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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 févr. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EDEN-INVEST, société au capital de 1.200 € immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro c/ Société SCCV LE MANS OYON 1, son représentant légal domicilié audit siège es qualités d'assureur responsabilité civile et décennale des sociétés [ G ] CAOM et PATRIARCA ENTREPRISE, S.C.I. SCI EDEN, Société QUALICONSULT SAS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle enregistrée au RCS du Mans sous le numéro, S.A.S. CAOM BATIMENT IDF, prise, Société PATRIARCA ENTREPRISE, Société MMA IARD, Société MMA IARD société anonyme à conseil d'administration au capital de 537 052 368 € immatriculée au RCS du Mans sous le numéro, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOCIETE VALLEE |
Texte intégral
Minute n°25/00071
ORDONNANCE DU : 14 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00592 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IK2K
AFFAIRE : Société EDEN-INVEST c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , Société MMA IARD, Société SCCV LE MANS OYON 1, Société PATRIARCA ENTREPRISE, S.A.S. CAOM BATIMENT IDF, Société [G] SARL, S.A.S. SOCIETE VALLEE, Société QUALICONSULT SAS, Mutuelle AUXILIAIRE, Société SMA, S.C.I. SCI EDEN INVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
DEMANDERESSE
Société EDEN-INVEST société au capital de 1.200 € immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 914 768 601 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS,
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle enregistrée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualités d’assureur responsabilité civile et décennale des sociétés [G] CAOM et PATRIARCA ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD société anonyme à conseil d’administration au capital de 537 052 368 € immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité et es qualités d’assureur responsabilité civile et décennale des sociétés BARBIER CAOM et PATRIARCA ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société SCCV [Localité 10] [Localité 11] 1 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
Société PATRIARCA ENTREPRISE SAS au capital de 46000 € immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 449 193 572 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD AARPI, avocats au barreau du MANS,
S.A.S. CAOM BATIMENT IDF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat au barreau du MANS
Société [G] SARL au capital de 7 622,45 € immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 351 796 131 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. SOCIETE VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat au barreau du MANS
Société QUALICONSULT SAS au capital de 1.440.000 € immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 401 449 855 prise ne la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat au barreau du MANS
Société SMA société anonyme à conseil d’administration au capital social de 19 804 800 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualités d’assureur décennal de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER LORS DES DEBATS : Magali CHEURET
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Alexandra GROLLEAU
DÉBATS
À l’audience publique du 10 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 14 février 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 décembre 2022, la SCI EDEN INVEST a acquis auprès de la SCCV LE MANS [Localité 11] 1 un immeuble en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 4].
L’immeuble, à usage de bureaux, comprend plusieurs niveaux et un sous-sol pour des places de stationnement. La livraison de l’immeuble devait intervenir le 30 juin 2023.
Les travaux de restructuration de l’ensemble immobilier ont été confiés à la SAS PATRIARCA ENTREPRISE, en qualité de contractant général, société assurée par les MMA.
La SAS PATRIARCA ENTREPRISE a confié, par la suite, la maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’opération à la SAS CAOM BATIMENT IDF, assurée par les MMA.
La SAS PATRIARCA ENTREPRISE a sous-traité le lot menuiseries extérieures à la SARL [G], assurée par les MMA.
La SAS PATRIARCA ENTREPRISE a sous-traité le lot façades à la SAS VALLEE, assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE.
La mission de contrôleur technique a été confiée à la SAS QUALICONSULT, assurée par la SA SMA.
En mai 2023, des difficultés sont apparues quant à la pose des menuiseries extérieures.
La SCI EDEN INVEST s’est interrogée sur la conformité de la pose et sur les qualités thermiques des ouvrants et a informé la SCCV LE MANS [Localité 11] 1 de sa volonté de formuler une réserve, lors de la livraison prévue le 29 août 2023.
La SCCV [Localité 10] [Localité 11] 1 a refusé la mention de cette réserve lors de la livraison qui n’a donc pas eu lieu et a été reportée.
Après discussions, les parties ont signé un avenant à l’acte de vente afin de modifier divers articles dudit acte, notamment pour permettre la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il donne son avis sur les réserves émises par la SCI EDEN INVEST.
De plus, toute réserve non liée à une non-conformité contractuelle, contestée par le vendeur, devait faire l’objet d’une saisine du juge par l’acquéreur, en vue de la désignation d’un expert, par assignation en référé, dans le délai d’un mois à compter de la contestation.
Par ailleurs, la date de livraison a été modifiée au 27 novembre 2023.
Le 27 novembre 2023, un procès-verbal de livraison a été signé par les parties, avec des réserves, notamment la réserve 175 sur la pose des menuiseries extérieures par rapport au DTU.
L’expert mandaté par la SCI EDEN INVEST a indiqué, dans sa note technique du 8 décembre 2023, que “la pose de châssis est en marge complète des DTU” et la réserve technique est “le résultat d’un mauvais choix de pose avec conservation de supports existants, d’une accumulation de petites adaptations et d’un drainage extérieur aggravant”. Par ailleurs, après la pose de menuiseries, il a été constaté des fuites à divers endroits.
Aussi, par acte du 22 décembre 2023, la SCI EDEN INVEST a fait citer la SCCV LE MANS [Localité 11] 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par actes des 8, 9 et 14 février 2024, la SCCV [Localité 10] [Localité 11] 1 a fait citer la SAS PATRIARCA ENTREPRISE, la SAS CAOM BATIMENT IDF, la SARL [G], la SAS VALLEE, la SAS QUALICONSULT, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE (ès qualité d’assureur de la SAS VALLEE), la SA SMA (ès qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ès qualités d’assureurs responsabilité civile et décennale de la SARL [G], la SAS PATRIARCA et la SAS CAOM) devant le juge des référés auquel elle a demandé d’étendre les opérations d’expertise à leur encontre.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à madame [H].
Par courrier du 25 octobre 2024, la SCI EDEN a informé la SCCV LE MANS [Localité 11] 1 d’infiltrations dans les locaux de la société SONEPAR, au niveau du plafond du R+3. Elle lui a également demandé des informations sur l’état des réserves non levées lors de la visite du 24 mai 2024, et notamment s’agissant des réserves 116 et 176.
Par courrier du 12 novembre 2024, la SCCV [Localité 10] [Localité 11] 1 lui a répondu prendre compte de la nouvelle réserve de GPA relative à l’infiltration et a communiqué le tableau de gestion des réserves de livraison. Ce tableau précisait notamment que les réserves 176 RDC et 116 R+1 étaient le “sujet de l’expertise en cours”.
Par actes des 25 et 26 novembre 2024, la SCI EDEN INVEST a fait citer la SCCV LE MANS [Localité 11] 1, la SAS PATRIARCA ENTREPRISE, la SAS CAOM BATIMENT IDF, la SARL [G], la SAS VALLEE, la SAS QUALICONSULT, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, la SA SMA, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise à de nouveaux désordres, à savoir :
— La réserve 176 généralités : réserve sur la pose des bavettes et habillages quand les éclissages sont concordants ;
— La réserve 116 : contrepente sur habillage à supprimer ;
— GPA : infiltration dans les locaux de la société SONEPAR au plafond du R+3.
La SCI EDEN INVEST demande également de réserver les dépens.
Par courrier électronique du 4 décembre 2024, madame [H] a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de sa mission concernant les deux réserves n° 176 et 116 ainsi qu’à l’infiltration.
À l’audience du 10 janvier 2025, la SAS PATRIARCA ENTREPRISE, la SAS CAOM BATIMENT IDF, la SAS VALLEE, la SAS QUALICONSULT, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, la SA SMA, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
La SCCV [Localité 10] [Localité 11] 1 ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise s’agissant des réserves n° 116 et 176 limitées aux étages mentionnés dans le procès-verbal de livraison, ainsi qu’aux infiltrations.
La SARL [G] ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
La demande d’extension des opérations d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise. L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Par ordonnance du 24 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à madame [H] (RG 24/19).
L’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile dispose que “Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
La SCI EDEN INVEST justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée à de nouveaux éléments, à savoir les réserves n° 116 et 176 ainsi qu’aux infiltrations dans les locaux de la société SONEPAR.
Il est justifié de ce que madame [H], experte judiciaire à laquelle la mesure a été confiée, a donné son accord à l’extension des opérations d’expertise à ces désordres, conformément à l’article 245 du code de procédure civile.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCI EDEN INVEST qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI EDEN INVEST, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SCI EDEN INVEST, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’expert commis par l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 (RG n° 24/19) voit sa mission étendue pour y inclure les désordres suivants :
— La réserve n°176 RDC généralités : réserve sur la pose des bavettes et habillages quand les éclissages sont concordants ;
— La réserve n°116 R+1 : contrepente sur habillage à supprimer ;
— La garantie de parfait achèvement : infiltration dans les locaux de la société SONEPAR au plafond du R +3;
DIT que la SCI EDEN INVEST devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI EDEN INVEST ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexandra GROLLEAU Marie-Pierre ROLLAND
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