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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 août 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ], HLM DES CHALETS c/ SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01528 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDBP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Août 2025
S.A. [Adresse 8], représentée par son président directeur général
C/
[V] [X]
[Y] [C] épouse [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Août 2025
à SA HLM DES CHALETS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ines DESROCHES, juge placée, déléguée en qualité de juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 8], représentée par son président directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [B], Chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
M. [V] [X], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Mme [Y] [C] épouse [X], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30/04/1998, la S.A. HLM DES CHALETS a donné à bail à « M. [X] et Mlle [W] » le logement n°12 à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel actualisé à ce jour de 677.36 euros.
Le 12/02/2025, la S.A. [Adresse 8] a fait signifier à Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
La S.A. HLM DES CHALETS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13/02/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/05/2025, la S.A. [Adresse 8] a ensuite fait assigner Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 13 avril 2025, leur expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 2239.91 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 06/05/2025.
A l’audience du 08/07/2025, la S.A. HLM DES CHALETS, représentée par Madame [B] [O], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1520.25 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juin 2025 comprise.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude le 06/05/2025, Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/08/2025.
Par note en délibéré autorisée, la demanderesse précise que Mme [A] [W] s’est désolidarisée du bail en 2002 et produit l’extrait de l’acte de mariage de Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] du 16/11/2002.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 06/05/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A. [Adresse 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13/02/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06/05/2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 1751 alinéa 1 du code civil dispose que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Le bail conclu le 30/04/1998 contient une clause résolutoire (article 9) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2385.19 euros a été signifié le 12/02/2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] n’ont réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 1500 €. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13/04/2025.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 13/04/2025 et Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] sont depuis occupants sans droit ni titre.
En vertu de l’article 1751 précité, le droit au bail du local est réputé appartenir également à [C] épouse [X] [Y].
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [V] et de Madame [C] épouse [X] [Y] sera ordonnée, et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A. HLM DES CHALETS produit un décompte du 07/07/2025 démontrant que Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] restent devoir la somme de 1053.95 euros, mensualité de 30 juin 2025 comprise, après soustraction des frais de compteur eau (37.12) et des réparations locatives (35.76 et 393.42€), non justifiés.
Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 1053.95 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12/02/2025 sur la somme de 2385.19, du 06/05/2025 sur la somme de 2239.91 et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01/07/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 13/04/2025 au 30 juin 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. [Adresse 8], Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30/04/1998 entre la S.A. HLM DES CHALETS et Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] concernant le logement sis [Adresse 4], escalier 5, étage 7, logement 12 sont réunies à la date du 13/04/2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. [Adresse 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] à verser à la S.A. HLM DES CHALETS à titre provisionnel la somme de 1053.95 euros (décompte arrêté au 07/07/2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 12/02/2025 sur la somme de 2385.19, du 06/05/2025 sur la somme de 2239.91 et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] à payer à la S.A. [Adresse 8] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/07/2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] à verser à la S.A. HLM DES CHALETS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [C] épouse [X] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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