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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 25/10811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/10811 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/10811
N° Portalis DB2E-W-B7J-OA4E
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB BOX VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK AGISSANT PAR SA SUCCURSALE,
immatriculée au Rcs de [Localité 3] Métropole sous n° 843 407 214 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 10 décembre 2016, la SA ONEY BANK, a consenti à Monsieur [M] [F], un crédit renouvelable n° 2020244085575247 d’un montant de 3000.00 euros, porté à la somme de 5000.00 euros selon avenant du 7 février 2019.
La SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB par acte du 26 juillet 2024, cession dénoncée à Monsieur [M] [F] par courrier du 5 août 2024.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [M] [F] par lettre recommandée avec accusé réception du 22 novembre 2024 de régulariser la situation d’impayés en réglant sous 30 jours la somme de 2570.24 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme le 14 janvier 2024.
Par acte délivré le 26 novembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constat et à titre subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat de crédit outre condamnation au paiement des sommes dues au titre du crédit.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir :
— La dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner Monsieur [M] [F] à lui payer 7209.07 euros avec intérêts au taux contractuel de 7.47 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter de la l’acte introductif d’instance,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable en application des articles 1224 et 1229 du code civil,
— Condamner Monsieur [M] [F] à lui payer 7209.07 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [M] [F] à lui payer 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [F] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La SA HOIST FINANCE AB expose que Monsieur [M] [F] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 22 novembre 2024 préalablement à la déchéance du terme. Elle précise que le premier impayé non régularisé date du mois de décembre 2023 si bien que son action n’est pas forclose et s’en remet à l’appréciation du tribunal quant au respect des dispositions du code de la consommation.
Bien que régulièrement cite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [F] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [M] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement:
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de décembre 2023.
La demande de la SA HOIST FINANCE AB introduite le 26 novembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2023, est recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 10 décembre 2016, la SA ONEY BANK, a consenti à Monsieur [M] [F], un crédit renouvelable n° 2020244085575247 d’un montant de 3000.00 euros, porté à la somme de 5000.00 euros selon avenant du 7 février 2019.
Outre l’offre de crédit, la SA HOIST FINANCE AB produit l’ensemble des documents, précontractuels, la fiche de dialogue ainsi que les justificatifs l’identité de l’emprunteur, la consultation du FICP en date des10 décembre 2016, 22 août 2017 et 21 août 2018.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2024 avec accusé réception déposée à la Poste le 25 novembre 2024, sans précision du mode de réception, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [M] [F] de régler sous 30 jours les mensualités impayées d’un montant de 2570.24 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 14 janvier 2025 avec accusé réception déposée à la Poste le 17 janvier 2025. Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Monsieur [M] [F], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment de l’historique du compte et du décompte arrêté au 7 avril 2025, que la SA HOIST FINANCE AB est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [F] au remboursement des sommes suivantes :
— capital restant dû : 4901.43 euros
— assurance échue impayée : 1199.01 euros
— intérêts échus au 14 janvier 2025 : 616.96 euros
Soit la somme de : 6717.40 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 7.47 % l’an sur la somme de 4901.43 euros à compter du 14 janvier 2025, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA HOIST FINANCE AB compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la capitalisation des intérêts:
Les dispositions de l’article L 312-23 du code de la consommation aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-21 et L 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles, font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Par conséquent la SA HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [M] [F] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 6717.40 euros (six mille sept cent dix-sept euros et quarante centimes) avec intérêts au taux contractuel de 7.47 % l’an sur la somme de 4901.43 euros à compter du 14 janvier 2025, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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