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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 mars 2026, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00713 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUZ7
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 février 2026, puis prorogé au 11 mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L.C.E. DECO
REPRÉSENTÉE PAR Patrick BORONA
SIRET [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. BS AUTO SPORT, RCS [Localité 1] 753 442 144, prise en les personnes de ses gérants.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 128
S.C.I. BS DES MONGES, RCS CCARCASSONNE 440 446 599, REPRESENTEE PAR M. [H] [G] et [D] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 128
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société civile immobilière B S des Monges (la SCI B S des Monges), immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 887 744 324, est propriétaire d’un bâtiment d’exploitation situé [Adresse 4] à Deyme (31450).
Cet immeuble est loué à la société à responsabilité limitée B S Auto Sport (la SARL B S Auto Sport) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 442 144.
Pour l’édification du bâtiment, la SCI B S des Monges a fait appel à la société à responsabilité limitée L.C.E. Déco (la SARL L.C.E. Déco), inscrite au RCS de Carcassonne sous le numéro 440 446 599, pour la réalisation des lots n°11 « chape – sols durs – sols souples – faïences – peinture », n°7 « menuiseries intérieures – plâtrerie sèche – isolation » et du lot non numéroté « plomberie – sanitaires – chauffage – VMC – climatisation ».
Ces travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception avec réserves dressés le 23 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2023, la SARL L.C.E. Déco a mis en demeure la SCI B S des Monges de payer la somme de 9 040 euros au titre du solde du marché dans un délai de quinze jours à compter de la réception. Cette mise en demeure a été réitérée, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 13 juin 2023.
Le 23 octobre 2023, la SARL L.C.E. Déco a adressé une requête en injonction de payer au tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de condamner la SCI B S des Monges à lui payer la somme de 9 040 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 et, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité d’un montant de 1 200 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné à la SCI B S des Monges de payer à la SARL L.C.E. Déco la somme de 9 040 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 13 juin 2023 et, les frais de signification.
La requête et l’ordonnance ont été signifiées à la SCI B S des Monges le 1er décembre 2023, par acte déposé à l’étude de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 février 2024, la SCI B S des Monges a formé opposition contre cette ordonnance.
La SARL L.C.E. Déco a été informée de cette opposition par l’envoi d’un avis d’opposition à ordonnance d’injonction de payer notifié le 14 février 2024.
Elle a constitué avocat le 26 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 février 2026, délibéré prorogé au 11 mars 2026.
Prétentions
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la SARL L.C.E. Déco demande au tribunal de :
— confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 novembre 2023 et y ajoutant dire que la somme de 9 040 euros en principal portera intérêt à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023 ;
— condamner la SCI B S des Monges à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et attitude particulièrement déloyale ;
— condamner la SCI B S des Monges à lui payer l’indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI B S des Monges aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la SCI B S des Monges et la SARL B S Auto Sport, intervenue volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
— déclarer bien fondée l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer ;
— ordonner la compensation entre, d’une part, le solde des travaux dus à la SARL L.C.E. Déco et, d’autre part, le devis de reprise des malfaçons pour un montant de 2 018,04 euros TTC et les dommages et intérêts sollicités pour un préjudice de jouissance pour un montant total de 4 500 euros et, par conséquent, condamner la SARL B S Auto Sport au paiement de la somme 2 519,96 euros TTC à la SARL L.C.E. Déco ;
— condamner la SARL L.C.E. Déco aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de l’indemnité de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire et par application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SARL B S Auto Sport, par conclusions du 11 juin 2024, sera déclarée recevable.
Par ailleurs, au regard des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile selon lesquelles « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », la SARL L.C.E. Déco qui demande la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer doit être regardée comme demandant la condamnation de la SCI B S des Monges à lui payer la somme de 9 040 euros.
Sur la demande de paiement de la SARL L.C.E. Déco au titre du solde du marché :
L’article 1101 du code civil dispose que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L’article 1103 du code civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code souligne qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Cette exception ne peut être soulevée que si l’inexécution présente un caractère suffisamment grave et doit être opposée de façon proportionnée.
En l’espèce, la SCI B S des Monges a fait appel à la SARL L.C.E. Déco, pour la réalisation des lots n°11 « chape – sols durs – sols souples – faïences – peinture », n°7 « menuiseries intérieures – plâtrerie sèche – isolation » et du lot non numéroté « plomberie – sanitaires – chauffage – VMC – climatisation ».
Ces travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception dressés le 23 janvier 2023 énonçant les réserves suivantes :
— pour le lot n°11 : « le carrelage ne s’arrête pas au seuil de la porte, voir détail Batproj, il s’arrête au niveau du placo (doublage) », « la plinthe sur poteau bureau n°2 est décalée », « enlever la laitance sur le carrelage douche » ;
— pour le lot n°7 : « découper le bas des portes de placard », « changer la porte des WC » ;
— pour le lot non numéroté : « le détendeur de l’aérotherme doit être changé », « vérifier la pression des robinets des lavabos ».
Il est constant que la SCI B S des Monges n’a pas payé à la SARL L.C.E. Déco le solde de son marché, d’un montant de 9 040 euros TTC.
Elle soutient qu’elle était en droit de retenir le solde du marché compte tenu de l’inexécution par la SARL L.C.E. Déco de son obligation contractuelle consistant à livrer un ouvrage exempt de vices.
Toutefois, il ressort du devis qu’elle fournit, en date du 12 septembre 2024, que le montant des travaux de reprise à effectuer pour lever les réserves, consistant en la « modification des portes de placards coulissantes arrière bureau », le « changement de la porte du toilette bureau », la « reprise carrelage de sol au niveau du passage bureau/atelier », la « reprise des plinthes dans le bureau 2 à l’étage », le « nettoyage de la laitance sur les faïences et bac de la douche » et la « vérification et réglage de la pression d’eau (groupe limiteur de pression) », s’élève à la somme de 2 018,04 euros TTC.
Au regard du montant de ces travaux de reprise, de seulement 2 018,04 euros, l’inexécution par la SARL L.C.E. Déco de son obligation contractuelle ne présentait pas un caractère suffisamment grave pour justifier l’inexécution par la SCI B S des Monges de son obligation de paiement du solde du prix du marché, de 9 040 euros.
Dès lors, la SCI B S des Monges n’était pas fondée, au titre de l’exception d’inexécution et, de manière proportionnée, à suspendre le paiement, auprès de la SARL L.C.E. Déco, du solde du marché de 9 040 euros TTC, jusqu’à l’exécution par celle-ci des travaux de reprise.
Par conséquent, la SCI B S des Monges doit être condamnée à payer à la SCI B S des Monges une somme de 9 040 euros TTC, laquelle sera assortie, en application de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la première mise en demeure.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI B S des Monges et de la SARL B S Auto Sport :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SARL L.C.E. Déco n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, que les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception du 23 janvier 2023 ont été levées. Aucun procès-verbal de levée des réserves n’est en particulier produit.
Ainsi, la SARL L.C.E Déco a manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices.
Ce manquement constitue une faute contractuelle à l’égard de la SCI B S des Monges, et une faute délictuelle à l’égard de la SARL Auto Sport, tiers au contrat.
Dès lors, la SARL L.C.E. Déco est tenue d’indemniser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SCI B S des Monges, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la SARL B S Auto Sport, de l’ensemble de leurs préjudices résultant de ce manquement.
Il résulte du devis du 12 septembre 2024 détaillé précédemment que le coût de reprise des désordres s’élève à 2 018,04 euros TTC.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL L.C.E. Déco à payer cette somme à la SCI B S des Monges.
La SCI B S des Monges et la SARL B S Auto Sport allèguent que celle-ci subit un préjudice de jouissance résultant du dysfonctionnement du système de chauffage par aérothermie, en raison d’un problème affectant le détendeur de l’aérotherme, dont le changement était mentionné à titre de réserve.
Toutefois, aucun dysfonctionnement du système de chauffage imputable à cet élément n’est établi.
Les autres réserves, compte tenu de leur nature, n’ont pu causer un préjudice de jouissance à la SARL B S Auto Sport.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL B S Auto Sport de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et attitude déloyale :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en présence d’une intention malveillante.
Au cas présent, la SCI B S des Monges, a prétendu avoir procédé au paiement jusqu’à demander à la demanderesse de réaliser une lettre de désistement à la suite de l’envoi des courriers.
Or, il n’est pas contesté que la SARL L.C.E. Déco n’a jamais réceptionné ces chèques, ce qui établit l’inexistence de ces envois.
Toutefois ces éléments sont antérieurs à l’instance.
Qui plus est, dans le cadre de l’instance, la SCI B S des Monges a établi la réalité des désordres affectant les prestations de la SARL L.C.E. Déco, de sorte qu’aucune intention malveillante faisant dégénérer en abus le droit de résister à une action en justice n’est caractérisée.
De surcroît, la SARL L.C.E. Déco ne rapporte aucunement l’existence d’un préjudice au titre d’une résistance abusive, autre que les frais de commissaire de justice et de procédure engagés, dont l’indemnisation ne saurait être envisagée à ce titre, et le retard dans le paiement de sa créance, réparé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et attitude déloyale.
Sur la demande de compensation :
L’article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En présence d’obligations de paiement réciproques et à la demande de la SCI B S des Monges, la compensation sera ordonnée entre la somme de 9 040 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, due par la SCI B S des Monges au titre du solde du marché, et la somme de 2 018,04 euros TTC due par la SARL L.C.E. Déco au titre de la levée des réserves.
Sur les frais d’instance :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI B S des Monges et la SARL B S Auto Sport, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SARL L.C.E. Déco une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCI B S des Monges, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des défenderesses présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SARL B S Auto Sport ;
Condamne la SCI B S des Monges au paiement de la somme de 9 040 euros TTC à la SARL L.C.E. Déco au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 ;
Condamne la SARL L.C.E. Déco au paiement de la somme de 2 018,04 euros TTC au titre de la levée des réserves ;
Ordonne la compensation entre les deux sommes réciproquement dues ;
Déboute la SARL L.C.E. Déco de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyale ;
Déboute la SCI B S des Monges et la SARL B S Auto Sport de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par la SARL B S Auto Sport ;
Condamne la SCI B S des Monges et la SARL B S Auto aux entiers dépens ;
Condamne la SCI B S des Monges à payer à la SARL L.C.E. Déco une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les défenderesses de leur demande présentée au même titre ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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