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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00135 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAKT
==============
Jugement n°
du 04 Juillet 2025
Recours N° RG 23/00135 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAKT
==============
[Adresse 4]
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[5]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[S] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [U] [V], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Absent
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence du madame [C] [T], juge du contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Dreux
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2025
N° RG 23/00135 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAKT
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 09 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 septembre 2018, présenté le 28 septembre 2018, l'[7] a notifié à M. [S] [G] une mise en demeure de payer la somme de 7.368 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016.
Par courrier du 04 décembre 2018, présenté le 06 décembre 2018, l'[Adresse 6] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 8.687 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017.
Enfin, par courrier du 04 décembre 2018, présenté le 06 décembre 2018, l'[7] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 2.645 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le premier, deuxième et troisième trimestres 2018.
Le 26 avril 2023, une contrainte a été délivrée à l’encontre de M. [S] [G], signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne, le 27 avril 2023, d’un montant de 17.782, 36 euros au titre des cotisations et contributions sociales des périodes précitées.
Par requête du 10 mai 2023, reçue au greffe le 15 mai 2023, M. [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, l'[Adresse 6] a demandé au tribunal de débouter M. [S] [G] de son opposition à contrainte, de valider la contrainte du 26 avril 2023 pour son montant de 17.782, 36 euros dont 16.260, 36 euros de cotisations et 1.522 euros de majorations de retard, de condamner M. [S] [G] à lui payer la somme de 17.782, 36 euros, de le condamner à lui payer les frais de signification d’un montant de 74, 32 euros et de le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que M. [S] [G] a exercé une activité indépendante sous le régime de la micro-entreprise du 01 août 2011 au 31 décembre 2023, et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales chaque trimestre sur son chiffre d’affaires. Elle indique que le cotisant a lui-même déclaré le montant de ses chiffres d’affaires 2016, 2017 et 2018, mais n’a pas réglé le montant des cotisations et contributions dues.
N° RG 23/00135 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAKT
M. [S] [G] a demandé au tribunal l’annulation de la contrainte.
Il dit ne pas contester les sommes réclamées, mais estime que son dossier n’a pas été traité et sollicite qu’il puisse être étudié en action sociale et avoir un entretien avec l’URSSAF.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’article de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’article L.133-6-8-1 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 juin 2018, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application à ces travailleurs indépendants de l’article L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.
Enfin, selon l’article R.133-30-2 du même code, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 08 juillet 2019, Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 133-6-8 et, le cas échéant, de celles de l’article 151-0 du code général des impôts communique selon la périodicité mentionnée au I de l’article R. 133-30-1 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat et des professions libérales.
Le formulaire mentionne le montant du chiffre d’affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d’imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
Il est transmis, daté et signé, accompagné, le cas échéant du règlement des sommes dues, au plus tard :
a) Pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l’échéance mensuelle précédente ;
b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
En l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes, le travailleur indépendant souscrit la déclaration dans les mêmes conditions en y portant la mention « néant » en lieu et place du montant du chiffre d’affaires ou de recettes.
En l’espèce, M. [S] [G] indique ne pas contester les sommes réclamées et sollicite de pouvoir bénéficier d’un entretien avec l'[7] et de l’action sociale.
Il n’entre cependant pas dans la compétence du juge chargé du contentieux social de statuer sur cette question, son office consistant seulement en l’appréciation du bien-fondé, dans son son principe et dans son montant, de la contrainte émise par l'[Adresse 6].
Dès lors, M. [S] [G] ne contestant plus le montant des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale, la contrainte sera validée en son principe et le cotisant sera condamné à payer à l'[7] la somme de 17.782, 36 euros au titre des cotisations et contributions sociales des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, 2017 et 2018, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [S] [G] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, l’opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte n°0060981481 émise le 26 avril 2023, et signifiée le 27 avril 2023, pour son montant de DIX-SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DEUX euros et TRENTE-SIX centimes (17.782, 36 euros) ;
CONDAMNE en conséquence M. [S] [G] à payer à l'[Adresse 6] la somme de DIX-SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DEUX euros et TRENTE-SIX centimes (17.782, 36 euros) ;
CONDAMNE M. [S] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte soit la somme de SOIXANTE-QUATORZE euros et TRENTE-DEUX centimes (74,32 euros) ;
CONDAMNE M. [S] [G] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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