 par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice à l’encontre M. [Y] [I] et Mme [N] [I], de les condamner au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’astreinte liquidée, de les condamner à déplacer l’ensemble des structures destinés à abriter leurs volailles à une distance de 25 mètres de la ligne divisoire séparant leur fonds cadastré OH n°[Cadastre 4] de celui de Mme [J] cadastré OH numéro [Cadastre 3], et de les condamner au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral compte tenu de la résistance abusive des requis, d’assortir ces condamnations d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu’au déplacement des structures, de les condamner à faire constater le déplacement définitif desdites structures par procès verbal de commissaire de justice outre de les condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu le jugement du 28/11/2024 rendu par le juge de l’exécution de céans aux fins d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur ;
Vu l’audience du 24/02/2025 au cours de laquelle, selon conclusions visées par le greffe, Mme [T] [J] maintient ses demandes initiales actualisant sa demande de dommages et intérêts à la somme de 5000 euros, et conclut au rejet des demandes adverses faisant valoir que les travaux n’ont pas été exécutés malgré la condamnation ;
Vu les conclusions visées par le greffe à l’audience par lesquelles M. [Y] [I] et Mme [N] [I] concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [T] [J], indiquant avoir exécuté les travaux ordonnés et que la demande est sans objet et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère à l’assignation et aux écritures susvisées pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties ;
Vu les dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, par jugement du 19/06/2023 rendu par le service de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, signifié le 26/07/2023, M. [Y] [I] et Mme [N] [I], ont été condamnés sous astreinte de 30 euros par jour à compter du délai de 2 mois suivant la signification du jugement, à déplacer l’ensemble des structures destinées à abriter leurs volailles à une distance de 25 mètres de la ligne divisoire séparant leur fonds cadastré OH numéro [Cadastre 4] de celui de Mme [T] [J], cadastré OH numéro [Cadastre 3].
Mme [J] produit un constat de commissaire de justice en date du 13/10/2023 dans lequel il est constaté qu’après l’expiration du délai de 2 mois de la signification de la décision, les travaux de déplacement des structures visées dans la décision, à une distance de 25 mètres, n’ont pas été effectués.
Il ressort de ces éléments que M. [Y] [I] et Mme [N] [I] n’ont pas justifié avoir exécuté l’obligation qui a été mise à leur charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée et qui n’appelle aucune interprétation de la part de la juridiction de céans.
Les consorts [I] de leur côté, ne justifient pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère. Ils estiment à tort que l’absence de volatiles dans les cages dispenserait de l’obligation de déplacement ordonnée. Or, la décision susvisée n’a pas entendu soumettre l’obligation de déplacement des installations à la présence ou à l’absence de volatiles. La juridiction de céans n’a pas pour attribution de modifier le contenu ou la portée de l’obligation mise à la charge des défendeurs par le jugement du 19/06/2023 rendu par le service de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice.
L’astreinte sera dès lors liquidée, sur la période allant du 27/07/2023 jusqu’au 27/09/2023 à la somme de 1800 euros et M. [Y] [I] et Mme [N] [I] sont en conséquence condamnés au paiement de cette somme.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que M. [Y] [I] et Mme [N] [I] n’ont pas donné suite à l’injonction qui leur a été donnée par jugement du 19/06/2023 rendu par le service de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice.
En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, M. [Y] [I] et Mme [N] [I] ont déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’assortir l’obligation de déplacer l’ensemble des structures destinées à abriter leurs volailles à une distance de 25 mètres de la ligne divisoire séparant leur fonds cadastré OH numéro [Cadastre 4] de celui de Mme [G] [J], cadastré OH numéro [Cadastre 3], résultant du jugement du 19/06/2023 rendu par le service de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, d’une astreinte définitive journalière de 100 euros, laquelle commencera à courir 2 mois après la signification du présent jugement et pour une durée de 4 mois.
La demande de Mme [J] aux fins de condamner les défendeurs à faire constater le déplacement définitif desdites structures par procès verbal de commissaire de justice excède les attributions du juge de l’exécution et sera déclarée irrecevable ; étant précisée que cette obligation ne figurait pas à la décision susvisée constituant le titre exécutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Insuffisamment caractérisée en l’espèce, la demande de dommages-intérêts de Mme [J] sera rejetée dans la présente instance ; étant précisé que les éléments versés à l’appui du préjudice moral invoqué sont anciens et ont déjà fait l’objet d’une indemnisation lors du jugement du 19/06/2023 rendu par le service de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice.
La demande d’astreinte relative au paiement de dommages-intérêts sera dès lors également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [I] et Mme [N] [I] succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Y] [I] et Mme [N] [I] tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [J] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par jugement du 19/06/2023 rendu par le service de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, à la somme de 1800 euros ;
Condamne M. [Y] [I] et Mme [N] [I] à payer à Mme [T] [J] cette somme ;
Assortit l’injonction faite à M. [Y] [I] et Mme [N] [I], par jugement du 19/06/2023 rendu par le service de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, de déplacer l’ensemble des structures destinées à abriter leurs volailles à une distance de 25 mètres de la ligne divisoire séparant leur fonds cadastré OH numéro [Cadastre 4] de celui de Mme [G] [J], cadastré OH numéro [Cadastre 3], d’une astreinte définitive journalière de 100 euros pendant 4 mois, courrant à compter de l’expiration du délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [T] [J] de condamnation sous astreinte au paiement de dommages-intérêts de M. [Y] [I] et Mme [N] [I] ;
Condamne M. [Y] [I] et Mme [N] [I] à payer à Mme [T] [J] la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [I] et Mme [N] [I] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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