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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 18 févr. 2025, n° 22/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01536 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K56Z
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 22/01536 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K56Z
Minute n°
Copie exec. à :
Me Thomas BLOCH
Le
Le greffier
Me Xavier ANDRE
Me Thomas BLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. AGORA, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 753.514.330. agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
HOTEL ATHENA, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 513.222.026. agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
DEMANDEUR DE L’APPEL EN GARANTIE :
Monsieur [B] [D]
né le 29 Septembre 1946 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSES :
S.A.S. SANICHAUF, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 344.655.642. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30
S.A. SOCIETE NOUVELLE TRAU, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 531.952.588. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 542.073.580. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 440.048.882. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° D 775.652.126. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 433.250.834. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cécile DUCLOS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 28
Monsieur [Y] [W]
Intervenant volontaire
né le 28 Décembre 1968 à TURQUIE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
La Sci Agora, en qualité de maître d’ouvrage, et M. [B] [D], en sa qualité d’architecte, ont signé le 12 octobre 2012 un contrat de maîtrise d’œuvre générale concernant la construction d’un hôtel [Adresse 8] à Strasbourg.
Le contrat de maîtrise d’œuvre fixe des délais prévisionnels, de l’avant-projet sommaire fixé à juin 2012 à la réception au mois de mai 2014.
Les parties ont signé un avenant le 28 mars 2013.
La date de démarrage des travaux a été reportée à la date du 8 avril 2013 en raison d’un retard dans l’acquisition du terrain et des délais de dépollution.
Les derniers lots ont été réceptionnés le 4 novembre 2014 et l’arrêté d’ouverture de l’établissement a été pris par la commission de sécurité le 26 novembre 2014.
La Sas Hôtel Athéna exploite l’hôtel dans le cadre d’un bail commercial signé avec la Sci Agora.
Saisi par la Sci Agora et la Sas Hôtel Athéna, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire le 13 juin 2017 et désigné M. [H] [V] en qualité d’expert avec notamment pour mission de lister les obligations de M. [D] et de la Sas Dekra inspection puis poste par poste de donner les éléments techniques de nature à permettre au juge de se prononcer sur la qualité de leur exécution, en cas de manquements de dire quelles en sont les causes et l’origine et de donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les sociétés demanderesses au regard des manquements constatés.
Par une ordonnance rendue par le juge des référés le 5 septembre 2019 les opérations d’expertise ont été étendues à la Sas Bureau d’études Ruble Nicli et associés et par une ordonnance du 10 novembre 2020 à la Sasu Carrelage de l’Est, la Sa Nouvelle Trau, la Sarl [W], la Sa Maaf assurances et la Sa Mma iard assurances mutuelles.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 18 avril 2021.
Par actes introductif d’instance de droit local du 21 février 2022, signifiés par huissier de justice avec l’ordonnance de conférence présidentielle prise conformément à l’article 32 de l’annexe au code de procédure civile pour l’Alsace et la Moselle, à la Sas Sanichauf, la Sa Société Nouvelle Trau, la Sarl [W], la Sa Mma assurances, la Sa Dekra industrial et la Sa Mma iard assurances mutuelles les 21, 23, 24, 25 mars 2022, M. [D] et la Sas Bureau d’études Ruble Nicli et associés ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice de la Sci Agora et de la Sas Hôtel Athéna.
Par une ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a annulé l’acte introductif d’instance du 21 février 2022 signifié à la Sarl [W], a déclaré M. [D] recevable en ses prétentions, a déclaré la Sas Bureau d’études Ruble Nicli et associés irrecevables en ses prétentions, a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à une audience de mis en état.
Par un acte d’huissier de justice délivré à M. [D] le 14 novembre 2022, la Sci Agora et la Sas Hôtel Athéna ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes indemnitaires.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 2 mai 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, la Sci Agora et la Sas Hôtel Athéna demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, moyens et prétentions,
— condamner M. [D] à verser à la Sci Agora une somme de 123 000 € au titre de la perte de subvention avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure valant sommation de payer du 14 septembre 2022,
— condamner M. [D] à verser à la Sci Agora une somme de 268 829,67 € au titre de ses préjudices financiers avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure valant sommation de payer du 14 septembre 2022,
— condamner M. [D] à verser à la Sas Hôtel Athéna une somme de 171 045,22 € au titre de ses préjudices immatériels avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure valant sommation de payer du 14 septembre 2022,
— condamner M. [D] à verser à la Sci Agora une somme de 12 182,50 € au titre du surcoût des travaux de reprise des non-conformités des salles de bains des chambres PMR avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure valant sommation de payer du 14 septembre 2022,
— condamner M. [D] à verser à la Sci Agora une somme de 44 074,94 € au titre des frais de gardiennage, de nettoyage et de consommation d’électricité, de chauffage et d’eau qu’elle a été amenée à supporter consécutivement aux manquements de gestion du maître d’œuvre avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure valant sommation de payer du 14 septembre 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus sur le montant des préjudices subis,
— débouter M. [D] de sa demande reconventionnelle,
— à titre subsidiaire, sur la prescription, débouter M. [D] de sa demande reconventionnelle,
— à titre infiniment subsidiaire, sur l’exception d’inexécution, débouter M. [D] de sa demande reconventionnelle,
— à titre très subsidiaire, ordonner la compensation judiciaire entre les créances et les sommes dues par le défendeur,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [D] à leur verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertises judiciaire s’élevant à 17 900 €, ainsi que ceux des instances n° RG 17/00193 et 19/00586,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [D] demande au tribunal de :
— débouter la Sci Agora et la Sarl Hôtel Athéna de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à son encontre,
— les condamner solidairement à lui payer un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, réduire le préjudice alloué à la Sci Agora et la Sarl Hôtel Athéna de 48,5% correspondant à sa part de responsabilité sur le retard global,
— limiter le préjudice éventuel dû par les constructeurs au titre du retard à 51,5 % du retard global, soit 34 561,94 €, subsidiairement en retenant les montants repris par le rapport de M. [V] à hauteur de 44 632,26 €,
— condamner in solidum la Sas Sanichauf, la Sa Maaf Assurances, es-qualités d’assureur RC et RCD de la société Carrelage de l’est, les Mma, es-qualités d’assureur RC et RCD de la Sarl [W] en liquidation, la Sas Société Nouvelle Trau et son assureur RC et RCD les Mma venant aux droits de Covea Risks et Dekra industrial à le garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au profit de la Sci Agora et la Sarl Hôtel Athéna en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sas Sanichauf, la Sa Maaf Assurances, es-qualités d’assureur RC et RCD de la société Carrelage de l’est, les Mma, es-qualités d’assureur RC et RCD de la Sarl [W] en liquidation, la Sas Société Nouvelle Trau et son assureur RC et RCD les Mma venant aux droits de Covea Risks et Dekra industrial à lui payer un montant de 5 000 € au titre de l’articles 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sas Sanichauf, la Sa Maaf Assurances, es-qualités d’assureur RC et RCD de la société Carrelage de l’est, les Mma, es-qualités d’assureur RC et RCD de la Sarl [W] en liquidation, la Sas Société Nouvelle Trau et son assureur RC et RCD les Mma venant aux droits de Covea Risks et Dekra industrial aux entiers frais et dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, avant-dire-droit, ordonner le retour du dossier a l’expert judiciaire au contradictoire de la Sas Sanichauf qui conteste l’opposabilité du rapport,
— condamner la Sci Agora à lui payer la somme de 52 503,20 € en règlement de ses factures impayées et en remboursement des montants avancés sur compte prorata avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, la Sa Maaf assurances ès-qualités d’assureur de la société Carrelage de l’est demande au tribunal de :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers frais et dépens,
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, imputer à M. [D] une part de responsabilité de 80%,
— débouter M. [D] de toute demande supérieure à ce pourcentage de responsabilité,
— condamner in solidum la Sas Société Nouvelle Trau et son assureur la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles ès qualité d’assureur de la Sarl [W] et la société Dekra à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la Sas Société Nouvelle Trau et son assureur la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles ès qualité d’assureur de la Sarl [W] et la société Dekra aux entiers dépens du présent appel en garantie,
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles tendent à obtenir sa garantie.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2024, la Sas Dekra industrial demande au tribunal de :
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les codéfendeurs de leurs appels en garantie,
— juger que la Sa Maaf assurances est mal fondée à dénier ses garanties,
— à titre subsidiaire, juger que la part de préjudice susceptible de lui être imputée ne saurait être supérieure à 6 023 €,
— condamner in solidum M. [D] et les sociétés Bureau d’études Nicli et associés, la Sa Maaf assurances ès-qualités d’assureur de la société Carrelage de l’est, Sanichauf, Nouvelle Trau et Mma son assureur et celui de la Sarl [W], à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum M. [D] et la Sas Bureau d’études Nicli et associés ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, la Sa Mma iard, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Nouvelle Trau demandent de :
— débouter les demandeurs de leurs demandes.
— les condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, la Sas Sanichauf demande au tribunal de :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [D] à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à supporter les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025.
Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 13 février 2025, la Sci Agora et la Sas Hôtel Athéna demandent de “constater [leur] désistement […] s’agissant des demandes concernant la ventilation du sous-sol, le retard de livraison en lien avec la ventilation, l’installation d’eau glacée, l’installation solaire, les performances sur la production ECS telles que dirigées contre la Sas Bureau d’études Nicli et associés, M. [B] [D] et la Sas Sanichauf”.
MOTIFS
A titre liminaire :
S’agissant de la note en délibéré adressée le 13 février 2025 par la Sci Agora et la Sas Hôtel Athéna, il sera rappelé que selon le premier alinéa de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie et conformément aux articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la Sas Bureau d’études Nicli et associés n’est pas partie à la procédure, la Sci Agora et la Sas Hôtel Athéna font état d’un désistement pour des postes de demandes dont le tribunal n’est pas saisi et, en outre, les parties concernées, qui ont conclu au fond, n’ont pas pris position sur les termes de la note en délibéré.
Il n’y a dès lors pas lieu de constater un désistement dans les termes de la note en délibéré transmise par les demanderesses le 13 février 2025. La demande de désistement sera rejetée.
Il sera précisé qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le contrat de maîtrise d’œuvre ayant été conclu par la Sci Agora et M. [D] avant le 1er octobre 2016.
La Sci Agora et la Sas Hôtel Athéna font valoir que M. [D] a commis des fautes dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre du 12 octobre 2012 et demandent qu’il soit condamné à les indemniser de leurs préjudices respectifs sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La Sci Agora et la Sas Hôtel Athéna agissant l’une en qualité de maître d’ouvrage et l’autre en qualité d’exploitante de l’hôtel qui a été construit et faisant chacune état de préjudices distincts, il y a lieu d’examiner successivement les demandes de la Sci Agora et celles de la Sas Hôtel Athéna.
M. [D] formant des appels en garantie contre des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, ces appels en garantie seront ensuite, le cas échéant, examinés.
Enfin, il conviendra de statuer sur la demande reconventionnelle de M. [D] à l’encontre de la Sci Agora.
I- Sur la responsabilité de M. [D] à l’égard de la Sci Agora :
La Sci Agora fait valoir, contestant le contenu et les conclusions de l’expertise judiciaire, que M. [D] a commis des manquements à son devoir de conseil, de renseignement et de mise en garde à son égard durant l’exécution des travaux ayant conduit à un retard de quatre mois par rapport au planning initial.
Elle indique que M. [D] a laissé s’aggraver un retard d’exécution qui s’est accentué à partir du mois de mai 2014, sans attirer son attention sur la situation, l’a laissé dans l’ignorance du passage de la commission de sécurité dès le mois d’août 2014 et ne l’a pas averti de ce que l’ensemble des travaux devait être terminé pour obtenir un avis favorable de ladite commission, n’a plus établi de compte rendu à partir du mois d’août 2014 et que ces fautes ont causé un retard dans l’achèvement des travaux.
Elle ajoute qu’il n’a pas relevé la non-conformité d’ouvrages aux normes d’accessibilité PMR lui causant un préjudice matériel.
Elle fait par ailleurs état d’une faute de M. [D] en ce qu’il n’a pas communiqué les éléments nécessaires à l’organisme Certivea, empêchant tout audit sur place de cet organisme et toute certification, lui faisant ainsi perdre la subvention Energivie.
Elle précise que M. [D], ayant abandonné le chantier de facto en août 2014, n’a plus assuré la gestion du compte prorata, lui causant un préjudice financier.
Enfin, la Sci Agora chiffre ses préjudices au titre de la perte de subvention, de ses préjudices financiers liés au retard dans l’achèvement des travaux et de ses préjudices matériels relatifs à un surcoût de travaux et de frais assumés au titre du compte prorata.
M. [D] s’oppose aux demandes formées par le maître d’ouvrage.
Sur le retard, il fait valoir qu’il ne s’est pas engagé à une date de livraison, aucune pénalité de retard étant prévue au contrat et par ailleurs que le maître d’ouvrage a commis des fautes à l’origine dudit retard et qu’il lui a adressé de nombreux rappels.
Il conteste tout abandon de chantier à partir d’août 2014, faisant état de courriels avec des pointages d’avancement réalisés de manière hebdomadaire.
S’agissant de la subvention Energievie, il relève que la Sci Agora ne démontre pas que la subvention a été perdue, que la labellisation BBC n’aurait pas été obtenue et n’explicite pas en quoi la labellisation aurait pu permettre l’obtention d’une subvention.
Il ajoute qu’il n’avait aucune mission concernant la certification, Certivea ayant été mandaté par la Sci Agora en vue de la certification BBC et qu’il n’a fait que transmettre certains documents dont il disposait à cet organisme.
Il conteste toute responsabilité quant au surcoût des travaux de reprise des non-conformités des chambres quant à l’accès des personnes à mobilité réduite précisant que les non-conformités résultent des modifications demandées par le maître d’ouvrage et d’erreurs d’exécution de la Sa Nouvelle Trau, la Sarl [W] et la Sasu Carrelage de l’est ainsi que de l’absence de contrôle du contrôleur technique, la Sa Dekra industrial.
Sur le compte prorata, il affirme en avoir cessé la gestion en raison de la volonté du maître de l’ouvrage d’y inclure des frais de gardiennage commandés et réglés par ce dernier.
A titre subsidiaire, M. [D] conteste les montants mis en compte par la Sci Agora au titre de ces préjudices.
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, le maître d’œuvre chargé d’une mission complète doit concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes. Ainsi, sur la base d’un avant-projet définitif approuvé, le maître d’œuvre détermine tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature, la qualité, la quantité et les limites de leurs prestations.
En qualité de professionnel, le maître d’œuvre est responsable de la qualité de son projet. Lors de l’élaboration de son projet, s’il doit tenir compte des souhaits de son client, il est également tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.
Enfin, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’œuvre une obligation de moyens, de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’œuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions du maître d’œuvre d’exécution ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
En revanche, le maître d’œuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
L’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre suppose non seulement la démonstration d’un manquement aux obligations qui lui incombent, mais également la démonstration que ces manquements causent au demandeur un préjudice, la charge de la preuve reposant sur ce dernier.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la Sci Agora et M. [D] ont signé le 12 octobre 2012 un contrat de maîtrise d’œuvre générale concernant la construction d’un hôtel trois étoiles à Strasbourg Hautepierre portant sur :
— les études préliminaires et l’avant-projet sommaire,
— l’avant-projet détaillé,
— le projet d’exécution,
— la consultation des entreprises et les marchés des travaux,
— la conduite générale des travaux.
Le contrat fixe en son article 7 des délais, de l’avant-projet sommaire, juin 2012, à la réception des travaux, en mai 2014, les délais étant expressément qualifiés de « prévisionnels ». Selon l’article 3, “la mission devra apporter au maître d’ouvrage toutes garanties : […] – respect des délais”.
Par courrier du 5 avril 2013, M. [D] a transmis au maître de l’ouvrage un « planning des travaux recalé à la date du 28 mars 2013 » prenant en compte le retard pris dans la signature de l’acte de vente du terrain et de contraintes liées à la dépollution du terrain.
Ce courrier mentionne un démarrage effectif des travaux le 8 avril 2013 et une fin des travaux le 27 juin 2014 à prolonger de trois semaines pour la levée des réserves, soit une durée de chantier de quatorze mois et demi, délai qualifié de « très tendu et incompressible du fait de la densité des travaux ».
M. [D] précise que « ce délai ne tient par ailleurs pas compte de l’autorisation d’exploitation après visite de la commission de sécurité ni de votre installation de mobiliers ».
Le lot des fluides a été réceptionné le 16 octobre 2014, le lot électricité le 23 octobre 2014, et les derniers lots les 3 et le 4 novembre 2014.
La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été établie le 7 novembre 2014.
L’autorisation d’ouverture de l’hôtel Athéna a été accordée par la ville de [Localité 15] par un arrêté du 26 novembre 2014 après un avis de la sous-commission départementale de sécurité du même jour.
Sur les fautes contractuelles :
Aux termes de ses conclusions, la Sci Agora reproche à M. [D]
— d’avoir laissé s’aggraver un retard d’exécution qui s’est accentué à partir du mois de mai 2014, sans attirer son attention sur la situation,
— de l’avoir laissé dans l’ignorance du passage de la commission de sécurité dès le mois d’août 2014 et de ne pas l’avoir averti de ce que l’ensemble des travaux devaient être terminés pour obtenir un avis favorable de ladite commission,
— de ne plus avoir établi de compte rendu à partir du mois d’août 2014,
— d’être responsable d’une perte de subvention faute de communication des documents nécessaires,
— l’absence de gestion du compte prorata à partir d’août 2014,
— de ne pas avoir relevé la non-conformité des salles de bain des chambres PMR.
Sur les retards dans l’exécution des travaux :
M. [D] a mentionné dans son courrier adressé à la Sci Agora du 5 avril 2013 une fin des travaux le 27 juin 2014, puis un délai de trois semaines pour la levée des réserves; dans le compte rendu n°55 du 22 avril 2014, il précise au maître d’ouvrage de prévoir un rendez-vous avec la commission de sécurité le 11 août 2014, puis dans le compte-rendu n°66 du 8 juillet 2014 pour la semaine 34, le 21 ou le 22 août 2014, et dans celui, n°70, du 12 août 2014 pour le 1er ou 2 septembre 2014.
Dans un courriel adressé notamment à M. [D] le 17 septembre 2014, la Sci Agora écrit que la commission de sécurité n’a pas donné d’avis à la suite de sa visite du 16 septembre en raison de la présence d’ouvriers travaillant sur l’extérieur, du stockage de télévisions dans la salle de fitness et de câbles non raccordés, des faux plafonds manquants et des chambres non nettoyées.
Par un courriel du 26 septembre 2014, la Sci Agora a demandé un report de la visite de la commission de sécurité prévue le 30 septembre 2024 en raison de la découverte d’une non-conformité pour quatre chambres PMR et la fixation d’une nouvelle date le 17 octobre 2014, M. [D] s’étant engagé à ce que les lieux soient prêts pour le 17 octobre 2014.
M. [D] a en effet précisé par courriel du 25 septembre 2014 que le passage de la commission de sécurité pouvait intervenir au plus tôt le 17 octobre 2015, rappelant par ailleurs l’engagement de M. [K], mandaté directement par la Sci Agora, pour la livraison de quatorze têtes de lits et la livraison des bureaux, pour une intervention de l’électricien le 1er et le 2 octobre 2014 puis la livraison de nouveaux mobiliers pour une nouvelle intervention de l’électricien les 10, 13 et 14 octobre 2014 et la livraison de la baignoire de la suite 315 pour le 10 octobre 2014.
Enfin, selon l’expert judiciaire, les retards dans l’exécution des travaux ont plusieurs origines, la conception modificative tardive des aménagements extérieurs, les modifications des salles de bain des chambre 315 et 316 demandées par le maître d’ouvrage, les commandes tardives du mobilier par le maître d’ouvrage, les reports de la commission de sécurité, le dépôt du permis modificatif le 8 août 2014, la non-conformité des salles de bain des chambres PMR et un nouveau rapport RVRAT le 12 septembre 2014.
Il sera retenu que :
— M. [D] a dans les comptes rendus hebdomadaires régulièrement relancé les entreprises ainsi que le maître d’ouvrage, rappelant les termes du planning des travaux,
— les aménagements extérieurs n’ont été finalisés par la Sci Agora que le 8 juillet 2014 conformément au compte rendu de chantier n°66 alors que ces travaux étaient initialement fixés du 1er avril au 8 mai 2014. Il sera observé que depuis le compte rendu du 22 avril 2014 M. [D] demandait au maître d’ouvrage le plan des aménagements extérieurs, que les comptes rendus successifs le rappellent et que les comptes rendus n°61, 62 et 63 indiquent « validation/choix très très URGENT cause intervention GARTISER en cours » et que les travaux ont finalement débuté le 21 juillet 2014,
— les salles de bain des suites 315 et 316 ont été modifiées par le maître d’ouvrage, ce qui a nécessité la validation d’un nouveau devis de la Sasu Carrelage de l’est et la commande de carrelage ainsi que de baignoires auprès de la Sa Société Nouvelle Trau. Le devis du carrelage a été validé par la Sci Agora le 1er juillet 2014 après des relances adressées au maître d’ouvrage sur ce point dans les comptes rendus n° 61, 62, 63 et 64. Le devis d’une baignoire balnéo pour la suite 315 date du 17 septembre 2014, la livraison du modèle balnéo était en attente le 25 septembre 2014 et selon le planning de fin de chantier des semaines 43 et 44, la pose de la baignoire est prévue le 23 octobre 2014,
— le mobilier, prestation hors marché gérée par la Sci Agora en direct, n’a été livré et installé que tardivement, ce qui a eu pour conséquence de retarder l’intervention du lot électricité, M. [D] faisant état dans un courriel du 12 octobre 2014 que des mobiliers n’étaient toujours pas installés par l’entreprise Cartier à cette date,
— les salles de bain des chambres PMR ont dû être reprises pour qu’elles soient conformes aux normes applicables, les travaux s’achevant, conformément au rapport d’expertise, le 26 octobre 2014, la non-conformité résultant d’un sous-dimensionnement des salles de bain en raison du mauvais positionnement de cloisons par la Sarl [W] par rapport au plan d’exécution,
— le permis de construire modificatif du 8 août 2014 ne pouvait être déposé plus tôt comme le précise l’expert judiciaire, s’agissant d’un permis incluant les modifications et adaptations tardives du projet.
Ainsi, il sera jugé que M. [D] est responsable d’un retard dans l’exécution des travaux en ce que les salles de bain des chambres PMR n’étaient pas conformes quant aux normes d’accessibilité PMR, ce dont il aurait dû s’assurer dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux et que des reprises ont dû être entreprises en urgence, ce qui a eu pour conséquence de retarder la date de fin de chantier, étant relevé que selon le rapport d’évaluation de la demande de préjudice financier établi par le sapiteur, la période litigieuse de retard reconnue par les deux parties court du 16 septembre 2014 au 26 novembre 2014.
Il est constant que lorsqu’un dommage résulte concurremment d’une faute de son auteur et d’une faute de la victime, il y a partage de responsabilité en fonction de la gravité respective des fautes de chacun.
Or, en l’espèce, la Sci Agora a tardé, malgré des relances insistantes sur plusieurs semaines du maître d’œuvre, à valider les aménagements extérieurs, a modifié tardivement le modèle de douche des suites 315 et 316 et a fait intervenir tardivement l’entreprise Cartier, ce qui a eu des conséquences sur les prestations de l’électricien.
Ces prises de décisions tardives de la Sci Agora ont allongé la durée des travaux.
Compte tenu des fautes respectives de M. [D] et de la Sci Agora, il sera retenu une responsabilité de M. [D] à hauteur de 55% dans le retard dans l’exécution des travaux.
Sur le défaut d’information relatif au passage de la commission de sécurité :
Il résulte des comptes rendus de chantier qu’à compter de celui du 22 avril 2014, il est demandé au maître d’ouvrage de prendre rendez-vous avec la commission de sécurité pour le 11 août 2014 et à partir de celui du 3 juin 2014, il est rappelé que la livraison des chambres des quatre niveaux est prévue le 27 juin 2014 et la fin des travaux tous corps d’état, y compris la réception, le 31 juillet 2014.
Le compte rendu du 15 juillet 2014 mentionne une livraison du bâtiment le 29 août 2014 et un passage de la commission de sécurité entre le 18 et le 22 août 2014 avec la mention que la représentante de la Sci Agora a pris contact avec le lieutenant [T], puis le compte-rendu du 22 juillet 2014 le 22 ou 25 août 2014 et celui du 12 août 2014 le 1er ou 2 septembre 2014 avec la livraison du bâtiment le 29 août 2014.
Ces éléments montrent un lien entre la fin des travaux et la date de passage de la commission de sécurité ; la fixation initiale du passage de la commission de sécurité le 11 août 2014 étant liée à la réception prévue le 31 juillet 2014, puis les dates ont été repoussées au regard de l’état des travaux restant à réalisés.
S’il ne résulte pas des comptes rendus de chantier hebdomadaires que M. [D] a expressément indiqué à la Sci Agora que les travaux devaient être terminés pour le passage de la commission de sécurité, ce lien apparaît évident au regard de leur rédaction successive.
D’ailleurs, dans son courriel du 25 juillet 2014, la Sci Agora fait le point sur les opérations préalables à la réception réalisées au quatrième étage et se déclare inquiète quant aux conditions matérielles pour mener à bien ces opérations alors que la commission de sécurité doit intervenir le 22 ou le 25 août 2014, faisant un lien concret entre la fin des travaux et l’intervention de la commission de sécurité.
En tout état de cause, et à supposer qu’une faute, en n’informant pas la Sci Agora, ait été commise par M. [D] à ce titre, il sera relevé que la Sci Agora ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre ce manquement à une obligation d’information sur l’articulation entre la fin des travaux et le passage de la commission de sécurité et les préjudices financiers allégués en lien avec le retard de livraison du bâtiment.
Sur l’établissement des comptes rendus de chantier :
Il est constant, comme le mentionne la Sci Agora, que M. [D] n’a plus établi de compte rendu de chantier à compter du 12 août 2014, date du compte rendu n°70.
Si la Sci Agora en déduit que M. [D] n’a plus assuré de suivi en violation du contrat de maîtrise d’œuvre, il sera observé que M. [D] a répondu aux courriels de la Sci Agora, notamment :
— le 18 septembre 2014 lui demandant de valider le positionnement de la baignoire de la suite 315 et sa date de livraison ainsi que la date de mise en place de têtes de lits par M. [K] cocontractant de la Sci Agora, le mobilier étant hors du champ d’intervention de M. [D],
— le 25 septembre 2014 lui transmettant la liste des prestations à terminer et faisant le point sur la situation relative à la baignoire de la suite 315 et les têtes de lits, le lot électricité ne pouvant intervenir qu’après l’installation des équipements,
— le 21 octobre 2014 pour transmettre le planning des interventions,
et qu’il a poursuivi le suivi des travaux en transmettant aux intervenants des courriels le 27 septembre 2014 pour leur indiquer les dernières tâches à faire et les délais puis le 5 octobre 2014,
et que M. [D] a assisté la Sci Agora lors des réceptions des lots postérieurement au 12 août 2014 et lors des constats des levées des réserves et les restitutions des dépôts de garantie en 2015.
Il sera en conséquence jugé que M. [D] a, même s’il n’a pas formellement établi de comptes rendus de
chantier après le 12 août 2014, exécuté ses obligations consistant en un contrôle général des travaux et à l’organisation de réception des ouvrages.
M. [D] ne rapporte cependant pas la preuve qu’il a, conformément à l’article 5.5.6 du contrat de maîtrise d’œuvre, aidé du bureau d’études fluides, assisté le maître d’ouvrage et les futurs utilisateurs lors de la mise en route de l’installation technique et participé à l’organisation de la maintenance de ces équipements.
La Sci Agora ne démontre cependant pas l’existence d’un lien de causalité entre ce manquement et le retard dans l’achèvement des travaux, ledit retard n’étant en aucun cas lié à la mise en route de l’installation technique.
Sur la perte de la subvention Energievie :
Au soutien de sa demande tendant à ce que M. [D] soit condamné à lui payer la somme de 123 000 € au titre de la perte d’une subvention dénommée Energievie, lui reprochant de ne pas avoir transmis les éléments nécessaires, la Sci Agora communique :
— un contrat avec l’organisme Certivea du 17 février 2014 pour l’obtention de la certification « NF bâtiments tertiaires – label HPE neuf »,
— des échanges de courriels avec M. [D] dont un courriel de M. [D] du 19 février 2014 lui demandant le dossier technique de Certivea « afin que nous puissions rassembler les pièces nous concernant », un échange entre M. [D] et Certivea du 21 mars 2014, la demande des 12 et 19 mai 2014, de M. [D] à différents intervenants à l’acte de construire, de documents destinés à être transmis à Certivea,
— un courriel de Certivea joignant un rapport de vérification du label HPE phase conception à la Sci Agora le 19 juin 2014,
— un courriel de M. [D] du 14 août 2014 demandant à divers intervenants ainsi qu’au maître d’ouvrage des documents à la suite de demandes complémentaires de Certivea et sa réponse du même jour lui précisant ne pas être en mesure de fournir les documents et demandant de faire le point.
Il sera relevé en premier lieu que le contrat de maîtrise d’œuvre du 12 octobre 2012 ne porte pas mention d’une assistance du maître d’œuvre pour l’obtention d’une certification et qu’aucun avenant n’a été signé relatif à une mission d’assistance de M. [D] pour l’obtention d’une labellisation ou d’une subvention Energievie.
Par ailleurs, si la Sci Agora expose avoir perdu le bénéfice d’une telle subvention Energievie en n’obtenant pas le label BBC par la faute de M. [D], force est de constater qu’elle ne communique aucun élément concret sur ce type de subvention, notamment son mode d’obtention (c’est-à-dire le lien avec le label BBC) et son montant (la Sci Agora fait état d’une subvention de 115 000 € ne reposant sur aucun élément concret et objectif).
De même, la Sci Agora ne produit pas la pièce jointe du courriel de M. [D] du 14 août 2014 sur la nature des pièces devant être fournies de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si les pièces demandées au maître d’ouvrage pouvaient être détenues par M. [D] et transmises à Certivea par lui ou si seule la Sci Agora était en mesure de le faire.
Enfin, elle ne produit aucun élément sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas obtenu la labellisation BBC par Certivea et la subvention Energievie.
Au regard de ces éléments, la Sci Agora ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle de M. [D], ni au surplus d’un préjudice en lien avec la faute alléguée.
La Sci Agora sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le surcoût des chambres PMR :
Il résulte du courriel de la Sci Agora à M. [M] [E] de la commission de sécurité du 26 septembre 2014 et de son courrier à la Sas Dekra industrial du 20 octobre 2014 que quelques jours avant le passage de la commission de sécurité prévu le 30 septembre 2014, il est apparu que quatre chambres PMR n’étaient pas conformes et ne respectaient pas les plans d’exécution.
M. [D] ne conteste pas cette non-conformité mais expose ne pas avoir commis de faute dans la mesure où la non-conformité résulte de modifications tardives demandées par le maître d’ouvrage.
Selon l’expert judiciaire, les salles de bain des chambres PMR ne sont pas conformes aux plans EXE établis par M. [D], les cloisons dressées par la Sarl [W] ne correspondant pas aux plans, et des modifications ayant été apportées en cours de chantier à la demande du maître d’ouvrage, soit un changement de modèle de miroir et de lavabos, l’installation d’un pare douche et la modification de dimension d’une gaine, conduisant à une diminution de la longueur et de la largeur des salles de bain et une impossibilité d’accessibilité et de rotation d’un fauteuil PMR.
Il appartenait à M. [D], dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, d’alerter la Sci Agora de la non-conformité des salles de bain des chambres PMR.
Or, M. [D] n’allègue ni ne justifie avoir informé la Sci Agora de cette non-conformité en matière d’accessibilité et de déplacement de fauteuil PMR, la non-conformité ayant éré relevée par un autre prestataire, tardivement.
M. [D] engage en conséquence sa responsabilité.
La Sci Agora n’est quant à elle pas responsable de la non-conformité dans la mesure où, si elle a procédé à des modifications tardives dans les salles de bain, la non-conformité était préexistante puisque résultant en réalité d’un mauvais positionnement des cloisons par la Sarl [W].
Sur le compte prorata :
La Sci Agora reproche à M. [D] de ne plus avoir assuré la gestion du compte prorata et que de ce fait elle a été contrainte d’assumer des frais d’électricité, de chauffage et d’eau outre des frais de nettoyage pour la somme de 44 074,94 €, ce que M. [D] conteste.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire, non contesté sur ce point par les parties, que la gestion du compte prorata a été faite par M. [D] sur la base d’un taux de 2% du montant hors taxes des marchés des entreprises et qu’il a diffusé en fin de chantier un décompte final avec un réajustement de taux sur la situation définitive de chaque entreprise.
Si la Sci Agora affirme que M. [D] n’a plus assuré la gestion du compte prorata à compter du mois d’août 2014, M. [D] produit un courrier qu’il lui a adressé le 25 septembre 2015 auquel est joint une « dernier décompte prorata ».
Il écrit par ailleurs dans cet envoi, que la Sci Agora ne conteste pas avoir reçu, que la Sci Agora est détentrice des fonds du compte prorata et qu’il lui appartient de clôturer définitivement ce compte.
Ainsi, contrairement à l’argumentation de la Sci Agora, M. [D] n’a pas cessé d’assurer la gestion du compte prorata en août 2014.
S’agissant de la facture d’électricité pour une somme de 6 513,72 € ht pour la période du 16 septembre 2014 au 26 novembre 2014, il sera observé que selon un courrier de M. [D] à la Sci Agora du 25 novembre 2015, la facture d’électricité transmise par l’entreprise Rémond électricité, titulaire du lot électricité, a été fractionnée en trois avec l’accord de la Sci Agora (courriel de M. [D] du 1er février 2015 produit par la Sci Agora) dont une fraction de 6 513,72 € pour la période en litige.
Par ailleurs, la Sci Agora ne justifie pas avoir communiqué à M. [D] les factures de chauffage, d’eau et de nettoyage de sorte qu’elle ne peut lui reprocher une faute dans la gestion du compte prorata sur ces points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Sci Agora ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [D].
Elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.
— Sur le préjudice :
Les demandes de la Sci Agora au titre de la perte de la subvention Energie et du compte prorata seront rejetées, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de M. [D] à ces titres.
Sur les préjudices financiers :
La Sci Agora fait valoir qu’elle a assumé une perte de loyers de 109 026,58 €, reprenant le rapport du sapiteur, M. [C] [S] sur l’évaluation du préjudice financier, pour la période du 16 septembre 2014 au 26 novembre 2014.
Elle demande en outre la somme de 118 333,33 € au titre de « la charge de loyer évitée », la somme de 1 750,52 € au titre de l’assurance tous risques chantiers et la somme de 39 719,24 € au titre de charges financières intercalaires.
M. [D] se réfère au rapport du sapiteur ainsi qu’au rapport de M. [A] [N] [P] établi pour son compte.
Sur la perte de loyer, la Sci Agora justifie d’un bail commercial signé avec la Sarl (désormais Sas) Hôtel Athéna le 3 décembre 2012 à effet au plus tard le 1er septembre 2014 pour l’hôtel qui sera construit [Adresse 7] à Strasbourg.
La Sci Agora demande une somme de 109 026,58 € au titre de la perte des loyers qu’elle aurait dû percevoir et renvoie au rapport du sapiteur sur ce point.
Le sapiteur a retenu, sur la base d’un calcul de M. [A] [N] [P], une somme de 109 026,58 € au titre des loyers.
M. [D] ne conteste pas cette évaluation.
M. [D] sera en conséquence condamné à payer la somme de 59 964,62 € à la Sci Agora au titre de la perte des loyers (109 026,58 € x 55%).
La Sci Agora réclame une indemnisation au titre de « la charge de loyer évitée » d’un montant de 118 333,33 € précisant que « ce montant correspond à la charge évitée de loyer non versé à raison de 50 000 € HT par mois ».
Il apparaît en réalité que le sapiteur a retenu, examinant le préjudice de la Sas Hôtel Athéna, que celle-ci avait économisé le paiement de loyers à hauteur de 118 333,33 € et que la Sci Agora en demande le paiement à M. [D].
La motivation de la Sci Agora pour justifier de ce montant apparaît peu compréhensible, d’autant qu’une somme distincte est demandée au titre des loyers qu’elle aurait dû percevoir si le chantier n’avait pas eu de retard.
La demande formée au titre de « la charge de loyer évitée » sera rejetée.
La Sci Agora justifie avoir signé un avenant de prolongation des garanties tous risques chantiers jusqu’au 31 octobre 2014 avec la compagnie Albingia via la Sas Draber-Neff assurances, soit pour la période débutant le 16 septembre 2014 une cotisation de 1 750,52 €.
M. [D] sera condamné à payer la somme de 962,79 € (1 750,52 x 55%) à ce titre.
Enfin, la demande formée au titre des charges financières intercalaires sera rejetée, les emprunts mis en place, comme le mentionne le sapiteur dans son rapport, étant antérieurs à la période de retard, les intérêts ne pouvant dès lors pas être considérés comme des intérêts intercalaires.
Il sera en outre relevé que la situation financière de la Sci Agora à la fin de l’année 2014 montre des disponibilités de 87 763 €, de sorte qu’elle ne peut arguer de difficultés de trésorerie en lien avec l’absence de loyers jusqu’au 26 novembre 2014.
La Sci Agora sera déboutée de sa demande au titre de charges financières intercalaires.
Ainsi, M. [D] sera condamné à payer à la Sci Agora une somme totale de 60 927,41 € au titre de ses préjudices financiers.
Sur le préjudice matériel :
La Sci Agora demande que M. [D] soit condamné à l’indemniser du surcoût engendré par la non-conformité des salles de bain des chambres PMR et, se référant au rapport de l’expert judiciaire, sollicite la somme de 12 182,50 €.
La responsabilité de M. [D] a été retenue en ce qu’il n’a pas alerté la Sci Agora des conséquences des changements opérés dans les quatre chambres PMR en matière de normes PMR.
Selon l’expert judiciaire, se basant sur des factures qui lui ont été soumises, le surcoût des travaux dans ces chambres se chiffre à la somme de 12 182,56 €.
Aucune des parties ne produit d’éléments de nature à remettre en cause le montant du surcoût de sorte qu’il convient de le retenir.
Dans ces conditions, M. [D] sera condamné à payer à la Sci Agora la somme de 12 182,50 €, soit le montant demandé par la Sci Agora, au titre du surcoût des non-conformités des salles de bain PMR.
M. [D] sera en outre condamné, sur le montant des dommages et intérêts mis à sa charge au titre des préjudices financiers et du préjudice matériel de la Sci Agora, aux intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1154 du code civil.
II- Sur la responsabilité de M. [D] à l’égard de la Sas Hôtel Athéna :
Il résulte des conclusions de la Sas Hôtel Athéna qu’elle fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de M. [D], seul fondement expressément mentionné dans la discussion relative aux manquements de M. [D] à l’origine des retards dans l’achèvement des travaux.
Cependant, la Sas Hôtel Athéna n’est liée par aucun contrat avec M. [D], n’étant pas partie au contrat de maîtrise d’œuvre signé le 12 octobre 2012 par la Sci Agora et M. [D].
La demande de la Sas Hôtel Athéna ne pourra dans ces conditions qu’être rejetée.
III- Sur l’appel en garantie de M. [D] dirigé contre la Sas Sanichauf, la Sa Maaf assurances en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société Carrelage de l’est, la Sa Mma assurances et la Sa Mma iard assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la Sarl [W], la Sa Société Nouvelle Trau et ses assureurs la Sa Mma assurances et la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Dekra industrial :
Il est constant que le recours d’un constructeur ou d’un maître d’œuvre contre un autre intervenant à l’acte de construire ayant pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable est de nature contractuelle si les intervenants sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, M. [D] n’est lié par un contrat à aucune des parties dont il demande la garantie.
Selon l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
S’agissant de la responsabilité de la Sas Sanichauf, M. [D] indique que l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité.
Il sera en premier lieu relevé que la Sas Sanichauf n’est pas partie à l’expertise.
Ainsi, il appartient à M. [D] de se fonder, outre sur le rapport d’expertise, sur d’autres éléments de preuve venant corroborer le rapport.
Or, si l’expert judiciaire a mentionné la Sas Sanichauf en dernière page de son rapport, aucune autre mention du rapport ne permet de mettre en évidence l’existence d’une faute de la Sas Sanichauf ayant contribué au retard du chantier, notamment en page 36 dans la partie « sur l’origine des retards dans l’exécution des travaux ».
En outre, M. [D] ne se fonde sur aucun autre élément que ce dernier paragraphe d’expertise de l’expert judiciaire.
Dès lors, M. [D], sur lequel repose la charge de la preuve d’une faute de la Sas Sanichauf, sera débouté de son appel en garantie à l’encontre de cette dernière.
La demande de M. [D] tendant à ce que le dossier soit retourné à l’expert ne pourra qu’être rejetée, la Sas Sanichauf n’étant pas partie à l’expertise, aucune demande d’extension n’ayant été formée.
La Sarl [W] était en charge du lot plâtrerie.
L’expert judiciaire a constaté que le sous-dimensionnement des salles de bain des chambres PMR trouvait son origine dans le mauvais positionnement des cloisons par la Sarl [W].
Ainsi, il sera retenu que la Sarl [W] a commis une faute en ne respectant pas le plan d’exécution et en n’alertant pas le maître d’oeuvre de la difficulté ayant conduit à la non-conformité des salles de bain des chambres PMR, à un retard du chantier et à un surcoût de travaux.
Si M. [D] a assigné la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard sans préciser en quelle qualité elles l’étaient, il sera relevé qu’il demande qu’elles soient condamnées à le garantir chacune en leur qualité d’assureur de la Sarl [W] dans le dispositif de ses conclusions, ce que la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard ne pouvaient ignorer.
M. [D] justifie par ailleurs que la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard assuraient la Sarl [W], par la production d’une attestation d’assurance responsabilité civile décennale et d’une attestation d’assurance responsabilité civile du 1er janvier au 31 décembre 2013, notamment pour l’activité plâtrerie.
Eu égard aux fautes retenues à l’encontre de la Sarl [W], mauvaise implantation des cloisons et défaut d’information, et de M. [D], carence dans le suivi du chantier, et à leur mission respective, il convient de fixer la contribution de la dette de la Sarl [W] à hauteur de 80% et de condamner en conséquence ses assureurs, la Sa Mme iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, à garantir M. [D] à hauteur de 80% des préjudices financiers et du préjudice matériel de la Sci Agora mis à sa charge.
La Sa Société Nouvelle Trau était titulaire du lot plomberie sanitaire.
Pour justifier son appel en garantie à l’encontre de la Sa Société Nouvelle Trau, M. [D] cite le rapport de l’expert judiciaire, celui-ci reprochant à la Sa Société Nouvelle Trau d’avoir accepté les choix du maître de l’ouvrage, soit une nouvelle vasque et une paroi de douche dans les salles de bain des chambres PMR.
Il résulte cependant des constatations de l’expert judiciaire que la non-conformité trouve son origine dans la sous-dimension des salles de bain, soit le mauvais positionnement des cloisons, les dimensions modifiées ne permettant plus de respecter l’accessibilité et la rotation d’un fauteuil PMR entre la vasque d’origine et la douche.
Ainsi, il importe peu que le maître d’ouvrage ait choisi de modifier ultérieurement les vasques et les parois de douche et que la Sa Société Nouvelle Trau ait accepté ces changements, la non-conformité étant préexistante à ces changements.
L’appel en garantie de M. [D] contre la Sa Société Nouvelle Trau sera dans ces conditions rejeté.
La Sasu Carrelage de l’est était titulaire du lot carrelage ; M. [D] reproche à cette société de ne pas avoir vérifié les dimensions des salles de bain et de ne pas l’avoir alerté du sous-dimensionnement à la suite des travaux de la Sarl [W].
Il sera en premier lieu observé que l’expert judiciaire ne met pas en cause les prestations de la Sasu Carrelage de l’est dans la non-conformité des salles de bain des chambres PMR.
Par ailleurs, si la non-conformité était préexistante à l’intervention de la Sasu Carrelage de l’est, compte tenu du sous-dimensionnement dont la Sarl [W] est responsable, soit seulement 6 centimètres sur la largeur et 3 centimètres sur la longueur, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir vérifié la conformité des travaux de la Sarl [W] par rapport aux plans d’exécution, ce rôle revenant au maître d’œuvre.
L’appel en garantie de M. [D] dirigé contre la Sa Maaf assurances en sa qualité d’assureur de la Sasu Carrelage de l’est sera rejeté.
M. [D] reproche au bureau de contrôle, la Sas Dekra industrial, d’avoir manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage en ne l’alertant pas sur les risques liés à une visite de la commission de sécurité alors que le chantier n’était pas terminé et pour ne pas avoir relevé la nécessité d’une plateforme monte-handicapé au droit du bassin.
Cependant, comme rappelé plus haut, dans son courriel du 25 juillet 2014, la Sci Agora fait le lien entre la fin des travaux et l’intervention de la commission de sécurité avant une intervention programmée de la commission de sécurité le 22 ou le 25 août 2014 et, en tout état de cause, il n’est pas démontré un lien de causalité entre le premier manquement allégué de la Sas Dekra industrial à l’encontre de la Sci Agora et le retard de livraison du bâtiment.
S’agissant de la plateforme du bassin, il n’est pas démontré un retard dans l’exécution des travaux en lien avec l’absence de plateforme, étant observé que cette non-conformité n’a pas empêché la Sci Agora d’obtenir un avis favorable de la commission de sécurité sous réserve de sa réalisation.
L’appel en garantie de M. [D] à l’encontre de la Sas Dekra industrial sera rejeté.
IV- Sur l’appel en garantie de la Sa Maaf assurances en sa qualité d’assureur de la société Carrelage de l’est dirigé contre la Sa Société Nouvelle Trau et ses assureurs la Sa Mma assurances et la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sa Mma assurances et la Sa Mma iard assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la Sarl [W] et la Sa Dekra industrial :
La Sa Maaf assurances n’ayant pas été condamnée, son appel en garantie est sans objet et sera rejeté.
V- Sur l’appel en garantie de la Sas Dekra industrial à l’encontre de M. [D], la Sa Maaf assurances ès-qualité d’assureur de la société Carrelage de l’est, la Sas Sanichauf, la Sa Nouvelle Trau et la Sa Mma assurances et la Sa Mma iard assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de Mr [W] :
La Sas Dekra industrial n’ayant pas été condamnée, son appel en garantie est sans objet et sera rejeté.
VI- Sur la demande en paiement de M. [D] à l’encontre de la Sci Agora :
M. [D] demande que la Sci Agora soit condamnée à lui payer la somme de 52 503,20 € au titre de factures impayées et de remboursement d’une somme avancée sur le compte prorata.
La Sci Agora s’oppose à cette demande faisant valoir qu’elle n’a pas été destinataire des factures, que la demande est prescrite, qu’il y a lieu de faire jouer l’exception d’inexécution et en tout état de cause de compenser avec les sommes qu’elle réclame.
Conformément à l’article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu que loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1315, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En premier lieu, si la Sci Agora fait valoir qu’elle n’a pas reçu les factures, celles-ci sont communiquées dans le cadre de la présente procédure de sorte qu’elle est en mesure de les discuter, étant relevé qu’elle a a minima réceptionné la facture du 2 mai 2015 puisqu’elle en a payé un montant substantiel.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il sera relevé d’une part que la Sci Agora ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit le tribunal, que la demande de M. [D] soit déclarée irrecevable mais qu’il en soit débouté et d’autre part que conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ainsi, le moyen tiré de la prescription ne sera pas examiné.
Sur l’exception d’inexécution, selon l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique comme le contrat d’entreprise permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. Il appartient à celui qui se prévaut de l’application de ce texte pour refuser d’exécuter
son obligation de prouver d’une part, que l’autre partie n’exécute pas la sienne et d’autre part, que cette inexécution a un caractère suffisamment grave.
Or, la Sci Agora ne démontre pas une inexécution de M. [D] dans ses obligations contractuelles, l’abandon de chantier n’ayant en outre pas été retenu, pas plus que l’arrêt de la gestion du compte prorata.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une inexécution de M. [D], l’exception d’inexécution soulevée par la Sci Agora, pour s’opposer au paiement, ne saurait aboutir.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre signé par la Sci Agora et M. [D] le 12 octobre 2012 prévoit en son article 8 une rémunération forfaitaire de 463 940,87 € ht « pour la mission telle que définie ci-dessus
et à l’exclusion des prestations non comprises », soit un taux de 7,42% ht sur le montant estimatif ht des travaux, et décompose le taux d’honoraires par phase.
M. [D] justifie d’une facture du 13 mars 2017 portant sur le solde dû au titre du montant des honoraires fixés à l’article 8 du contrat, soit la somme de 16 506,82 € ttc.
La Sci Agora ne rapportant pas la preuve du paiement de cette somme sera condamnée à la payer à M. [D].
M. [D] justifie d’une facture relative au montant d’honoraires calculés sur la base des travaux supplémentaires d’un montant de 66 000 € ttc du 2 mai 2015 et du paiement par la Sci Agora d’une somme de 60 000 €.
La Sci Agora ne rapportant pas la preuve du paiement du solde de cette facture, elle sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 6 000 € ttc.
M. [D] justifie d’une facture du 4 mars 2019 d’un montant de 27 496,39 € ttc correspondant aux honoraires sur des travaux supplémentaires.
La Sci Agora ne rapportant pas la preuve du paiement de cette facture, elle sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 27 496,39 € ttc.
S’agissant de la demande de remboursement d’une somme de 2 500 € versée sur le compte prorata en juillet 2015, il sera rappelé que la gestion du compte était assurée par M. [D] et que le maître d’ouvrage était en conséquence étranger à sa gestion.
A défaut de justifier le fondement de sa demande de remboursement formée à l’encontre de la Sci Agora, M. [D] sera débouté de sa demande de remboursement à hauteur de 2 500 €.
Ainsi, la Sci Agora sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 50 003,21 € ttc au titre de ses factures.
VII- Sur la compensation :
La Sci Agora demande que la compensation soit ordonnée.
Il résulte des articles 1347 et suivants du code civil que la compensation peut être envisagée comme un mode d’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, lorsque celles-ci se trouvent débitrices l’une envers l’autre.
En l’espèce, au regard des condamnations, il conviendra, s’agissant de dettes et créances réciproques au titre d’un même contrat, d’ordonner la compensation judiciaire des sommes dues par la Sci Agora et par M. [D].
VIII- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sas Hôtel Athéna, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, en leurs qualités d’assureurs de la Sarl [W], qui succombent et M. [D] et la Sci Agora, qui succombent en partie, seront condamnés aux dépens, y compris les dépens des procédures de référé 17/00193 et 19/00586 en ce compris les frais d’expertise, à hauteur de 40% à la charge de la Sas Hôtel Athéna, de 30% à la charge de la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, en leurs qualités d’assureurs de la Sarl [W], de 15% à la charge de la Sci Agora et de 15% à la charge de M. [D].
La Sci Agora sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Hôtel Athéna sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 € sur ce fondement.
Enfin, M. [D] sera condamné à payer à la Sas Sanichauf la somme de 2 000 €, à la Sa Société Nouvelle Trau et à ses assureurs la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles la somme de 2 000 €, à la Sa Maaf assurances la somme de 2 000 € et à la Sas Dekra industrial la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
IX- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Sas Hôtel Athéna de ses demandes formées à l’encontre de M. [B] [D] ;
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à la Sci Agora la somme de soixante mille neuf cent vingt-sept euros et quarante et un centimes (60 927,41 €) au titre de ses préjudices financiers avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à la Sci Agora la somme de douze mille cent quatre vingt deux euros et cinquante centimes (12 182,50 €) au titre du surcoût lié à la non-conformité des salles de bain des chambres PMR avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la Sci Agora à payer à M. [B] [D] la somme de cinquante mille trois euros et vingt-et-un centimes ttc (50 003,21 €) au titre de ses factures ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de la Sci Agora et de M. [B] [D] ;
CONDAMNE la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, en leurs qualités d’assureurs de la Sarl [W], à garantir M. [B] [D] à hauteur de 80% des préjudices financiers (60 927,41 €) et du préjudice matériel (12 182,50 €) de la Sci Agora mis à sa charge, outre les intérêts ;
DEBOUTE M. [B] [D] de ses appels en garantie à l’encontre de la Sas Sanichauf, de la Sa Société Nouvelle Trau, de la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, en leurs qualités d’assureurs de la Sa Société Nouvelle Trau, de la Sa Maaf assurances en sa qualité d’assureur de la Sasu Carrelage de l’est et de la Sas Dekra industrial ;
DEBOUTE M. [B] [D] de sa demande de retour du dossier à l’expert judiciaire ;
DEBOUTE la Sa Maaf assurances en sa qualité d’assureur de la Sasu Carrelage de l’est de ses appels en garantie ;
DEBOUTE la Sas Dekra industrial de ses appels en garantie ;
CONDAMNE la Sas Hôtel Athéna, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, en leurs qualités d’assureurs de la Sarl [W], M. [B] [D] et la Sci Agora aux dépens de l’instance, y compris les dépens des procédures de référé 17/00193 et 19/00586, en ce compris les frais d’expertise ;
PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de 40% à la charge de la Sas Hôtel Athéna, de 30% à la charge de la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, en leurs qualités d’assureurs de la Sarl [W], de 15% à la charge de la Sci Agora et de 15% à la charge de M. [B] [D] ;
DEBOUTE la Sci Agora de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Hôtel Athéna à payer à M. [B] [D] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à la Sas Sanichauf la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à la Sa Société Nouvelle Trau, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à la Sa Maaf assurances la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à la Sas Dekra industrial la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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