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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 13 janv. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 13 Janvier 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2AU
N° MINUTE : 2026/01
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (CLR SERVICING)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant en qualité de mandataire de LCL LE CREDIT LYONNAIS (immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° B 954 509 741),
représentée par Me MAULEON substituant Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Madame [S] [B] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant et Me Angelo Kangni EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Monsieur [I] [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (TOGO), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant et Me Angelo Kangni EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 25 novembre 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 13 Janvier 2026.
Par acte authentique reçu le 23 décembre 2014 par Me [F] [H], notaire à [Localité 6] (37), la S.A. Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [I], [M] [T] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (Togo) et Mme [S], [B] [P], épouse [T], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (79) qui avaient auparavant accepté une offre préalable, un prêt “Solution Immo à taux fixe” n° 4008640KMJ5011EH (202400112P01) d’un montant de deux cent quarante six mille deux cent cinquante quatre (246 254) euros, remboursable au taux hors assurance, de 2,6 % soit un teg annuel de 3,34 % en 240 échéances mensuelles constantes de 1316,94 euros (hors assurance) à compter du 05 février 2015.
Par acte authentique reçu également le 23 décembre 2014 par Me [F] [H], notaire à [Localité 6] (37), la S.A. Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [I], [M] [T] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (Togo) et Mme [S], [B] [P], épouse [T], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (79) qui avaient auparavant accepté une offre préalable, un prêt personnel “Solution projet immo à taux fixe” n° 4008640YO1WY11EH (202400112P02) d’un montant de vingt mille (20 000) euros, d’une durée de 192 mois avec différé partiel de 12 mois, remboursable au taux hors assurance, de 2,30 % soit un teg annuel de 4,21% en 180 échéances mensuelles constantes de 131,48 euros (hors assurance) à compter du 05 février 2016.
Le remboursement de ces deux emprunts était garanti par des hypothèques conventionnelles sur un immeuble indivis à usage d’habitation sis [Adresse 2] cadastré section BC n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] d’une contenance de 00 ha 01 a 95 ca acquis le 16 janvier 2013 suivant acte reçu par Me [Q].
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 06 décembre 2024 et reçues le 11, la S.A. Le Crédit Lyonnais a mis en demeure chacun des époux [E] de lui régler sous trente jours à compter de la réception de ce courrier, la somme globale de 25 511,30 euros correspondant aux échéances impayées depuis le 23 avril 2022 en les informant qu’à défaut elle entendait poursuivre la résolution unilatérale du contrat conformément à l’article 1226 du code civil.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 08 avril 2025 et reçues le 12, la S.A. Le Crédit Lyonnais a informé chacun des époux [E] qu’elle prononçait la résolution unilatérale des prêts et exigeait le paiement des sommes de 188 455,44 et 12 458,60 euros selon décompte arrêté au 08 avril 2025.
En exécution de ses titres et suivant acte extra judiciaire délivré le 08 juillet 2025 par Maître [Y] [C], membre de la Sarl ATEA, commissaire de justice à [Localité 8] ([Localité 9] et [Localité 10]), la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais a fait donner aux époux [E] commandement aux fins de saisie vente afin de recouvrer la somme globale de deux cent un mille cinq cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt treize centimes (201 598,93 euros) arrêtée au 19 mai 2025.
Toujours en exécution de ses titres et suivant acte extra judiciaire délivré également le 08 juillet 2025 par Maître [Y] [C], membre de la Sarl ATEA, commissaire de justice à [Localité 8] ([Localité 9] et [Localité 10]), la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais a fait donner aux époux [E] commandement aux fins de saisie vente valant saisie de l’immeuble, afin de recouvrer la somme globale de deux cent un mille cinq cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt treize centimes (201 598,93 euros)arrêtée au 19 mai 2025.
Ce commandement a été publié le 04 août 2025 au service de la publicité foncière et d’enregistrement d'[Localité 9] et [Localité 10] sous la référence : volume 2025 S numéro 36.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 1er octobre 2025 et placés le 03 octobre suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et 1101 et suivants du Code Civil, :
“. dire et juger valable la saisie initiée,
. statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. fixer le montant de la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT (CLR SERVICING), agissant en qualité de mandataire de LCL LE CRÉDIT LYONNAIS, à la somme de 201 194,70 euros, sauf mémoire,
. déterminer les modalités de la vente et fixer notamment la mise à prix à la somme de 67 000 euros,
. fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SARL ATEA, Commissaires de justice à [Localité 8], qui pourra se faire assister des personnes prévues à Particle L 142-1 du Code de Procédure Civile d’exécution,
. condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente”.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 03 octobre 2025.
Par conclusions transmises le 24 novembre 2025 à 09 h 15 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [I], [M] [T] et Mme [S], [B] [P], épouse [T] demandent au Juge de l’exécution :
“ Vu les articles L.111-7, L. 121-2, L. 321-2, R. 322-18, R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées au dossier (…) de :
À titre principal :
. juger que la somme de 13975,76 €, représentant les intérêts, majorations et indemnités légales sur la période du 24 octobre 2024 au 1er octobre 2025, est injustifiée ; en débouter le Crédit Lyonnais,
. fixer, en conséquence, la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 187 218,94€, au lieu de 201 194,70 €,
. (les) autoriser (…) à procéder à la vente amiable de l’immeuble dans le délai qu’il plaira au Juge, avec fixation du prix de vente,
À titre secondaire (sic) :
. ordonner la mainlevée totale de la saisie immobilière au regard de son caractère disproportionné et ce, aux frais du Crédit Lyonnais,
En toute hypothèse :
. débouter le Crédit Lyonnais de ses fins, demandes et conclusions les plus amples,
. juger que les dépens de l’instance resteront à la charge du Crédit Lyonnais”.
A l’appui, reprochant au créancier de ne pas avoir pris en considération leurs proposition d’apurement de la dette et considérant cette carence comme fautive, ils sollicitent le retranchement des majorations d’intérêt et de l’indemnité de 7 % soit la somme globale de 13 975,76 euros et le cantonnement de la créance à la somme de 187 218,94 euros. Expliquant avoir passé un compromis qui leur permettra d’en retirer la somme de 265 000 euros bien supérieure à la mise à prix, ils sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable de leur bien. Toutefois, ils réclament la mainlevée de la saisie en raison de son caractère disproportionné car de bonne foi, ils avaient émis une proposition sérieuse d’apurement des mensualités impayées et le recours à cette mesure d’exécution forcée vise à vendre à vil prix l’élément essentiel de leur patrimoine.
Par conclusions transmises le 24 novembre 2025 à 15 h 33 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais invite le Juge de l’exécution à :
“ Vu les articles R 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
. dire et juger valable la saisie initiée.
. fixer le montant de la créance (…) à la somme de 201 194,70 euros, sauf mémoire,
. constater l’accord de la concluante pour un renvoi en vente amiable,
. débouter les défendeurs de leurs autres demandes,
. condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente”.
Pour l’essentiel, elle soutient n’avoir reçu de proposition de règlement de l’impayé que le 06 janvier 2025 et que l’intégralité des sommes réclamées sont dues car les pénalités appliquées ne présentent pas de caractère excessif. Si, elle conclut au rejet des autres prétentions adverses, elle indique ne pas s’opposer à la vente amiable de l’immeuble.
A l’audience du 25 novembre 2025, chaque partie a repris ses demandes et moyens.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu que le commandement vise les deux actes authentiques reçus le 23 décembre 2014 par Me [F] [H], notaire à [Localité 6] (37) ;
Attendu que revêtu de la formule exécutoire, chacun de ces actes authentiques qui fondent la saisie, répond à la définition du titre exécutoire ; que chaque acte versé aux débats comporte en annexe une offre préalable de prêt émise, reçue et acceptée l’une les 15 et 20 novembre précédents et l’autre les15 et 19 novembre puis 16 décembre 2014; qu’il précise que “les annexes, s’il en existe, font partie intégrante de la minute (…)” ;
Attendu qu’ainsi, l’offre de prêt signée par les co-emprunteurs qui en ont paraphé toutes les pages, s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ; qu’il s’en suit que le créancier poursuivant satisfaisait ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution puisque précisant de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement, le titre comporte les éléments permettant d’évaluer la créance à la condition qu’elle soit exigible ;
Sur l’exigibilité de la créance
Attendu que la banque a prononcé la résolution du prêt en visant les dispositions de l’article 1326 du Code civil pris manifestement dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; qu’entré en vigueur au 1er octobre 2016, ce texte n’a comme le précise l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131, pas vocation à s’appliquer aux contrats conclus comme en l’espèce avant cette date, de sorte qu’il incombe aux parties de débattre de la validité de cette rupture unilatérale et anticipée des prêts dont le recouvrement forcé est poursuivi d’autant que la banque s’était abstenue d’informer les débiteurs qu’ils avaient la faculté de saisir au fond le tribunal d’éventuelles contestations comme précisé par le dernier alinéa du texte sus visé qui dispose que “le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution”; que d’autre part, s’il a exprimé son accord sur le principe d’une vente amiable, le créancier n’a pas transmis d’état de frais alors que celui-ci est indispensable ; que dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes relatives à l’autorisation de la vente amiable ou forcée, de rouvrir les débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe :
Sursoit sur les demandes présentées par la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais et M. [I], [M] [T] et Mme [S], [B] [P], épouse [T] ;
Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 10 février 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Invite la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais ainsi que M. [I], [M] [T] et Mme [S], [B] [P], épouse [T] à présenter leurs observations sur la possibilité de prononcer la résolution unilatérale des prêts en application de l’article 1326 du Code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ainsi que l’exigibilité de la créance ;
Invite la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais à produire son état de frais ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 13 Janvier 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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