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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mai 2026, n° 26/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01465 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mai 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 avril 2026 par M. [L] ;
Vu la requête de [X] [J] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 03/05/2026 à 22 heures 44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1470;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mai 2026 reçue et enregistrée le 03 Mai 2026 à 15 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01465 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L’AIN , substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [J] [I]
né le 05 Février 2000 à [Localité 2] (CONGO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Mogan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L’AIN , substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [J] [I] été entenduen ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [J] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01465 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAX et RG 26/XX, sous le numéro RG unique N° RG 26/01465 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAX ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [J] [I] le 28 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30 avril 2026 notifiée le 30 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 03 Mai 2026, reçue le 03 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03/05/2026 , reçue le 03/05/2025 à 22 heures 44 , [X] [J] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— une absence d ‘examen préalable , réel et sérieux de sa situation,
— une erreur de fait quant à l’ existence d’une menace pour l’ordre public,
— une absence de nécessité et de proportionnalité , une erreur manifeste d ‘appréciation sur les garanties de représentation et la menace pour l’ ordre public ;
Sur le moyen tiré d’une absence d ‘examen préalable , réel et sérieux de sa situation,
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que les 9,10,22 avril 2026, il a adressé au préfet des garanties de représentation
( justificatif de domicile , diplômes, soins etc) qui n’ ont pas été pris en considération par le préfet ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— sa condamnation par le TC de [Localité 3] du 17-11-2025 pour des faits de violence avec arme en état de récidive légale et dégradation ou détérioration du bien d’ autrui
— l’ OQTF du 28-10-2025,
— ses déclarations du 28-03-2026,
— l’ absence de tout document d’identité en cours de validité,
— l’ absence de garanties de représentation effectives ,
— la nécessité d’ obtenir un plan d e vol,
— un comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public,
— l’ absence d’ atteinte disproportionnée aux droits de l’ intéressé , se déclarant célibataire , sans enfant à charge,
— l’ absence d’élément de vulnérabilité,
— l’ absence d’ éléments justifiant une assignation à résidence ;
que ce faisant, le préfet a fait un examen préalable sérieux et suffisant de la situation individuelle de l’ intéressé ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur de fait quant à l’ existence d’une menace pour l’ordre public,
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que sa condamnation ne caractérise pas une menace pour l’ordre public, qu’ il s’est bien comporté en détention ;
Attendu qu’ il résulte de la procédure que l’intéressé a été condamné le 17-11-2025 par le TC de [Localité 4] à la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois assorti d’un sursis probatoire pendant 2 ans avec maintien en détention pour des faits de violence avec usage ou menace d’ une arme en état de récidive légale , dégradation ou détérioration d’ un bien appartenant à autrui , outre à une interdiction d ‘entrer en relation avec la victime , une interdiction de paraître au domicile de la victime, une interdiction de paraître dans la ville de [Localité 5] pendant 3 ans , une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans ;
qu’ il y a lieu de constater de plus que le juge de l’ application des peines de [Localité 4] a rejeté le 21-04-2026 la demande de libération sous contrainte sollicitée ;
Attendu qu’ au regard des éléments ci-dessus rappelés , à savoir la nature des faits dont il a été reconnu coupable, s’ agissant d’ atteintes à la personne de la victime avec une arme , mais aussi d ‘atteinte aux biens, la nature des peines prononcées et leur quantum, s’agissant en effet d ‘ une lourde peine mixte , avec une partie emprisonnement ferme importante , une multiplicité d ‘interdictions prononcées pour protéger la victime , mais aussi la société avec notamment une interdiction de détention ou port d’ arme pendant 5 ans, l’ état de récidive légale relevé, il est manifeste que cette condamnation d’une part ne constitue pas « une erreur de fait » , d ‘autre part démontre un comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public sérieuse et toujours actuelle , d ‘autant qu’ elle sanctionne des faits intervenus alors même que l’ intéressé avait déjà été condamné à 5 reprises entre 2018 et 2021, dont à 2 reprises pour des faits déjà de violence aggravée ;
que le moyen tiré d’une erreur manifeste d ‘appréciation quant à la menace pour l’ordre public n ‘ est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré d’une absence de nécessité et de proportionnalité , une erreur manifeste d ‘appréciation sur les garanties de représentation et la menace pour l’ ordre public ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la régularité d’ une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que ce dernier a des garanties de représentation , justifiant de son adresse, ayant une mère titulaire d’ une carte de séjour d’un an et un frère ayant une carte de résident de 10 ans , la cour administrative d’ appel de [Localité 1] étant actuellement saisie du rejet de sa demande de régularisation ;
Attendu tout d ‘abord qu’ il y a lieu de constater qu’ au jour de son audition , le 28 mars 2026, l’ intéressé déclarait être domicilié chez son frère au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
que sa fiche pénale mentionnait une adresse au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
que si le conseil de l’intéressé fait valoir qu’un justificatif d’ hébergement a été adressé à la préfecture , hébergement par [Q] [G] au [Adresse 3] [Localité 6] ( attestation du 08-04-2026) , il y a lieu de constater que :
— cette attestation n’ est pas signée,
— n’ est assortie d’ aucune pièce d’identité de cet hébergeant,
— n’est assortie d’aucun justificatif à cette adresse de [Localité 7],
— que le seul justificatif d’adresse produit au nom de cet hébergeant, est relatif à l’ adresse au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
qu’ il y a lieu cependant de rappeler que l’ intéressé a justement l’ interdiction judiciaire de paraître à [Localité 5] pendant 3 ans ;
Attendu en tout état de cause, qu’ il résulte de ce qui précède, qu’ au jour de l’ édiction de la mesure contestée, l’ intéressé ne justifiait effectivement d’aucun hébergement stable et établi utile ;
que par ailleurs, il a déclaré le 28 mars 2026 sa volonté de rester en France ;
que compte tenu de ces éléments, l’intéressé présentait dès lors bien un risque majeur de soustraction à l’exécution spontanée de la mesure d ‘éloignement ;
qu’ en l’ absence de moyen moins coercitif pour en assurer l’exécution, le préfet n’ a commis aucune erreur d ‘appréciation en décidant de son placement en rétention administrative , mesure parfaitement proportionnée à la situation personnelle, visant justement un comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public et un risque de soustraction à l’ exécution spontanée de la mesure
d ‘éloignement ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’ il y a lieu au final de rejeter la requête présentée pour [X] [J] [I];
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Mai 2026, reçue le 03 Mai 2026 à 15 heures 01 , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de rejeter la requête préfectorale aux moyens tirés :
— d’une insuffisance de diligences en l’ absence d’information au tribunal administratif du placement en rétention ,
— d’une insuffisance de diligences en l’ absence de demande directe de laissez-passer au consulat de la République Démocratique du Congo ;
Sur le moyen tiré d’ une insuffisance de diligences en l’ absence d’information au tribunal administratif du placement en rétention ;
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que le préfet n’ a pas avisé le tribunal administratif de son placement en rétention administrative ; que le préfet n’ a pas fait toutes les diligences utiles pour limiter la durée de la rétention ;
Attendu qu’ il résulte des pièces produites que la préfecture a avisé le tribunal administratif du placement en rétention de l’ intéressé le 04 mai 2026 à 09H29, information donnée à la suite de l’ envoi de ses conclusions ;
que le moyen n’est dès lors pas fondé , étant rappelé qu’ aucun délai n’est légalement imposé dans lequel cette information doit être faite ;
qu’ en tout état de cause, cette information est intervenue dans les 96 premières heures du placement en rétention , soit avec une diligence tout à fait satisfaisante ;
que le moment de l’ intervention de cette information n’ a eu strictement aucune incidence sur la suite de la procédure de rétention ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de diligences en l’ absence de demande directe de laissez-passer au consulat de la République Démocratique du Congo,
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que seule l’ UCI a été sollicitée par le préfet, et non directement les autorités consulaires de la République Démocratique du Congo ;
Attendu en l’ espèce qu’ en sollicitant l’ UCI le 28 avril 2026, et non directement les autorités consulaires , le préfet n’ a fait que suivre les consignes ministérielles en cours, la République du Congo figurant dans la liste des pays pour lesquels le biais de l’ UCI est exigé , ainsi que rappelées par la circulaire du 09-01-2019 ;
qu’ en tout état de cause , aucun retard n’ est en outre constitué à ce stade de la procédure , alors que l’ intéressé a été placé en rétention le 30 avril 2026 seulement ;
qu’ il reste enfin à observer que l’UCI a même été avisée deux jours avant la levée d’écrou de l’ intéressé ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente du résultat des investigations en cours auprès de L’UCI ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01465 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAX et 26/1470 , sous le numéro de RG unique N° RG 26/01465 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAX ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [J] [I] et la REJETON ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [J] [I] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [J] [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens présentés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [J] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [J] [I] pour une durée de vingt-six jours
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [J] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [J] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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