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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 11 mars 2026, n° 26/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00513 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2NX Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 26/00513 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2NX
N° minute : 26/84
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Lou PAUTONNIER, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 27 février 2026 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [Y] [V] [D] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 06 mars 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 07 mars 2026 à 10h10 ;
Vu la requête de M. [Y] [V] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 10 mars 2026 à 15h02 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mars 2026 reçue et enregistrée le 10 Mars 2026 à 10h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00513 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2NX Page
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître BARBERI Caterina,
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [V] [D]
né le 25 Août 1968 à [Localité 1]
de nationalité Portugaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Ruben GARCIA susbstiué par Maître EL HAIK Guillaume,
avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître BARBERI Caterina, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître EL HAIK Guillaume, avocat de M. [Y] [V] [D], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [Y] [V] [D] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la menace à l’ordre public
Il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé, ressortissant portugais, est sortant de prison, sa levée d’écrou étant intervenue, le 7 mars 2026, après avoir exécuté une peine d’emprisonnement ferme, prononcée pour des faits de violence conjugale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, menace de mort réitérée sur conjoint, appels téléphoniques malveillants et violence conjugale sans incapacité.
Si l’intéressé ne présente aucune autre condamnation antérieure, la circonstance qu’il soit primo condamné ne neutralise en rien la gravité intrinsèque des faits commis, lesquels ont justifié une peine d’emprisonnement ferme.
La menace à l’ordre public s’apprécie non à l’aune du casier judiciaire, mais au regard de la nature, de la répétition et de la dangerosité des comportements sanctionnés. Les faits commis, dirigés contre sa partenaire et dans un cadre conjugal, révèlent un risque concret de réitération et un trouble grave à la sécurité des personnes.
Dès lors, l’administration établit suffisamment l’existence d’une menace actuelle et sérieuse pour l’ordre public, et le moyen soulevé doit être écarté.
Sur la caractère disproportionné de la mesure de rétention
Il est soutenu que l’intéressé, disposant de garanties de représentation, aurait pu faire l’objet d’une assignation à résidence en application de l’article L.731-1 du CESEDA.
Toutefois, il n’appartient pas au juge judiciaire de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative quant au choix entre rétention et assignation à résidence, ce choix relevant de la compétence exclusive et de l’appréciation souveraine du préfet. Le contrôle du juge se limite à vérifier que les conditions légales de la rétention sont réunies.
En l’espèce, l’intéressé vient d’achever une peine d’emprisonnement ferme pour des faits graves de violences conjugales, menaces de mort et appels téléphoniques malveillants, caractérisant une menace actuelle pour l’ordre public.
Par ailleurs, en sa qualité de ressortissant portugais, la carte nationale d’identité remise suffit à organiser son éloignement. A cet égard, il ressort des pièces que la préfecture a sollicité un routing dès le 7 mars 2026 à 14h38, soit le jour même de la levée d’écrou et du placement en rétention de l’intéressé. La première disponibilité proposée par la compagnie aérienne est fixée au 26 mars 2026, ce qui ne saurait être imputé à une carence de l’administration. Ce d’autant que le retenu a formé un recours contre l’OQTF, lequel doit être examiné par le tribunal administratif dans un délai de 144 heures applicable aux étrangers placés en rétention. L’administration ne peut légalement procéder à l’éloignement avant que le juge administratif ne se soit prononcé.
Dans ces conditions, la rétention ne présente aucun caractère disproportionné et le moyen tiré de la possibilité d’une assignation à résidence doit être écarté, cette appréciation ne relevant pas du juge judiciaire
Le moyen doit donc être rejeté
Sur la recevabilité de la requête, l’incompétence du signataire et la non transmission de pièces utiles
Il est soutenu que la requête préfectorale serait irrecevable aux motifs que certaines pièces ont été produites postérieurement à la saisine initiale du 10 mars 2026 à 10h02, celles ci ayant été communiquées à 17h08.
Toutefois, l’article R.743-2 du CESEDA impose uniquement que la requête soit motivée, datée, signée et accompagnée des pièces utiles, sans prohiber la transmission de pièces complémentaires dans le délai de 96 heures imparti à l’autorité administrative pour saisir le juge.
En l’espèce, la saisine a été effectuée dans le délai légal et les pièces complémentaires ont été produites avant l’expiration du délai de 96 heures, de sorte qu’elles ne constituent ni une nouvelle saisine ni une régularisation tardive.
Il n’appartient pas au juge judiciaire d’écarter des pièces régulièrement versées dans le délai légal et débattues contradictoirement, dès lors qu’elles concourent à l’information complète du juge.
Il est également soutenu que la requête serait irrégulière aux motifs que l’identité du signataire de la requête de la Préfecture et que les mentions du registre ne seraient pas lisibles dans les pièces initialement communiquées.
Toutefois, l’article R.743-2 du CESEDA n’interdit nullement la production de pièces complémentaires dans le délai de 96 heures. En l’espèce, les documents transmis ultérieurement, mais dans le délai légal, permettent d’identifier clairement l’auteur de la signature, sa qualité, ainsi que les mentions utiles du registre prévu à l’article L.744-2.
Ces pièces complètent la saisine sans en modifier la nature et permettent au juge de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à son contrôle.
Dès lors, la critique tenant à la recevabilité de la requête, l’incompétence du signataire ou à l’illisibilité des pièces initiales doit être écartée.
Il s’ensuit que la requête préfectorale est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur les diligences accomplies et la prolongation de la rétention
Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a sollicité un routing dès le 7 mars 2026 à 14h38, soit le jour même de la levée d’écrou et du placement en rétention de M. [Y] [V] [D] . La première disponibilité proposée par la compagnie aérienne est fixée au 26 mars 2026, ce qui ne révèle aucune carence de l’administration préfectorale mais résulte des seules contraintes matérielles de transport.
En outre, il est constant que l’intéressé a formé un recours contre l’OQTF, lequel doit être examiné par le tribunal administratif dans un délai de 144 heures applicable aux étrangers placés en rétention. L’administration ne peut légalement procéder à l’éloignement avant que le juge administratif ne se soit prononcé, de sorte que l’intervalle constaté est parfaitement compatible avec le calendrier juridictionnel.
Ainsi, les démarches entreprises démontrent des diligences réelles et suffisantes, de sorte qu’aucune inertie ne peut être reprochée aux services de la préfecture.
Concernant le fond et en l’état, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. Il importe donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°26/514 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/513 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/513.
REJETONS les moyens soutenus.
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [V] [D] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Y] [V] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 mars 2026.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties,et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie: [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 11 Mars 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Mars 2026
L’avocat (par PLEX) Le représentant de la Préfecture (par mail)
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 11 Mars 2026
Le greffier
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