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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 24/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03105 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THBR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.C.I. [Localité 9]-HUMAX Représentée par Mr [K] [P]
C/
[I] [T]
[C] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 9]-HUMAX Représentée par Mr [K] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [I] [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [C] [H], domicilié [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 7 janvier 2021, la SCI BALMA HUMAX a donné en location à Madame [I] [T] et Monsieur [R] [Y] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 1.314,50€ provision sur charges comprise.
Le 17 avril 2021, suite au congé délivré de Monsieur [Y] [Z], un avenant était régularisé au profit de Monsieur [C] [H].
Par courrier en date du 28 octobre 2023, Madame [I] [T] a délivré congé avec préavis abrégé de un mois suite à des faits de violences conjugales ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte et d’un logement par le CCAS de la ville de [Localité 9].
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 27 février 2024 aux deux signataires du bail, en vain.
Madame [I] [T] contestait le commandement délivré à son endroit au motif qu’elle était désolidarisée du bail du fait du congé délivré et ce depuis le mois de janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, la SCI [Localité 9]-HUMEX a fait assigner en référé Monsieur [F] [H] et madame [I] [T] afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et le paiement solidaire de la somme de 8.770€ arrêté au mois de mai 2024 inclus et Monsieur [H] seul au paiement de la somme de 2.689,73€ arrêté au mois de juillet 2024, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge actualisé outre l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire, après plusieurs renvois, était plaidée à l’audience du 7 février 2025.
La SCI [Localité 9]-HUMEX, valablement représentée, indique que le locataire a quitté les lieux et que l’état des lieux de sortie a été établi le 30 octobre 2021 et actualise sa créance à la somme de 16.464,31€ au 18 octobre2024. Elle maintient ses demandes à l’encontre des deux locataires estimant que la locataire était tenue solidairement, en l’absence de protection ou de condamnation pénale, pendant 6 mois après son congé soit au mois de mai 2024 en application de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [C] [H],comparant en personne, indique qu’il n’y a eu aucune violence et que l’affaire a été classée. Il demande la condamnation solidaire de son ancienne compagne. Il précise travailler en intérim et payer 300€ par mois aux impôts il lui reste 1.500€ pour vivre.
Madame [I] [T], valablement représentée, s’oppose et conclut au rejet des demandes formées contre elle et à titre subsidiaire, que lui soient accordés les plus larges délais de paiement. Elle sollicite, à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait valoir qu’il est établi qu’elle a quitté le logement dans un contexte de violence conjugale comme en témoigne son dépôt de plainte, le certificat médical établi par un médecin légiste, son logement d’urgence par la Ville de [Localité 9], et qu’elle repli de ce fait les conditions l’article 15-I 3° de la loi du 6 juillet 1989. En outre, le bailleur a bénéficié d’une garantie de loyer impayé et n’est donc peut-être même plus en droit d’exiger les sommes réclamées.
La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Il convient de constater que la demande de résiliation du bail et d’expulsion n’a plus d’objet puisque le locataire à quitté les lieux .
Sur la solidarité des co-locataires.
L’article 1162 du Code civil dispose : “Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.”
Dans le cas présent, le contrat de bail prévoit dans le paragraphe intitulé “Clause de solidarité : (…) Celui qui a quitté le logement reste solidaire jusqu’à l’expiration du bail, du paiement du loyer et de toute autre somme qui pourrait être due au bailleur, même s’il a délivré congé au bailleur”.
Ce texte, contraire aux règles d’ordre public de protection édictées par les articles 8-2, 8-2 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 et ce depuis au moins l’année 2016, a pourtant été glissé dans le contrat car il est très avantageux pour le bailleur. Cependant, dans le cas présent, il est avantageux pour Madame [I] [T] et sera donc appliqué.
Il convient donc de constater que suite au congé délivré avec préavis abrégé, Madame [I] [T] est solidaire des engagements du bail jusqu’à son terme soit le 6 janvier 2024. Elle ne sera donc tenue qu’à hauteur de la somme de 2.234€ au 31 décembre 2023 et 255,60€ au 6 janvier 2024 soit un total de 2.489,60€.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SCI [Localité 9]-HUMAX fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 7 janvier 2021, l’avenant conclu le 17 avril 2021, le commandement de payer délivré le 27 février 2024 et le décompte de la créance laissant apparaître un solde débiteur de 16.464,31€ au départ du locataire, sans déduction du dépôt de garantie.
Madame [I] [T] et Monsieur [C] [H] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.489,60€ arrêtée au 7 janvier 2024.
Monsieur [C] [H] sera condamné seul au paiement de la somme de 13.974,71€.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délai
L’article 1343-5 du Code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Madame [I] [T] justifie d’une situation financière obérée, il convient de faire droit à sa demande de délai en lui permettant d’apurer sa dette à raison de 24 mensualités de 104€ la 24ème échéance représentant la solde de la dette.
Monsieur [C] [H], ne justifie pas de ses ressources ni ses possibilités de paiement. Il n’est donc pas éligible à l’octroi de délais.
Sur les frais au titre de l’article de 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Localité 9]-HUMAX les sommes avancées par elle pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [C] [H] sera seul condamné à payer, puisqu’il s’est maintenu dans les lieux sans s’acquitter des loyers après le départ de sa compagne.
Sur les dépens
Monsieur [C] [H] et Madame [I] [T] , succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate que les demandes d’expulsion et de constatation de la résiliation du bail n’ont plus d’objet puisque le locataire a quitté les lieux,
Condamne solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [I] [T] à payer à la SCI [Localité 9]-HUMAX la somme de 2.489,60€ arrêtée au 7 janvier 2024 représentant l’arriéré des loyers et indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Suspend les procédures d’exécution et autorise Madame [I] [T] à apurer sa dette à raison de 24 mensualités de 104€ et la dernière échéance représentant le solde de la dette, avant le 15 de chaque de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
A défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure resté infructueuse pendant 10 jours, la totalité du solde de la dette deviendra immédaitement exigible et le demandeur pourra reprendre les mesures d’exécution forcées mise à sa disposition à l’encontre du débiteur,
Condamne Monsieur [C] [H] seul à payer à la SCI [Localité 9]-HUMAX la somme de 13.974,71€ représentant l’arriéré des loyers et indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Monsieur [C] [H] de sa demande de délai,
Condamne Monsieur [C] [H] à payer à la SCI [Localité 9]-HUMAX la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [I] [T] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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