Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 10 mars 2026, n° 25/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/03657 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JU6
Le 10 mars 2026
DEMANDEUR
M. [P] [F], né le 4 décembre 1954 à [Localité 1]) demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant, Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. L’ATELIER DU TAPIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 13 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, M. [P] [F] a accepté un devis de la SAS L’Atelier du Tapis pour le nettoyage et la restauration de seize tapis au prix de 45 000 euros.
M. [P] [F] a émis trois chèques, sans ordre, d’un montant de 10 000 euros chacun. Les chèques ont été débités entre le 1 février et le 20 mars 2024.
Fin mars 2024, M. [P] [F] a réceptionné les tapis. Il a émis un chèque de 15 000 euros correspondant au solde de la prestation. Le chèque a été débité le 19 avril 2024.
Par courrier recommandé du 15 avril 2025, M. [P] [F] a mis en demeure le représentant de la société, M. [C] [D] de confirmer l’annulation du devis signé le 9 janvier 2024 pour le nettoyage des tapis et par conséquent de procéder au remboursement des 45 000 euros indûment perçus.
Par acte de commissaire de justice remis à étude du 12 août 2025, sur le fondement des articles L221-1 et suivants, L242-1 et R631-3 du code de la consommation, M. [P] [F] a fait assigner la SAS L’Atelier du Tapis devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de voir le contrat de prestation de service nul et sans effet.
M. [P] [F] demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger nul et de nul effet le contrat de prestations de service conclu le 9 janvier 2024 par M. [P] [F] et la SAS L’Atelier du Tapis ;
— Condamner la SAS L’Atelier du Tapis à lui verser les sommes de :
45 000 euros au titre de la restitution du prix avec intérêts au taux légal ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et droits de recouvrement au visa de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [Localité 2]-Hélène Calonne. M. [P] [F] soutient que le bon de commande signé constitue un contrat conclu hors établissement régi par les dispositions du code de la consommation, que ledit contrat doit être frappé de nullité car il est irrégulier et non conforme aux dispositions légales d’ordre public notamment à cause de : défaut des modalités de résiliation et de formulaire de rétractation, informations sommaires sur l’identité du prestataire.
Le requérant ajoute que M. [C] [D], ès qualités, a abusé de sa crédulité en lui laissant penser que ses tapis pourraient être cédés à un prix particulièrement conséquent en salle des ventes. Or, après divers constats de professionnels, M. [P] [F], dupé, s’est aperçu qu’il n’en était rien et que ses tapis avaient une faible valeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens.
La SAS L’Atelier du Tapis, assignée selon les modalités des articles 656 et suivants de code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée à la date du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité
En application de l’article L221-1 du code de la consommation, « Sont considérés comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur… dans un lieu qui n’est pas celui ou le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ».
En l’espèce, lors de la venue du représentant de la SAS L’Atelier du Tapis, pour examiner les tapis de M. [P] [F] à son domicile, a été émis un devis signé par le propriétaire des biens et M. [C] [D].
Il sera par conséquent retenu que le devis accepté constitue un contrat conclu hors établissement au sens des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5….Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ».
Il résulte de l’article L221-5 du code de la consommation, relatif à l’obligation d’information précontractuelle du professionnel que « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensibles, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modes de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garantie financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
…
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat…».
L’article L 242-1, précise que « les dispositions de l’article L 221-9 et L221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
L’absence d’une seule des mentions exigées suffit à justifier la nullité du contrat.
En l’espèce, le devis n°50 daté du 9 janvier 2023 (il ressort des pièces versées aux débats que la date est en réalité le 9 janvier 2024) pour un montant TTC de 45 000 euros (trois chèques) comprend les prestations suivantes : nettoyage de 16 tapis, restauration frange pour 8 tapis, restauration bordure pour 8 tapis, relainage, trous, point d’arrêt pour 8 tapis, revivement des couleurs et conservation pour 8 tapis. Le devis comporte deux signatures et la mention écrite « bon pour travaux et accord ». Il comporte également les coordonnées complètes de l’Atelier du [P].
En revanche, le devis ne comporte pas plusieurs mentions obligatoires visées par les textes précités, à savoir les informations sur les modalités de résiliation du contrat et le formulaire type de rétractation, les informations sur le délai de réalisation du service proposé, ainsi que les mentions sur les modes de règlement des litiges et la possibilité de recourir à un médiateur.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs d’irrégularités soulevés par M. [P] [F], la nullité du contrat de prestation de service est encourue sur le fondement des dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation, faute de contenir, au moment de sa conclusion, l’ensemble des informations prévues à l’article L221-5 du code de la consommation.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de M. [P] [F] de prononcer la nullité du contrat de prestation de service.
Sur la restitution du prix
Il résulte de l’article 1178 du code civil que la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé n’avoir jamais existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
L’article 1352-8 du code civil dispose que « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».
En l’espèce, le contrat porte sur une prestation de nettoyage de tapis avec une contrepartie de 45 000 euros. Les chèques émis pour le règlement de la prestation ont bien été débités sur le compte de M. [P] [F].
Il ressort des pièces que M. [F] a émis les quatre chèques sans remplir l’ordre de la personne bénéficiaire et que ces derniers ont finalement été crédités sur des comptes de tiers. M. [F] verse les copies des chèques, des extraits de comptes bancaires visant les débits des chèques correspondants. En outre, les échanges de sms avec M. [D] versés aux débats par le demandeur établissent que les chèques de 10 000 euros étaient bien émis en contrepartie de la prestation sur les tapis. Enfin les numéros de deux des quatre chèques correspondent bien aux deux numéros visés sur le devis. Le dernier chèque de 15 000 euros correspond bien au solde de la prestation et procède des mêmes manœuvres que les trois premiers, à savoir l’ajout d’un bénéficiaire tiers.
La nullité du contrat ayant été prononcée, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur.
M. [F] ne conteste pas que la SAS L’Atelier du Tapis a exécuté ses obligations en procédant au service de nettoyage convenu.
La restitution portant sur une prestation de service, la valeur de celle-ci doit être estimée. Sans élément précis fourni par le demandeur s’agissant du coût d’un tel service au prix du marché, il conviendra de fixer la prestation à hauteur de 2 000 euros pour les 16 tapis visés au contrat (M. [F] soutient qu’il n’y en avait en réalité que douze mais ne justifie pas ses dires), prenant en compte le fait que M. [F] verse aux débats l’avis d’un expert estimant sept de ses tapis entre 20 et 300 euros.
En conséquence, la SAS L’Atelier du Tapis sera tenue de restituer à M. [P] [F] la somme de 43 000 euros.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’entend comme un préjudice immatériel que subit une personne physique, qui porte atteinte à son honneur/sa réputation, à sa vie privée ou encore à ses sentiments.
Le demandeur invoque un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupé par la famille [D] qui lui a fait espérer pouvoir revendre ses tapis à des sommes importantes tandis que l’expert n’en a estimé qu’une faible valeur.
A l’appui de sa demande, M. [P] [F] produit une pièce médicale faisant état de ses souffrances morales, de troubles du sommeil et d’une anxiété majeure.
Dès lors, si M. [P] [F] a nécessairement subi un préjudice moral lié aux faits, il doit être ramené à plus juste proportions.
Le préjudice moral sera évalué à 1 000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SAS L’Atelier du Tapis sera condamnée aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SAS L’Atelier du Tapis à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prestation de service conclu le 9 janvier 2024 par M. [P] [F] et la SAS L’Atelier du Tapis ;
CONDAMNE la SAS L’Atelier du Tapis à verser à M. [P] [F] les sommes de :
43 000 euros au titre de la restitution du prix avec intérêts au taux légal ;1 000 euros au titre du préjudice moral ;CONDAMNE la SAS L’Atelier du Tapis à verser à M. [P] [F] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L’Atelier du Tapis aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [Localité 2]-Hélène Calonne.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Formule exécutoire
- Veuve ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Code civil ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé
- Orange ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Scanner ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé
- Ordonnance sur requête ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Mise en état ·
- Différend ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Collaboration ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Ville
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Secret bancaire ·
- Structure ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Monétaire et financier ·
- Banque populaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Languedoc-roussillon ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.