Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 juin 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01431 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFJG
le 11 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Juin 2025 à 16 heues 39, concernant :Monsieur [U] [M], né le 11 Mars 1985 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, [U] [M], qui se prétend de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 12 mai 2025, notifiée le 13 mai 2025 à sa levée d’écrou du Centre pénitentiaire de [Localité 6] [Localité 5].
Il est justifié des diligences suivantes :
Lors de son audition, l’intéressé a déclaré être de nationalité marocaine.
Le 23 avril 2025, les autorités consulaires marocaines à [Localité 6] ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Suivant courriel du 23 avril 2025, les autorités centrales marocaines à [Localité 4] ont été saisies en vue de l’identification de l’intéressé.
Le 2 mai 2025, le lot d’identification 21 a été transmis aux autorités marocaines pour identification.
Le 22 mai 2025, les services du préfet ont relancé la DGEF afin de savoir si le lot 21 avait pu être identifié.
Le 4 juin 2025, les autorités consulaires marocaines ont reconnu [U] [M] comme étant un de leurs ressortissants.
Un plan de voyage d’éloignement a été sollicité le 4 juin puis le 10 juin 2025.
Pour le moment, il y a absence de moyen de transport.
En l’état des éléments qui précèdent, il apparaît que l’administration a accompli, et ce dès avant même le placement en rétention d'[U] [M], à dates régulières, sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l’éloignement d'[U] [M] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Les conditions d’une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et de l’absence de moyen de transport.
Par ailleurs, s’agissant du critère de la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, cette menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices. Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (nature de l’infraction, peine prononcée), l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace.
La notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Au cas d’espèce, [U] [M] est défavorablement connu de l’autorité judiciaire, il a été libéré de son allégeance envers la France par décret du 18 janvier 2025.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 20 octobre 2017 à un emprisonnement de 9 ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il a été libéré au mois de février 2022.
Il a encore été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 août 2024 à 12 mois d’emprisonnement pour violence sur une personne vulnérable, sans incapacité, en récidive, violence sur personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 22 janvier 2025.
Il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris le 29 mars 2025, régulièrement notifié le 4 avril 2025.
Au regard de la nature et de la gravité des infractions, de l’état de récidive légale, du comportement de l’intéressé qui a réitéré des faits délictueux peu de temps après la fin d’une période d’incarcération, de la sévérité des peines prononcées, de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, il sera retenu que le comportement d'[U] [M] présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
La requête en prolongation de la rétention s’inscrit donc dans les conditions légales.
Dès lors, il est justifié d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [U] [M] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 16 mai 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 11 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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