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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 30 avr. 2025, n° 24/03698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION c/ Commune COMMUNE DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
— N° RG 24/03698 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00412
N° RG 24/03698 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTU6
Le
CCC : dossier
FE :
Me BLATTER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03698 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTU6 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABRÉVATION “MPX”
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cornelie DURRLEMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice le 22 juillet 2024 à la demande de la société MONOPRIX EXPLOITATION, par abréviation MPX à la commune de LAGNY-SUR-MARNE, aux termes de laquelle au visa des articles L. 145-9 et L. 145-12 du code de commerce, elle demande:
“Juger que le congé avec offre de renouvellement au 1 er octobre 2022 prétendument délivré
par la commune de [Localité 8] « par courrier du 25 mars 2022 » est nul et de nul effet,
Juger que le congé avec offre de renouvellement au 1 er octobre 2022 délivré par la
commune de [Localité 8] à la société MONOPRIX EXPLOITATION, par abréviation MPX par acte d’huissier de justice du 31 mars 2022 mettra fin au bail le 30 septembre 2025 à minuit et entraînera le renouvellement du bail le 1 er octobre 2025 à 0 heure,
Condamner la commune de [Localité 8] aux dépens de la procédure en application de
l’article 696 du code procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par la
SCP BLATTER SEYNAEVE, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code , ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros par application de l’article 700 dudit code.
Vu les dernières conclusions d’incident de la commune de [Localité 8] (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, de:
“A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la question du point de départ de la prescription des demandes reconventionnelles
de la commune de [Localité 8] doit être traitée concomitamment à celle du bien-fondé de
ces demandes et par voie de conséquence renvoyer l’affaire devant la formation de jugement
pour qu’elle statue sur le bien-fondé des demandes reconventionnelles de la commune de
[Localité 8] et sur la question de la prescription.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/03698,
avec l’instance initiée par la commune enregistrée sous le numéro RG 25/00564.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— JUGER que la demande de la société Monoprix Exploitation est prescrite
— CONSTATER que les demandes reconventionnelles de la commune de [Localité 8]
demandent à juger :
o La suspension de la prescription pour fraude de la société Monoprix Exploitation
o la nullité du bail pour méconnaissance du principe constitutionnel d’incessibilité à
vil prix d’un bien appartenant à une personne publique
o la nullité du bail pour méconnaissance du principe d’ordre public d’interdiction des
libéralités d’une personne publique
o la nullité du bail actuel pour loyer dérisoire,
o la nullité du bail pour dol de la société Monoprix Exploitation
o la nullité pour erreur sur une qualité essentielle du bail
o par voie de conséquence, la remise des parties dans l’état dans lequel elles se
trouvaient au jour de la reconduction tacite, intervenue le 1er octobre 2016
o par voie de conséquence, la condamnation de la société Monoprix Exploitation au
paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la valeur réel du loyer que
la Ville aurait dû percevoir depuis le 1er octobre 2016
o par voie de conséquence la fixation du loyer annuel du bail à courir à compter du 1 er octobre 2025 à 90 90 650 euros annuels
— JUGER recevables comme présentant un lien de connexité suffisant avec la demande de la
société Monoprix Exploitation l’ensemble des demandes reconventionnelles ci-dessus listées
— JUGER que la prescription des actions en nullité du bail a été suspendue du fait de la fraude
de la société Monoprix Exploitation et que le délai a recommencé à courir à compter du 23
juillet 2023 à titre principal, et à titre subsidiaire à compter du 28 mars 2019
— JUGER que les points de départ de demandes reconventionnelles de la commune de [Localité 7]
sur-Marne tendant à faire juger la nullité du bail actuel pour méconnaissance du principe
constitutionnel d’incessibilité à vil prix d’un bien appartenant à une personne publique, la nullité pour méconnaissance du principe d’ordre public d’interdiction des libéralités d’une personne publique et la nullité pour loyer dérisoire sont, à titre principal fixés au 23 juillet 2023, et à titre subsidiaire au 28 mars 2019
— JUGER que les points de départ des demandes reconventionnelles de la commune de [Localité 7]
sur-Marne tendant à faire juger la nullité du bail actuel pour dol de la société Monoprix
Exploitation et la nullité pour erreur sur une qualité essentiel du bail actuel sont fixés au 28
mars 2019
— Par voie de conséquence, JUGER que les demandes reconventionnelles de la commune de
[Localité 8] relatives à la nullité du bail actuel ne sont pas prescrites et les juger recevables
— Par voie de conséquence, JUGER que les demandes reconventionnelles de la commune de
[Localité 8] relative à la remise en état des parties au 1 er octobre 2016, à la condamnation
de la société Monoprix Exploitation au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant
à la valeur réelle du loyer que la commune de [Localité 8] aurait dû percevoir depuis le
1er octobre 2016 et la fixation du loyer annuel du nouveau bail à 90 90 650 euros annuels sont
recevables
EN TOUTE HYPOTHESE
— CONDAMNER la société Monoprix Exploitation aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à
la commune de [Localité 8] la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MONOPRIX (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2025 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, de :
“Statuer ce que de droit sur la demande de jonction de la commune de [Localité 8],
Rejeter la demande de la commune de [Localité 8] de renvoi de la question de la
prescription devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Rejeter, comme étant dépourvues d’objet, les demandes de la commune de [Localité 5]-sur-
Marne tendant au renvoi pour connexité devant le Tribunal judiciaire de Nanterre et au
sursis à statuer dans l’attente de la décision de ce tribunal,
Rejeter la demande de la commune de [Localité 8] tendant à voir juger que la
demande de la société MONOPRIX EXPLOITATION est prescrite,
Juger irrecevables, comme étant dépourvues de lien suffisant avec les demandes originaires
de la société MONOPRIX EXPLOITATION, les demandes reconventionnelles de la commune
de [Localité 8] tendant à faire juger que le loyer du bail actuel est dérisoire et
méconnaît le principe d’interdiction d’octroi de libéralités et des cessions à vil prix par une
personne publique, que le bail est nul pour ces raisons ou pour dol ou erreur sur les qualités
essentielles, que le futur bail ne peut intervenir aux mêmes termes et conditions que
l’actuel bail et que le loyer annuel du futur bail est de 90 650 euros,
A titre subsidiaire, juger irrecevables, comme étant atteintes par la prescription, les
demandes de la commune de [Localité 8] tendant à faire juger que le loyer du bail
actuel est dérisoire et méconnaît le principe d’interdiction d’octroi de libéralités et des
cessions à vil prix par une personne publique, que ce bail est nul pour ces raisons ou pour
dol ou erreur sur les qualités essentielles, que les parties doivent être remises dans l’état
dans lequel elles se trouvaient au jour de la « reconduction tacite » du bail le 1 er octobre
2016 et que la société MONOPRIX EXPLOITATION doit être condamnée au paiement d’une
indemnité d’occupation à compter de cette date.
Condamner la commune de [Localité 8] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la
société MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile. ”
Vu l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’incident a été plaidé ;
SUR CE
Chacune des parties ayant conclu sur la question de la jonction du présent dossier avec le dossier RG n°25/564, qui sera appelé à l’audience de mise en état du 16 juin 2025, il convient de réouvrir les débats et de renvoyer le présent dossier à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour que l’examen de la question de la jonction puisse être réalisé à une audience de mise en état commune au dossier RG n° 25/564,
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REOUVRE les débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour examen de la question de la jonction avec l’affaire RG numéro 25/564.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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