Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 1, 18 février 2025, n° 22/01536
TJ Strasbourg 18 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a retenu que Monsieur [D] était responsable d'un retard dans l'exécution des travaux, ce qui a causé des préjudices financiers à la S.C.I. Agora.

  • Accepté
    Non-conformité des salles de bain

    La cour a jugé que Monsieur [D] n'a pas alerté la S.C.I. Agora sur la non-conformité des salles de bain, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Factures impayées

    La cour a constaté que la S.C.I. Agora n'a pas prouvé le paiement des factures, rendant légitime la demande de Monsieur [D].

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 18 févr. 2025, n° 22/01536
Numéro(s) : 22/01536
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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