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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 3 nov. 2025, n° 23/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00154
LV/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 03 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/00329 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DTC4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [Z] épouse [J]
C/
[O] [J]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
Jugement rendu le trois Novembre deux mille vingt cinq par Lauriane VALLUY, juge placée en charge des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de Châteauroux, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 06 août 2025, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z] épouse [J]
née le 09 Juin 1962 à AVION (PAS-DE-CALAIS)
65, rue du 4 août
36100 ISSOUDUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/691 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Jérémy SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [J]
né le 12 Novembre 1976 à BEAUGENCY (LOIRET)
1 Rue Jacques Soyer
45000 ORLEANS
représenté par Me Florence CHAUMETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 03 Novembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Z] et Monsieur [O] [J] se sont mariés à CHAROST (Cher), le 30 mars 2019 sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les époux se sont séparés en septembre 2021.
Madame [F] [Z] a introduit l’instance en divorce par acte en date du 29 mars 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
— Constaté la résidence séparée des époux,
— Fixé la pension alimentaire que Monsieur [O] [J] devra verser à Madame [F] [Z] au titre du devoir de secours à la somme de 100 € à compter de l’ordonnance,
— Dit que Monsieur [O] [J] devra assurer le règlement provisoire du plan de surendettement établi par la commission de surendettement de l’Indre et dont les mensualités sont fixées à hauteur de 173,75 €,
— Attribué la parcelle sis impasse des Planches à Issoudun (36) cadastrée BH n°27 à Madame [F] [Z], à titre gratuit.
Par ses écritures notifiées le 10 septembre 2024 par RPVA, Madame [F] [Z] demande au juge de :
— Prononcer leur divorce au visa des articles 237 et 238 du code civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil des parties,
— Juger que Madame [F] [Z] reprendra l’usage de son nom usuel après jugement d’adoption du Tribunal de grande instance d’Orléans (45) rendu le 22 janvier 2015, soit [Z], à l’issue du prononcé du divorce,
— Constater que Madame [F] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Renvoyer les parties devant tel notaire afin de tenter de procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté,
— Condamner Monsieur [O] [J] a verser à Madame [F] [Z] la somme de 15 000 € en capital, à titre de prestation compensatoire,
— Fixer la date des effets du divorce au 10 septembre 2021,
— Débouter Monsieur [O] [J] de toutes demandes, fins, moyens, conclusions contraires ou plus amples,
— Délaisser les dépens à la charge de celui qui affirme en avoir fait l’avance.
Par ses écritures notifiées le 11 mars 2025 par RPVA, Monsieur [O] [J] demande au juge de :
— Prononcer leur divorce au visa des articles 237 et 238 du code civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil des parties,
— Dire et Juger que Madame [F] [Z] reprendre l’usage de son nom de jeune fille,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Constater que Monsieur [O] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Débouter Madame [F] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce délivrée le 29 mars 2023,
— Inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
— Délaisser les dépens à la charge de la partie qui affirme en avoir fait l’avance.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 11 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 03 novembre 2025, après avoir prorogé la date initialement prévue du 07 octobre 2025.
***
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il est acquis par les parties qu’ils se sont séparés le 10 septembre 2021.
L’existence de l’altération définitive du lien conjugal depuis cette date – soit depuis un an au moins à la date de l’assignation – étant établie, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [F] [Z] demande à ce que la date retenue soit celle de leur séparation effective, soit le 10 septembre 2021. Monsieur [O] [J] sollicite que soit retenue la date de l’assignation, sans se prononcer sur la demande de son épouse.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [F] [Z] et de reporter à la date du 10 septembre 2021 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame [F] [Z] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage,l’âge et l’état de santé des époux,leurs qualifications et leurs situations professionnelles,les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,leurs droits existants et prévisible,leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce :
Le mariage des époux a duré 6 ans, mais 2 ans et demi à la date de leur séparation effective.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils sont propriétaires d’un bien immobilier consistant en une parcelle de terrain. Ils ont déposé un plan de surendettement correspondant à trois crédits à la consommation et une dette bancaire. Monsieur [O] [J] s’acquitte à ce titre des mensualités fixées à hauteur de 173,75 €. Madame [F] [Z] a de son côté fait l’objet d’un rétablissement personnel.
Madame [F] [Z] est âgée de 63 ans. Elle justifie avoir perçu en 2023 la somme mensuelle de 526,50 euros au titre de sa rente d’invalidité et 433,68 de pension d’invalidité, soit la somme totale mensuelle de 960 euros environ. Elle s’acquitte d’un loyer résiduel à hauteur de 208,76 euros mensuels.
En outre, Madame [Z] soutient que son état de santé compromet sa carrière professionnelle et qu’elle n’aura droit qu’à 556,45 euros de retraite en cas de départ à 62 ans. Elle indique ne pouvoir subvenir à ses besoins que grâce à la solidarité nationale (épicerie solidaire, mutualité solidaire, réduction sociale de son loyer).
Monsieur [O] [J] est âgé de 48 ans. Il occupe depuis janvier 2023 un emploi de chauffeur poids lourds pour lequel il perçoit mensuellement1900 euros environ.
Par conséquent :
Il apparaît que la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui nécessite le versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame [F] [Z] d’un montant de 1 200 euros payable par mensualités de 100 euros sur un an.
Il est rappelé aux parties qu’en tout état de cause le débiteur pourra se libérer à tout moment du solde du capital, notamment au moment de la liquidation du régime matrimonial.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.
Monsieur [J] et Madame [Z] sollicitent tout deux que les dépens soient laissés à la charge de la partie qui affirme en avoir fait l’avance. Il convient donc de faire droit à leurs demandes.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 février 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [Z]
née le 9 juin 1962 à AVION
ET DE
Monsieur [O] [J]
né le 12 novembre 1976 à BEAUGENCY
Mariés le 30 mars 2019 à CHAROST (18)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 10 septembre 2021 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [F] [Z] reprendra l’usage de son nom patronymique, tel qu’issu du jugement d’adoption du Tribunal de grande instance d’Orléans (45) rendu le 22 janvier 2015, soit [Z], et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE, et en tant que de besoin, condamne Monsieur [O] [J] à servir à Madame [F] [Z] une prestation compensatoire en capital de 1200 EUROS (MILLE DEUX CENT euros) payable par mensualités de 100 euros sur un an ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Lauriane VALLUY
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